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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.11.2024 A/3143/2024

5 novembre 2024·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·562 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Philippe KNUPFER, président.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3143/2024 ATAS/853/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2024 Chambre 5

En la cause A______ représentée par Me Omnia DEL RE, avocate

demanderesse

contre

MOBILIÈRE SUISSE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA

défenderesse

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/853/2024

A/3143/2024 - 2/3 - Vu la demande en paiement du 23 septembre 2024, déposée par Madame A______ (ciaprès : la demanderesse), par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), à l’encontre de MOBILIÈRE SUISSE, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse), à titre d’indemnités journalières en cas de maladie ; Vu la demande de délai supplémentaire pour déposer sa réponse, requise par la défenderesse par courrier du 11 octobre 2024 ; Vu le courrier de la demanderesse, du 4 novembre 2024, informant la chambre de céans qu’un accord est intervenu entre les parties, que la demanderesse retire son action et qu’elle prie la chambre de céans de bien vouloir rayer la cause du rôle ; Attendu qu’en raison de l’accord intervenu, il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 104 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]) ; Attendu que selon l’art. 114 let. e CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale.

A/3143/2024 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) 1. Donne acte à la demanderesse du retrait de son action en paiement. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%202%2005

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