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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.03.2010 A/3142/2009

5 marzo 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,221 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3142/2009 ATAS/220/2010 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 5 mars 2010 Chambre 4

En la cause Madame V__________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

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A/3142/2009 Vu la demande de prestations déposée auprès de l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après OAI) en date du 9 février 2005 par Madame V__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1966 ; Vu les rapports établis à l’attention de l’OAI par le Dr A__________, spécialiste FMH en médecine interne, médecin traitant, en date des 12 janvier 2005, 11 juillet 2005, 20 février 2006, aux termes desquels la patiente, polytoxicomane, était incapable de travailler à 50 % depuis le 4 mars 2002, puis à 100% depuis le mois de février 2004, à la suite d'un traitement combiné d'interféron et de ribavirine pour une hépatite C active ayant entraîné une très lourde décompensation psychique.; Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 11 juin 2007 réalisée à la demande de l’OAI par la Dresse B__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, concluant à une incapacité totale de travail et à l’impossibilité d’envisager une formation ; Vu l’avis du Dr C_________, médecin-conseil du SMR Suisse-romande, du 21 septembre 2007, considérant qu’il n’existait pas de symptomatologie dépressive, que les troubles cognitifs sont considérés par le neuropsychologue comme appartenant à la toxicomanie, de sorte que l’assurée est supposée retrouver toutes ses capacités intellectuelles après un sevrage ; Vu la décision de l’OAI du 13 novembre 2007 de refus de prestations d’invalidité, au motif qu’aucun des diagnostics retenus n’était à l’origine, ni la conséquence de la dépendance à des substances psychoactives, de sorte que l’incapacité de gain de l’assurée étant due avant tout à la toxicodépendance, il n’y avait pas une invalidité au sens de la loi ; Vu le recours interjeté par l’assurée, représentée par FORUM SANTE, en date du 6 décembre 2007, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ; Vu l’audience d’enquête et l’audition de la Dresse B__________ ; Vu la décision du Tribunal de céans du 27 août 2008 admettant le recours et renvoyant la cause à l’OAI pour nouvelle expertise psychiatrique et nouvelle décision ; Vu l’expertise du Dr SCHROETER, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 7 mai 2009 ; Vu la décision de l’OAI du 30 juin 2009 de refus de prestations ; Vu le recours interjeté le 31 août 2009 par l’assurée ;

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A/3142/2009 Vu la réponse de l’OAI du 16 septembre 2009 ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 28 octobre 2009, les écritures des parties et les pièces produites ;

Considérant en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde, comme en l’espèce (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ; Qu’en l’occurrence, au vu des conclusions totalement contradictoires des deux experts psychiatres mandatés par l’intimé, le Tribunal de céans n’est pas en mesure de tirer des conclusions définitives quant à l’état de santé de la recourante et ses répercussions sur sa capacité de travail, Que dans ces conditions, le Tribunal a informé les parties, par courrier du 5 février 2009, qu’il entendait ordonner une expertise psychiatrique de la recourante et mandater le Dr E_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à cet effet ;

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A/3142/2009 Qu’il leur a donné connaissance de la mission d’expertise et imparti un délai pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation ainsi que pour communiquer les éventuelles questions complémentaires à poser à l’expert ; Que les parties n’ont pas fait valoir de motif de récusation ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise psychiatrique et neuropsychologique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame V__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse détaillée. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives et status clinique. 4. Diagnostic(s) psychiatrique(s) ou diagnostics différentiels selon la CIM-10. 5. Les troubles psychiatriques diagnostiqués ont-ils valeur de maladie en tant que tels au sens de la CIM-10 ? expliquez. Indiquer le degré de gravité de chacun d’entre eux. 6. La recourante présente-elle un déficit cognitif ? dans l’affirmative, depuis quand et quel est le degré de gravité dudit déficit ? Cet état est-il réversible ? veuillez expliquer. 7. a) La recourante présente-t-elle une atteinte à la santé psychique, mentale ou physique à l’origine de sa toxicomanie, qui a valeur de maladie ? veuillez préciser. b) La recourante présente-t-elle une atteinte à la santé invalidante séquellaire à sa toxicomanie ? veuillez préciser. 8. La recourante présente-t-elle, compte tenu des diagnostics posés, des limitations psychiques ? si oui, lesquelles et depuis quand ?

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A/3142/2009 9. Compte tenu des diagnostics posés sur le plan psychiatrique, indiquer quelles en sont les répercussions sur la capacité de travail de la recourante, en pour-cent a. dans l’activité habituelle b. dans une activité adaptée 10. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable et décrire son évolution jusqu’à ce jour. 11. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la recourante, et dans ce cas depuis quand, à quel taux et dans quel(s) domaine(s) ? Si une telle activité est raisonnablement exigible, doit-on s’attendre à une diminution du rendement ? dans l’affirmative, de quelle importance (en pour-cent) ? 12. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 13. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? Dans l’affirmative, dans quelle mesure ? en quoi consisteraient ces mesures médicales ? sont-elles raisonnablement exigible de l’assurée ? veuillez expliquer. 14. Appréciation du cas et pronostic. 15. Toute remarque utile et proposition de l’expert. 3. Commet à ces fins le Dr E_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève; 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans ; 5. Réserve le fond.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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