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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2009 A/3141/2009

16 settembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·267 parole·~1 min·6

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3141/2009 ATAS/1122/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 septembre 2009

En la cause

Monsieur L_________, domicilié à Genève recourant

contre

HOSPICE GENERAL, Direction générale, sise Cours de Rive 12, 1211 Genève 3 intimé

A/3141/2009 - 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 16 février 2009, le Centre d'action sociale et de la santé (CASS) a réduit les prestations d'aide financière allouées à Monsieur L_________ ; Que le 6 août 2009, l'HOSPICE GENERAL a, sur opposition, confirmé la décision du CASS; qu'il a indiqué qu'un recours pouvait être formé auprès du Tribunal administratif ; Que l'intéressé a interjeté recours le 31 août 2009 contre ladite décision auprès du Tribunal de céans ;

Considérant en droit que les décisions litigieuses ont été rendues en application de la loi d'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI) ; Que la Tribunal de céans ne connait pas des contestations fondées sur la LASI (art. 56 V LOJ) ; Que selon l’art. 58 al. 3 LPGA, le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent ; Qu'il y a par conséquent lieu de transmettre le recours au Tribunal administratif (art. 56A LOJ);

A/3141/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Se déclare incompétent ratione materiae pour juger du recours interjeté par Monsieur L_________. 2. Transmet la cause au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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