Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3140/2009 ATAS/1655/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 décembre 2009
En la cause Madame D__________, domiciliée au LIGNON demanderesse
contre
AUXILIA ASSURANCE-MALADIE SA, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE défenderesse
A/3140/2009 - 2/3 - Attendu en fait que Madame D__________ et sa fille DA__________ sont assurées auprès d'AUXILIA ASSURANCE MALADIE SA (ci-après la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins ; Que l'assurée a saisi le Tribunal de céans le 31 août 2009 d'une action dirigée contre la caisse-maladie et visant à ce qu'il soit constaté que ses primes et celles de sa fille étaient à jour au 31 août 2009, et à ce que la caisse-maladie soit condamnée à leur garantir les prestations prévues par le contrat, sans aucune suspension ; Que dans sa réponse du 29 octobre 2009, la caisse-maladie a relevé qu'elle n'avait notifié à l'assurée aucune décision ; qu'elle conclut dès lors à l'irrecevabilité de l'action en constatation de droit ; Qu'elle a transmis au Tribunal de céans le 4 décembre 2009 copie de sa décision du même jour, aux termes de laquelle l'assurée reste lui devoir un montant de 873 fr. 70 pour des primes LAMal échues entre janvier 2008 et décembre 2009 ; que les voies de droit pour former opposition à la décision sont dûment indiquées ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) ; Que le Tribunal de céans ne peut ainsi être saisi que dans le cadre d'un recours interjeté contre une décision sur opposition (art. 56 et 57 LPGA) ; Qu'en l'occurrence, la caisse-maladie n'avait, au moment de l'action déposée par l'assurée, rendu ni décision, ni décision sur opposition ; que dès lors, la requête déposée par l'assurée le 31 août 2009 est irrecevable ; Qu'une décision lui a cependant été notifiée le 4 décembre 2009, à laquelle elle pourra former opposition (art. 52 LPGA) ;
A/3140/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate que l'action est irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le