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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.10.2018 A/314/2018

8 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·622 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/314/2018 ATAS/890/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 octobre 2018 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphanie BUTIKOFER

demanderesse

contre AXA ASSURANCES SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN

défenderesse

A/314/2018 - 2/4 -

A/314/2018 - 3/4 - Vu la demande en paiement déposée par Madame A______ (ci-après la demanderesse, défenderesse reconventionnelle) le 25 janvier 2018 à l'encontre d'Axa assurances SA (ci-après Axa) ; Vu la réponse et demande reconventionnelle d'Axa du 26 mars 2018 ; Vu la réplique et réponse à la demande reconventionnelle de la demanderesse du 19 avril 2018 ; Vu le courrier d'Axa, représentée par son mandataire, du 30 mai 2018 renonçant à dupliquer ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 10 septembre 2018 à l'issue de laquelle les parties, ayant esquissé des discussions transactionnelles en cours d'audience, ont sollicité un délai de dix jours pour finaliser un éventuel accord, précisant l'une et l'autre qu’en cas d'aboutissement d'une transaction la demanderesse retirerait immédiatement sa demande, dépens compensés, et que la défenderesse renoncerait, quant à elle, à ses conclusions reconventionnelles, dépens compensés ; Vu le courrier du mandataire de la demanderesse du 12 septembre 2018 indiquant à la chambre de céans que les parties étaient finalement parvenues à un accord transactionnel mettant ainsi un terme au litige qui les opposait, précisant que la demanderesse confirmerait le retrait de sa demande à réception du montant convenu ; Vu le courrier de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle du 4 octobre 2018 à la chambre de céans, confirmant le retrait de sa demande avec désistement d'instance et d'action dépens compensés ; Vu le courrier de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle du 4 octobre 2018 à la chambre de céans confirmant qu'elle renonçait à ses conclusions reconventionnelles dépens compensés ; Vu l’accord intervenu entre les parties ; Qu'il convient de prendre acte du retrait de la demande et des conclusions reconventionnelles de la défenderesse, sans dépens ni indemnité de part et d'autre et de rayer la cause du rôle.

A/314/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à Madame A______ du retrait de sa demande avec désistement d'instance et d'action, dépens compensés. 2. Donne acte à Axa assurances SA de ce qu'elle renonce à ses conclusions reconventionnelles, dépens compensés. 3. Prend acte du retrait de la demande et des conclusions reconventionnelles et raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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