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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.12.2010 A/3137/2010

8 dicembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·569 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3137/2010 ATAS/1275/2010 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 8 décembre 2010

En la cause Monsieur G__________, domicilié au Lignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mourad SEKKIOU

recourant

contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/3137/2010 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 2 juin 2010, le SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après SCAF) a réclamé à Monsieur G__________, en sa qualité de directeur de la société X__________ SA, le paiement de la somme de 16'472 fr. 75 à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement des contributions sur salaire en matière d’allocations familiales dues au 31 décembre 2007. 2. Par décision du même jour, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a réclamé à l’intéressé le paiement de la somme de 140'081 fr. 55 à titre de réparation du dommage causé par le nonpaiement des cotisations en matière AVS/AI/APG/AC dues au 31 décembre 2007. 3. L’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, Me Mourad SEKKIOU, avocat, a formé opposition contre les deux décisions précitées en date du 15 juin 2010, contestant sa qualité d’organe de fait de la société. 4. Par deux décisions datées du 18 août 2010, le SCAF et la caisse ont rejeté les oppositions formées par l’intéressé. 5. Par acte du 20 septembre 2010, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du SCAF. Il conteste en substance sa qualité d’organe de fait. 6. Dans sa réponse du 19 octobre 2010, le SCAF conclut au rejet du recours, se référant aux arguments invoqués en AVS. 7. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 8 décembre 2010, le Tribunal de céans a ordonné la suspension de la procédure AF jusqu’à droit connu dans la procédure AVS. EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.

A/3137/2010 - 3/4 - A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction. 3. En l’espèce, le sort de la présente procédure dépendra de l’issue de la cause A/3140/2010 en matière AVS, tant du point de vue de la responsabilité du recourant que celui du montant des contributions qui sont fixées en pourcent des salaires. Il se justifie par conséquent de suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé dans la cause précitée.

A/3137/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/3140/2010. 2. Réserve la suite de la procédure.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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