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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2018 A/3133/2017

12 marzo 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·867 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3133/2017 ATAS/210/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mars 2018 6 ème Chambre

En la cause Masse en faillite de la succession répudiée de Monsieur A______, Office des faillites, route de Chêne 54, GENEVE

recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3133/2017 - 2/4 - Vu en fait la décision sur opposition du 19 juillet 2017 du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), notifiée à Monsieur A______ (ci-après : le recourant) ; Vu le recours de celui-ci du 22 juillet 2017 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu le décès du recourant le ______ 2017 ; Vu l’ordonnance de suspension de l’instruction de la cause du 4 septembre 2017 ; Vu le courrier de la chambre de céans du 28 septembre 2017 adressé à Madame B_____, resté sans réponse ; Vu le courrier du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) du 14 décembre 2017 selon lequel Madame B_____, unique héritière, avait répudié la succession le 29 septembre 2017 et le Tribunal civil avait ordonné, par jugement du 19 octobre 2017, l’ouverture de la liquidation de la succession selon les règle de la faillite ; Vu le courrier de Me Christophe GAL du 22 décembre 2017 informant la chambre de céans que Madame B_____ et sa fille Madame C_____ avaient répudié la succession ; Vu le courrier de la chambre de céans du 9 janvier 2018 adressé à l’Office des faillites et impartissant à celui-ci un délai pour indiquer s’il entendait reprendre la présente procédure ; Vu la réponse de l’Office des faillites du 27 février 2018 indiquant ne pas reprendre la présente procédure. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que lorsqu’une partie décède pendant le déroulement de l'instance, les héritiers prennent de plein droit la place du défunt au procès (art. 560 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1), étant précisé que jusqu'à la déclaration d'acceptation ou l'échéance du délai de répudiation, l'acquisition de la succession est subordonnée à une condition résolutoire (arrêt du Tribunal fédéral 9C 946/2012 du 10 juillet 2013). Que la qualité d'héritier n'est établie http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3133/2017 - 3/4 définitivement qu'après l'acceptation expresse de la succession ou l'écoulement du délai de répudiation lorsqu'il n'a pas été fait usage de celui-ci. Qu’aussi, pour cette raison, l'art. 6 al. 2 de la procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (RS 273 - PCF), applicable par le renvoi de l'art. 71 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.110 – LTF), prévoit la suspension du procès de plein droit en cas de décès d'une partie. Que la législation cantonale contient une norme similaire (art. 78 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA], en relation avec l'art. 89A LPA). Que la reprise du procès est ordonnée dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. Que la reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée (art. 6 al. 3 PCF ; arrêt du Tribunal fédéral 9C 301/2016 du 25 janvier 2017) ; Qu’en l’espèce, l’instruction de la cause a été suspendue par ordonnance du 4 septembre 2017 en raison du décès du recourant le 2 août 2017 ; Que le 14 décembre 2017, le TPAE a informé la chambre de céans que Madame B_____, héritière unique, avait répudié la succession le 29 septembre 2017 et qu’un jugement de faillite avait été prononcé le 19 octobre 2017 ; Que le 27 février 2018, l’Office des faillites n’a pas souhaité reprendre la présente procédure ; Qu’en conséquence l’instruction de la procédure sera reprise, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ; Qu’au surplus, la procédure est gratuite.

A/3133/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Prononce la reprise de la procédure. Au fond : 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le