Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Pierre-Bernard PETITAT , Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3131/2017 ATAS/698/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 août 2018 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/3131/2017 - 2/8 -
EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1973, bénéficie, depuis septembre 2002, de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité, ainsi que d'un subside de l'assurance maladie, qui lui sont versés par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC). 2. Suite au décès de Monsieur B______ dit C______, père de son bénéficiaire, le SPC a recalculé le droit aux prestations de ce dernier à compter du 1er juin 2008 et lui a adressé, par courrier du 30 juin 2011, de nouvelles décisions, datées du 20 juin 2011, aux termes desquelles il lui a réclamé le remboursement des prestations indûment reçues du 1er juin 2008 au 30 juin 2011, soit un montant total de CHF 32'713.40. Ces décisions ont été partiellement confirmées par décision du SPC du 28 novembre 2011. Le SPC, après rectification du montant retenu à titre de fortune, notamment, a réduit sa demande de remboursement. Saisie d’un recours de l’assuré, la Cour de céans l’a partiellement admis en date du 8 novembre 2012 (ATAS/1356/2012). Au considérant 11.c de son arrêt, la Cour a considéré, s’agissant de la quote-part des actions, que celle-ci faisait à l’évidence partie de la fortune de l’intéressé, dès lors que ce dernier n’avait pas utilisé toutes les voies de droit possibles pour que la succession soit liquidée et ne pouvait donc prétendre ne pas être en mesure de convertir la part successorale relative aux actions en espèces, en les vendant ou en les nantissant. Quant à la créance détenue à l’encontre de la société par feu le père du bénéficiaire, la Cour a renvoyé la cause au SPC pour instruction complémentaire afin d’élucider les questions de savoir si elle relevait d’un contrat et, dans l’affirmative, duquel, d’une part, de savoir s’il existait un terme de remboursement, d’autre part (consid. 11.d de l’arrêt). Au considérant 12.b de son arrêt, la Cour a encore précisé que les nouvelles décisions du SPC devraient tenir compte, notamment, à titre de revenus et de fortune déterminants de : - CHF 30'000.-, soit la quote-part des actions de la société correspondant à la part de copropriété du recourant ; - CHF 54'366.50, soit la quote-part de la créance détenue à l’encontre de la société, correspondant à la part de copropriété du bénéficiaire, pour autant que celui-ci puisse en réclamer le remboursement à tout moment ; - la part de l’éventuel bénéfice de la société correspondant aux actions détenues par le bénéficiaire.
A/3131/2017 - 3/8 - À noter que le montant de CHF 30'000.- correspondant à la quote-part des actions de la société a été fixé sur la base de la feuille de taxation et de l’avis de situation établis par l’administration fiscale (cf. consid. 9 de l’arrêt). 3. Par courriers des 6 octobre et 6 novembre 2017, puis 7 février 2017, le SPC a réclamé à l’assuré différents justificatifs concernant l’état de la créance due par la société D______ SA (ci-après : la société), les démarches entreprises en vue du recouvrement de la dite créance, les dividendes des actions détenues par l’intéressé auprès de cette même société, etc. 4. Par courrier du 13 février 2017, le bénéficiaire a répondu que ses démarches entreprises pour le recouvrement de la créance étaient restées vaines. Il a par ailleurs produit : - un document adressé par la fiduciaire de la société au notaire chargé de la succession du père de l’assuré le 9 décembre 2009 exposant que le défunt et son frère avaient fait des apports dans la société afin de permettre la survie de cette dernière, que le défunt ne considérait en aucune manière ces apports comme un prêt remboursable et qu’en tout état de cause, la société n’était pas en mesure de rembourser les montants en question ; - un document rédigé par le notaire en charge de la succession le 3 février 2010 évoquant la possibilité d’une reprise, par Monsieur E______ - oncle de l’assuré - de la totalité des actions de la société et de la créance envers le défunt - père du bénéficiaire - pour un montant forfaitaire de CHF 100'000.- ; - un extrait d’inventaire de la succession de son père mentionnant ladite créance envers la société pour une valeur de CHF 217'466.-. 5. Le 22 février 2017, l’assuré a affirmé ne toucher aucun dividende de la part de la société. 6. Le 23 mars 2017, le SPC a réclamé à son bénéficiaire - entre autres documents une attestation de la fiduciaire de la société indiquant le nombre d’actions de la société détenues - cas échéant la date de leur cession - et le montant des dividendes versés en sa faveur en 2015 et 2016. 7. Par courrier du 7 avril 2017, la fiduciaire de la société a répondu au SPC que l’hoirie du père de l’intéressé détenait un tiers des actions et qu’aucun dividende n’avait été versé en 2015 et 2016. 8. Par décision du 21 avril 2017, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires de l’assuré à compter du 1er mai 2017 en tenant compte du fait que l’intéressé détenait un tiers du capital-actions de la société (soit CHF 30'000.-), ce qui a conduit à une réduction des prestations en question. Le SPC a considéré que la société devait bel et bien se voir reconnaître une valeur, puisqu’en 2010, le frère du défunt avait proposé à l’hoirie un dédommagement de CHF 100'000.- pour solde de tout compte.
A/3131/2017 - 4/8 - 9. Le 27 avril 2017, l’assuré a contesté le montant pris en compte à titre d’épargne par le SPC dans ses calculs. Il a fait valoir que la proposition du 3 février 2000 portait sur un dédommagement de CHF 100’000.- par son oncle, que cette somme aurait dû être divisée par quatre l’hoirie comportant trois autres membres - et qu’en tout état de cause, cette proposition ne s’était jamais concrétisée, faute pour son oncle d’avoir pu vendre les terrains qu’il comptait négocier. 10. Par décision du 28 juin 2017, le SPC a rejeté l’opposition. Le SPC a expliqué s’être basé sur le fait que, selon la déclaration de succession, les actions détenues par le défunt valaient CHF 120'000.-, ce qui représentait une part de CHF 30'000.- pour chacun de ses quatre héritiers. Selon lui, en l’absence de toute pièce probante, il n’y avait pas lieu de s’écarter de ce montant, d’autant qu’il avait été confirmé par la Cour. 11. Par écriture du 30 juin 2017, le bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision. Il s’insurge contre le fait que sa part d’actions soit prise en compte, alléguant qu’il n’a rien à voir avec la société, laquelle lui doit CHF 54'366.50. Pour le reste, le recourant se livre à des considérations sur ses relations avec son oncle dont il considère qu’il lui a tendu une « embuscade ». 12. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 13 septembre 2017, a conclu au rejet du recours. 13. Par écriture du 29 septembre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions en expliquant en substance que s’il a refusé la proposition faite en son temps par son oncle, c’est parce qu’il était convaincu que l’argent ne lui serait pas versé. À l’appui de sa position, il produit un bref courrier rédigé par son oncle le 27 septembre 2017 au nom de la société alléguant que « vu l’endettement de la société ainsi que la forte diminution d’activité », les actions « n’ont plus aucune valeur ». 14. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 26 octobre 2017. À cette occasion, l’intimé a précisé que ce n’est pas la prise en compte des actions de la société qui a conduit à une réduction des prestations, mais celle d’une part d’immeuble qui était auparavant grevée d’un usufruit mais qui ne l’a plus été depuis 2014, date du décès de la personne bénéficiaire de cet usufruit. Le recourant a fait remarquer que ce n’était pas ce qui ressortait du courrier annexé à la décision du 21 avril 2017. Ce à quoi l’intimé a convenu qu’il était possible que les deux éléments (part d’actions et disparition de l’usufruit) aient été pris en considération. Le recourant a allégué que l’offre faite par son oncle en 2010 - portant sur le rachat de ses actions pour CHF 20'000.- n’en était en réalité pas une, puisqu’elle était
A/3131/2017 - 5/8 conditionnée à la vente d’une parcelle qui n’a toujours pas été vendue à ce jour. En fait la société ne disposait pas de l’argent qu’elle proposait de verser ; elle était déjà bien surendettée à hauteur de CHF 200'000.-. Il a ajouté que ces actions ne valent désormais plus rien. L’intimé a émis l’avis que rien ne lui permet, s’agissant des actions, d’admettre que la situation a évolué depuis l’arrêt du 8 novembre 2012. Certes, un courrier a été produit qui indique qu’elles ne vaudraient plus rien, mais rien ne vient étayer cette affirmation. F______ SA - réviseur de la société - a été radié du Registre du commerce (RC) en 2017. À l’issue de l’audience, le recourant a précisé ne contester que la question de la valeur des actions, non celle de l’immeuble. 15. Interpellé par la Cour de céans, la fiduciaire ayant occupé la fonction de réviseur de la société jusqu’en 2017 a répondu en date du 4 décembre 2017. Il ressort de ses explications que : - depuis plusieurs années, la fiduciaire n’a plus reçu d’informations comptables de la part de la société ; - le dernier bilan pour lequel il a été procédé à un audit remonte au 31 décembre 2012 ; - sans nouvelles de la société malgré de multiples relances, la fiduciaire a finalement décidé de démissionner de ses fonctions raison pour laquelle elle a été radiée le 10 juillet 2017 ; - que selon le bilan au 31 décembre 2012, la société n’était pas surendettée ; - qu’elle disposait toutefois de fonds propres très limités (quasiment aucune trésorerie courante) ; - qu’elle n’avait cependant que très peu de charges et que la société ne se dégradait pas d’un exercice à l’autre ; - que du point de vue de sa valorisation, cette société n’a strictement aucune valeur ; - que le seul actif concerne un stock de machines d’occasion servant plutôt de pièces détachées ou de machines à café vendables sur le marché ; - que du point de vue de sa capacité de rendement, la société réalisait qu’un chiffre d’affaires modeste lui permettant tout juste de payer les fournisseurs et de dégager un tout petit salaire à Monsieur E______, à la fois actionnaire et seul élément actif au sein de la société. 16. Par brève écriture du 19 décembre 2017 - confirmée par la suite le 18 janvier 2018, l’intimé s’en est rapporté à justice s’agissant de la valeur des actions de la société. 17. Pour sa part, le recourant, par écriture du 25 décembre 2017, a campé sur sa position.
A/3131/2017 - 6/8 - 18. Par écriture spontanée supplémentaire du 24 janvier 2018, le recourant a réaffirmé que la société n’avait plus aucune valeur. 19. Le 3 août 2018, le recourant a une nouvelle fois persisté dans ses conclusions.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; voir également art. 9e de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Interjeté dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable. 3. Le litige se limite à la question du bien-fondé de la prise en compte, par l’intimé, dans le calcul du droit aux prestations du recourant, d’un montant de CHF 30'000.correspondant à la valeur de sa part d’actions de la société D______ SA. 4. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Ceux-ci comprennent notamment un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/3131/2017 - 7/8 b. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). En droit cantonal, les dépenses reconnues sont les mêmes qu'en droit fédéral (art. 6 LPCC), à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3. Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations. 5. En l’espèce, l’argument avancé par le recourant selon lequel la société n’a toujours pas les moyens de racheter ses actions est corroboré par les propos de la fiduciaire qui a œuvré en tant que réviseur : fin 2012, la société ne disposait quasiment pas de liquidités. Le réviseur a également confirmé que la société n’a strictement aucune valeur et que son chiffre d’affaires est quasi inexistant. Dans ces conditions, il paraît peu réaliste de prendre en compte au titre de fortune un montant de CHF 30'000.- ne correspondant aucunement à la situation. Sur ce point, le recours est donc admis et la cause renvoyée à l’intimé à charge pour ce dernier de rendre une nouvelle décision en conformité avec ce qui précède, c'està-dire ne tenant aucun compte des actions détenues par le recourant.
A/3131/2017 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le