Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
. RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3129/2018 ATAS/30/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 janvier 2019 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Laurent MARCONI
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE
intimée
A/3129/2018 - 2/13 - EN FAIT 1. B______ SA (ci-après: la société) a été inscrite le 13 décembre 1998 au registre du commerce et avait pour but l’exploitation d’une entreprise de carrelage et des travaux d’étanchéité. Monsieur A______ (ci-après: l'administrateur) a exercé la fonction d’administrateur de cette société du 26 janvier 1999 au 17 décembre 2015, selon l’inscription au registre du commerce. 2. M. A______ était également administrateur unique de C______ SA, fondée en 2004, dont le but était achat et vente de carrelages, revêtements minéraux et de sol, d'accessoires de salle de bains, de luminaires et tous produits de décoration. Cette société a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 17 décembre 2015. 3. Le 8 décembre 2010, l'administrateur a fondé, avec M. D______, E______ Sàrl dont le but était identique à C______ SA. Cette société a fait faillite le 10 mai 2016. 4. À partir de 2010, les résultats de B______ SA étaient déficitaires. 5. Dès 2014, la société ne s’est plus acquittée régulièrement des cotisations sociales réclamées par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse). 6. Le 7 juillet 2014, la société a conclu des conventions de postposition de créances avec C______ SA et E______ Sàrl pour les créances de ces dernières de CHF 250'000.-, respectivement de CHF 130'000.- à l'encontre de la société. Par convention du 5 septembre 2014, l'administrateur de la société a accepté de postposer sa créance de CHF 206'000.- à l'encontre de celle-ci. 7. Par courrier du 4 septembre 2014, l'administrateur a informé la société qu'il s'engageait à affecter à l'assainissement de celle-ci le produit net de la vente de sa villa et d'une arcade commerciale à concurrence de CHF 300'000.-. 8. Par courriel du 23 septembre 2014, l'administrateur a informé la caisse que la société traversait une période très difficile en ce qui concerne les encaissements, et qu'elle avait subi une baisse significative de son activité durant le 1er semestre de l'année, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de solder en une seule fois le montant réclamé pour le 30 septembre 2014. Bien qu'il eût entrepris des démarches drastiques de redressement, il avait besoin d'un peu de temps pour retrouver une situation financière plus favorable. Cela étant, il a demandé un échelonnement pour le règlement du solde dû. 9. Par courrier du 24 septembre 2014, la caisse a octroyé à la société une prolongation du délai de paiement jusqu'au 29 décembre 2015. 10. Par accord du 27 novembre 2014, la caisse a autorisé la société à rembourser la dette de cotisation concernant 2013 et 2014, de CHF 327'808.90, par 28 mensualités. 11. Après avoir requis la poursuite de la société pour les cotisations paritaires concernant la période de 2014 à mars 2015, la caisse lui a octroyé, par décision du
A/3129/2018 - 3/13 - 4 juin 2015, un sursis au paiement des cotisations arriérées d'un montant de CHF 178'952.35 concernant l'année 2014 avec un plan d'amortissement sur 36 mois (CHF 4'971.- par mois), à condition que les cotisations courantes fussent acquittées dans les délais impartis. Elle a par ailleurs précisé que le non-respect de ces conditions entraînera automatiquement la caducité du sursis. 12. Le 12 juin 2015, la société a notamment requis du Tribunal de première instance de lui donner acte de son surendettement au 31 décembre 2014 et de lui accorder l'ajournement de sa faillite jusqu'au 30 novembre 2015. 13. Le 6 octobre 2015, la caisse a requis la poursuite de la société pour un montant de CHF 159'865.05 correspondant aux cotisations paritaires pour 2014. 14. La caisse a également introduit plusieurs poursuites à l'encontre de la société pour le paiement des cotisations paritaires de 2015. 15. Le 17 décembre 2015, la faillite de la société a été prononcée. 16. Le 4 janvier 2016, la caisse a informé l'office des poursuites que la société lui avait directement versé le montant de CHF 4'971.- en date du 31 décembre 2015 à faire valoir sur la poursuite requise le 6 octobre 2015. 17. Le 24 février 2016, la liquidation sommaire de la faillite a été ordonnée. 18. Le 17 mai 2016, l'état de collocation de la faillite de la société a été publié. 19. Après la liquidation de la faillite, le montant de CHF 267'769.30 correspondant aux cotisations AVS/AI/APG/AC/AMAT et contributions AF impayées pour les années 2014 et 2015, y compris les frais d’administration et de sommations, ainsi que les frais moratoires, est resté impayé. 20. Le 12 janvier 2017, l'office de faillite a délivré à la caisse deux actes de défaut de biens après faillite d'un montant total de CHF 268'180.80. 21. Par décision du 25 janvier 2018, la caisse a réclamé à l’administrateur la somme de CHF 267'769.30 à titre de réparation de son dommage. 22. Le 19 février 2018, l’administrateur s'est présenté à la caisse et s'est oralement opposé à cette décision. Selon le procès-verbal y relatif, il a contesté avoir commis une "négligence intentionnelle". Une preuve de sa bonne foi était qu'il avait effectué des paiements encore après le prononcé de la faillite. Il avait par ailleurs engagé dans la société des fonds personnels supérieurs à son salaire. 23. Par décision du 14 août 2018, la caisse a rejeté l’opposition, considérant qu’il appartenait à l’administrateur de veiller personnellement au paiement ponctuel des cotisations et contributions paritaires. En négligeant de s’occuper du paiement des cotisations sociales, l’administrateur avait commis une faute grave. Par ailleurs, le fait que l’administrateur avait effectué quelques paiements de cotisations auprès de l’office des faillites, n’avait aucune influence sur sa responsabilité de s’acquitter des charges sociales.
A/3129/2018 - 4/13 - 24. Par acte du 13 septembre 2018, l’administrateur a formé recours contre cette décision, en concluant essentiellement à son annulation, sous suite de dépens. Il a allégué que, jusqu’en 2010, la situation de la société avait été tout à fait satisfaisante. Dès 2011, en raison de la diminution des constructions neuves et des rénovations, la société avait dû faire face à un marché très concurrentiel qui l’avait amenée à travailler en sous-traitance pour de grandes entreprises générales avec des marges diminuées. A cela s’ajoutait qu’elle avait employé un technicien contremaître de 2010 à 2012 qui recourait à la location de main d’œuvre temporaire auprès de la société F______ SA. Il s’était avéré que celui-ci percevait des rétrocommissions de F______ SA en fonction du chiffre d’affaires de cette dernière, ce qui avait conduit à une surconsommation de travailleurs temporaires au détriment de la société. Pour la période 2010-2012, sur un montant facturé de l’ordre de CHF 1’000'000.- pour l'engagement de ceux-ci, le recourant estimait à 50 % les prestations non nécessaires. La société avait subi de ce fait une perte. De surcroît, cela avait également démotivé le personnel fixe et de ce fait encore plus péjoré la bonne marche de l’entreprise. L’ampleur de la perte de l’exercice 2014 s’expliquait par le brusque coup de frein conjoncturel rencontré par toutes les entreprises de la construction en 2014. Le chiffre d’affaires de la société avait diminué de CHF 5'372'000.- à CHF 3'197'000.- entre 2013 et 2014. À cause des difficultés de trésorerie, l’intégralité des cotisations paritaires n'avait pu être payée, le recourant ayant été contraint de procéder au paiement des montants indispensables à la survie de la société à court terme, pour éviter sa mise en faillite rapide, notamment en raison des créances de F______ SA. Cependant, par la vente de ses actifs privés, notamment de sa villa, le recourant avait pu injecter dans l’entreprise la somme de CHF 350'000.-, sous forme de prêts actionnaire, en dates des 8 et 17 avril, ainsi que des 6 et 7 novembre 2014, en partie postposés. Il avait par ailleurs réduit de moitié son salaire dès mars 2015. Le 4 juin 2015, la caisse avait accordé à la société un plan de remboursement de l’arriéré des cotisations 2014 de CHF 178'952.35 par 36 mensualités. Toutefois, le prononcé de la faillite avait empêché le respect de ce plan. Au vu de ces circonstances, aucune faute ne lui incombait. Enfin, le recourant a fait grief à l'intimé d'avoir tronqué le procès-verbal de son audition, suite à son opposition, et considéré que la décision querellée devait également être annulée de ce fait. 25. Dans sa réponse du 3 octobre 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours. La demande d’ajournement de la faillite avait été refusée, ce qui impliquait que les mesures proposées par le recourant dans sa demande n’étaient pas à même de rendre viable la société et de garantir à celle-ci la possibilité de s’acquitter de ses dettes. La société avait par ailleurs été particulièrement endettée et comprenait bon nombre de créanciers de sommes importantes. Concernant le salaire du recourant, il avait été de CHF 123'500.- en 2013 et était passé à CHF 208'000.- en 2014 et à CHF 144'625.- en 2015. Pendant la période de 2010 à 2012 son salaire avait été de CHF 123'500.-. Ainsi, le recourant n’avait pas réduit sensiblement son salaire dans la période financièrement la plus dramatique de la société. Il ne démontrait donc
A/3129/2018 - 5/13 pas avoir opéré des efforts efficaces pour la sauver. En outre, lorsque le recourant avait pris la décision de ne pas payer les cotisations sociales et donc de différer leur paiement, il n’avait aucune raison sérieuse et objective d’admettre qu’il pouvait s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable. Cela était confirmé par le fait que sa demande en ajournement de la faillite avait été refusée. S’agissant du contremaître, le recourant n’avait pas déposé une plainte pénale ni entrepris une procédure civile à son encontre, de sorte que les agissements de celui-ci ne pouvaient être pris en considération. Partant, le comportement du recourant devait être considéré comme étant constitutif d’une négligence grave au sens de la loi. 26. Le 26 octobre 2018, la caisse a complété le dossier et a persisté dans ses conclusions. Elle avait eu connaissance du dommage lors du dépôt de l'état de collocation en date du 17 mai 2016. Cela étant, sa décision en réparation du dommage du 25 janvier 2018 respectait le délai de péremption de deux ans. 27. Dans sa réplique du 14 novembre 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. Concernant le refus d'ajournement de la faillite, la question était de déterminer son état d'esprit au moment du dépôt de la requête et non lors du prononcé du jugement de faillite. L'évolution de son salaire devait s'apprécier en lien avec les apports substantiels opérés. Il n'avait par ailleurs pas pris unilatéralement la décision de cesser le paiement des cotisations sociales, mais négocié pour le compte de la société un plan de remboursement. Quant au comportement du contremaître, l'absence d'une plainte pénale ou d'une procédure civile n'était pas déterminante. L'issue de telles procédures auraient été aléatoires à cause des problèmes de preuve liés à la découverte tardive des faits, de sorte que leur coût aurait pu empirer la situation de la société. 28. Entendu en date du 29 novembre 2018, le recourant a déclaré ce qui suit : « J’ai repris l’entreprise familiale B______ SA en 1989. Au début, les affaires avaient bien marché jusqu’en 2010. Encore en 2010, avec la venue d’entreprises générales, le chiffre d’affaires avait augmenté dans un premier temps et j’ai pu créer une société de carrelage qui a également fait faillite. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite des agissements de mon contremaître, car il s’agissait en partie de chantiers de longue haleine. Par ailleurs, nous avons énormément de chantiers en cours par an, entre 300 et 400, et cela aurait présenté un travail de titan d’analyser les comptes de chaque chantier à la loupe. De ce fait, je me suis rendu compte trop tard que mon contremaître faisait appel à du personnel temporaire de façon exagérée. Parallèlement, il y avait aussi une érosion de la productivité, du fait de l’engagement de beaucoup de travailleurs temporaires, ce qui est également responsable des pertes de la société. Cela a conduit finalement à une marge brute inférieure de 19 % et à un surendettement de la société en deux ans.
A/3129/2018 - 6/13 - Concernant mon salaire, je touchais un salaire de mes deux sociétés. Cependant, dès lors que j’ai dû diminuer mon salaire dans la société de carrelage, laquelle allait aussi très mal, j’ai dû augmenter par la suite mon salaire chez B______ SA. Mais immédiatement après mon divorce et la vente de la villa, j’ai diminué de nouveau mon salaire. Je ne pensais pas que je ferais faillite, car j’avais de grands chantiers en cours et j’avais réduit la voilure de l’entreprise. En 2015, j’étais en train de tout mettre en place pour équilibrer les comptes, mais je n’ai pas eu le temps de le faire. En effet, la fiduciaire m’a annoncé qu’elle devait me dénoncer au juge. J’ai injecté CHF 350'000.- dans la société dont une grande partie a également servi pour payer l’arriéré des cotisations sociales (pièce 6). La société parallèle a également un découvert de cotisations sociales de CHF 16'000.-, lesquelles m’ont été réclamées à titre de réparation du dommage. Je n’ai pas contesté cette décision. Par ailleurs, la part pénale des cotisations avait été payée par les deux sociétés. Concernant le découvert des créances dans la faillite, la créance de la Caisse est la plus importante, après les créances postposées et les créances des autres sociétés du groupe. Il y a aussi une créance de F______ SA de CHF 95'940.-. Je produis dans la procédure l’état de collocation. Les agissements délictueux du contremaître ont coûté à la société environ CHF 500'000.-. Par ailleurs, le contremaître a encaissé environ CHF 100'000.- en rétrocession (CHF 5.- par heure d’ouvriers temporaires). Je n’ai pas déposé plainte pénale contre F______ SA, car elle aurait pu me mettre en faillite rapidement. J’ai fait par ailleurs l’objet d’intimidations verbales. C’étaient des procédés mafieux, mais je n’ai pas de preuves. Le paiement des cotisations sociales était un souci permanent. Toutefois, j’ignorais que je pourrais être tenu responsable du non-paiement des cotisations sociales après la faillite. » Quant à l’intimée, elle a déclaré que si une plainte pénale avait été déposée ou une procédure civile introduite, elle aurait pu suspendre la procédure, voire renoncer à sa créance selon l’issue de la procédure pénale ou de la procédure civile. 29. A l’issue de l’audience précitée, la cause a été gardée à juger.
A/3129/2018 - 7/13 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant est responsable du dommage de CHF 267'769.30 correspondant aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC/AMAT et les contributions AF impayées des années 2014 et 2015, y compris les frais d’administration et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires. 4. a. L'art. 14 al. 1er LAVS en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a). b. Selon l’art. 52 LAVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (al. 1). La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription (al. 3). Dans sa nouvelle teneur dès le 1er janvier 2012 l’art. 52 LAVS, alinéa 1 de cette disposition est resté inchangé. L'alinéa 2 prescrit que si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Conformément à l'alinéa 3, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation
A/3129/2018 - 8/13 compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable. Enfin, alinéa 4 reprend le libellé de l'art. 52 al. 2 aLAVS. Selon le message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS) du 3 décembre 2010 relatif à l’art. 52 LAVS al. 2 à 4, la réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l’employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d’assurances sociales en sa qualité d’organe d’exécution de l’AVS. Ce principe occupe une place prépondérante en droit des cotisations. En effet, d’après la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral des assurances depuis 1970, non seulement les employeurs peuvent être tenus de réparer le dommage, mais également, à titre subsidiaire, les personnes physiques qui agissent en leur nom (ATF 114 V 219 et ATF 129 V 11). En d’autres termes, la nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATAS/610/2013 du 18 juin 2013 consid. 4a). 5. A titre liminaire, il convient d’examiner si la prétention de la caisse est prescrite. a. Les délais prévus par l’art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (SVR 2005 AHV n° 15 p. 49 consid. 5.1.2 ; FF 1994 V 964 ; FF 1999 p. 4422). Alors que le délai de prescription de deux ans commence à courir dès la connaissance du dommage, celui de cinq ans débute, en revanche, dès la survenance du dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2). En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3). b. En l’occurrence, l’état de collocation a été déposé le 17 mai 2016. Partant, la décision de réparation du dommage du 25 janvier 2018 de l’intimée respecte le délai de prescription de deux ans. 6. L’action en réparation du dommage n’étant pas prescrite, il convient d’examiner si les autres conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si le recourant doit être considéré comme un « l’employeur » tenu de verser les http://intrapj/perl/decis/1994%20V%20964 http://intrapj/perl/decis/1994%20V%20964 http://intrapj/perl/decis/129%20V%20195 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=art.+52+LAVS%2C+prescription+en+cours+d%27instance%2C+actes+interruptifs+de+prescription&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-74%3Afr&number_of_ranks=0#page74 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=H+220%2F06&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193
A/3129/2018 - 9/13 cotisations à l’intimée, s’il a commis une faute ou une négligence grave et enfin s’il existe un lien de causalité adéquate entre son(leur) comportement et le dommage causé à l’intimée. 7. En l’occurrence, il ne fait pas de doute que le recourant était un organe de la société, dès lors qu’il était inscrit à titre d'administrateur au registre du commerce. Ce fait n'est pas non plus contesté. 8. Il convient par conséquent de déterminer s’il a commis une faute qualifiée ou une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS. a. L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259 ; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b). Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6). Celui qui appartient au conseil d'administration d'une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/03 du 30 novembre 2004 consid. 7.3.1, in SJ 2005 I 272 consid. 7.3.1). Commettent ainsi une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse, qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 ; SVR 1996 AHV n°98 p. 299 consid. 3). Commet notamment une faute grave l’organe qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). Constitue également une faute le fait d'investir de manière répétée des fonds dans une entreprise sans faire en sorte qu’ils http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=H+116%2F00&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-V-243%3Afr&number_of_ranks=0#page244 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2252+LAVS%22+%22ATF+119+V+401%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F108-V-183%3Afr&number_of_ranks=0#page183
A/3129/2018 - 10/13 servent en priorité à payer les cotisations sociales en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 305/00 du 6 septembre 2001 consid. 4b). b. Dans certaines circonstances, un employeur peut causer intentionnellement un préjudice sans être dans l'obligation de le réparer, lorsqu'il retarde le paiement des cotisations pour maintenir son entreprise en vie, lors d'une passe de trésorerie difficile. Mais il faut alors que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). A cet égard, la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas ; il faut des éléments concrets et objectifs selon lesquels on peut admettre que la situation économique de la société se stabilisera dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrera sa capacité financière (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4). Ce qui est déterminant, ce n'est pas de savoir si l'employeur croyait réellement que l'entreprise pouvait être sauvée et que les cotisations seraient payées dans un proche avenir, il s'agit bien plutôt d'examiner si une telle attitude était alors défendable, objectivement, aux yeux d'un tiers responsable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 19/07 du 10 décembre 2007 consid. 4.1). 9. En l’espèce, il ne peut être nié que le recourant a fait des efforts pour redresser la situation de la société, en lui accordant notamment des prêts actionnaires de CHF 350'000.-. Il a par ailleurs post-positionné ses créances, ainsi que celles des sociétés lui appartenant, à savoir de C______ SA et E______ SA. Il est vrai également qu’il a diminué le nombre des employés de dix entre le 1er janvier 2014 et le 1er avril 2015. Par contre son salaire annuel, même si le recourant l'a diminué en 2015 par rapport à 2014, est resté relativement élevé. Il n'en demeure pas moins que l’argent injecté dans la société n’a pas été utilisé pour payer l’arriéré de cotisations. Même si la société s’était acquittée des cotisations, entre le 6 avril 2014 et le 30 décembre 2015, de CHF 167'138.50, selon le relevé de compte produit par le recourant lors de son audition, cette somme était manifestement insuffisante, au vu des montants dus à titre de cotisations courantes. La société a également privilégié de payer les créances de ses autres débiteurs en lieu et place de celles de l’intimée, comme l'admet le recourant. Preuve en est que les principaux créanciers de la société dans la faillite étaient l’intimée, ainsi que l’Institution de prévoyance professionnelle pour les cotisations LPP. Il ne peut pas non plus être considéré que la société se trouvait dans une passe de trésorerie difficile passagère, dès lors qu’elle subissait depuis plusieurs années des pertes. A part l’espoir que la conjoncture s’améliore pour permettre à la société de retrouver un équilibre financier, le recourant n’avait aucune raison sérieuse et objective de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable. Comme relevé ci-dessus, le seul fait que l’employeur croyait réellement que l’entreprise pourrait être sauvée et les cotisations payées dans un http://intrapj/perl/decis/9C_338/2007
A/3129/2018 - 11/13 proche avenir n’est pas déterminant. Enfin, dans le délai d'ajournement de la faillite au 30 novembre 2015 requis par la société, celle-ci n'a pas réussi à assainir sa situation, si bien que la faillite a dû être prononcée le 17 décembre 2015. Partant, une négligence grave au sens de la loi doit être constatée. 10. a. La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2). Le lien de causalité adéquate entre le comportement fautif – soit la rétention des cotisations alors même que les salaires sont versés – et le dommage survenu ne peut pas être contesté avec succès lorsque les salaires versés sont tels que les créances de cotisations qui en découlent directement ex lege ne sont plus couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 167/05 du 21 juin 2006 consid. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 74/05 du 8 novembre 2005 consid. 4). La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4). b. En l’occurrence, le recourant rend en partie responsable de sa faillite les agissements de son contremaître qui a recouru à la location d’une main-d’œuvre temporaire entre 2010 et 2012 et ainsi causé un dommage important à la société, laquelle était bénéficiaire jusqu’en 2010. Il est vrai qu’entre 2009 et 2010 les salaires et charges sociales de la société ont explosé, en passant de CHF 352'115.- à CHF 610'682.-. En 2011 ces charges étaient de CHF 676’840.- et en 2012 de CHF 657'314.-. Parallèlement, les produits de la société ont diminué de CHF 1'062'195.- en 2010 à CHF 700'035.- en 2011 et à CHF 570'459.- en 2012. La société a par ailleurs subi une perte de CHF 26'289.- en 2010, de CHF 339'171.- en 2011 et CHF 335'831.- en 2012. Néanmoins, il convient de constater qu’en 2014, soit après le licenciement du contremaître, les charges salariales étaient bien plus élevées encore que pendant les années précédentes, à savoir de CHF 746'138.-, pour des produits de seulement CHF 312’192.-. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2252+LAVS%22+%22causalit%E9+ad%E9quate%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-401%3Afr&number_of_ranks=0#page401
A/3129/2018 - 12/13 - Cela étant, il ne peut être considéré que le seul comportement du contremaître ait provoqué la faillite. Au demeurant, le recourant lui-même admet que la faillite est également due à des fluctuations de la conjoncture, à savoir la baisse des nouvelles constructions et des rénovations. Par conséquent, une interruption du lien de causalité entre la négligence du recourant et le non-paiement des cotisations sociales, en raison du comportement du contremaître, ne peut être admise. 11. Quant au montant du dommage, le recourant ne l’a pas mis en cause. 12. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que le recourant est responsable du non-paiement des cotisations sociales de CHF 267'769.30. 13. En ce que le recourant fait grief à l'intimée d’avoir dressé un procès-verbal lacunaire de son opposition orale à la décision de réparation du dommage, ce fait n’affecte pas la validité de la décision sur opposition. Cela ne saurait en particulier être considéré comme une violation du droit d’être entendu. En tout état de cause, le recourant a contresigné le procès-verbal de son opposition. S’il le jugeait insuffisant, il aurait dû immédiatement exiger qu’il soit complété. 14. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 15. La procédure est gratuite.
***
A/3129/2018 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le