Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3128/2019 ATAS/1044/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 novembre 2019 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à JUSSY
recourante
contre HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, sise Dufourstrasse 40, ST. GALLEN
intimée
A/3128/2019 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1981, travaille comme secrétaire 2 à l’État de Genève et est à ce titre assurée auprès d’HELVETIA Compagnie suisse d'assurances SA (ci-après l’assureur) contre les accidents professionnels et non professionnels. 2. Le 25 février 2017, l’assurée s’est fait renverser par un enfant en luge et est tombée sur le dos. 3. Par décision du 28 février 2019, l’assureur a fixé un statu quo au 31 octobre 2017. 4. Par décision du 30 juillet 2019, l’assureur a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assurée le 3 avril 2019 pour cause de tardiveté. 5. L’assurée a interjeté recours le 29 août 2019 contre ladite décision sur opposition. Elle explique qu’elle a retiré le pli recommandé contenant la décision litigieuse le 6 mars 2019, de sorte que son recours a été déposé en temps utile. 6. Dans sa réponse du 26 septembre 2019, l’assureur a informé la chambre de céans qu’il avait rendu une nouvelle décision sur opposition le même jour, annulant et remplaçant celle du 30 juillet 2019. Par cette nouvelle décision, l’assureur a admis la recevabilité de l’opposition, mais l’a rejetée, confirmant que l’assurée n’avait pas droit aux prestations LAA au-delà du 31 octobre 2017. 7. Ce courrier a été transmis à l’assurée. Celle-ci a indiqué le 25 octobre 2019 qu’elle recourait contre la décision du 26 septembre 2019. Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/3966/2019. 8. L’assurée a confirmé le 30 octobre 2019 que la nouvelle décision ne lui donnait pas satisfaction, dès lors que « ma chute était importante et non moindre, comme le sous-entend HELVETIA ». EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours du 29 août 2019 est recevable (art. 56 et ss LPGA). 3. Lorsqu’il constate, sur la base des éléments du recours, que la décision attaquée ou la décision sur opposition est erronée en tout ou en partie, l’organe d’exécution la modifie au plus tard jusqu’à l’envoi de son préavis sur recours (voir l’art. 53, al. 3, LPGA) et en rend une nouvelle (litispendante). La nouvelle décision, sujette à
A/3128/2019 - 3/4 recours, doit être notifiée aux parties, puis portée à la connaissance de l’autorité de recours. L’opposition ne peut être formée contre cette décision. La nouvelle décision ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Si celui-ci n’obtient pas en tous points satisfaction, l’autorité saisie doit entrer en matière sur le recours sans que l’assuré ne doive attaquer le nouvel acte administratif. Si la nouvelle décision entraîne une «reformatio in peius» au détriment de l’assuré, elle prend obligatoirement le caractère d’une requête et doit être présentée comme telle au juge (Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC, nos 2040 et 2041). 4. En l’espèce, l’assureur a, par sa décision du 30 juillet 2019, déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assurée le 3 avril 2019 à la décision du 28 février 2019. L’assurée ayant expliqué que cette décision lui avait en réalité été notifiée le 6 mars 2019, l’assureur a constaté qu’elle avait respecté le délai de trente jours prévu à l’art. 52 LPGA. Il a dès lors rendu une nouvelle décision sur opposition le 26 septembre 2019, aux termes de laquelle il admet la recevabilité de l’opposition, mais confirme son refus de prestations. 5. La question de savoir si l’on peut considérer que la nouvelle décision sur opposition met ou non fin au litige peut en l’occurrence être laissée ouverte au vu du recours interjeté par l’assurée le 25 octobre 2019 contre la nouvelle décision. 6. Il y a, au vu de ce qui précède, lieu de constater que l’assurée a obtenu satisfaction, en ce sens que la décision du 30 juillet 2019 a été annulée et que son opposition du 3 avril 2019 a été considérée comme étant recevable, étant rappelé que le droit de l’assureur de refuser ses prestations à l’assurée sera examiné dans le cadre d’un jugement distinct, dans la cause A/3966/2019.
A/3128/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l'assureur le 26 septembre 2019. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le