Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3127/2010 ATAS/612/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mai 2012 3 ème Chambre
En la cause Madame B___________, domiciliée au Petit-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gilbert BRATSCHI recourante contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'AC- CIDENTS, sise avenue de la Gare 1, case postale 489, 1001 Lausanne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier DERIVAZ intimée
A/3127/2010 - 2/28 - EN FAIT 1. Madame B___________ (ci-après : l’assurée), ressortissante sri-lankaise, née en 1960, arrivée en Suisse en 1991, a exercé diverses activités dans le domaine de la restauration. 2. L’assurée a été victime de plusieurs accidents : - le 27 mai 1997, elle s’est cassé la cheville droite ; les suites de cet accident ont été prises en charge par LA MOBILIERE SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES, assureur-accidents de son employeur d’alors ; - le 1er novembre 2002, l’assurée a glissé et chuté, ce qui lui a occasionné une entorse de la cheville droite ; les suites de cet évènement ont été prises en charge par SWICA ASSURANCES SA, assureur-accidents du nouvel employeur de l’intéressée ; - quelques jours plus tard, le 6 novembre 2002, l’assurée est tombée dans un bus ayant freiné brusquement ; sa chute sur le côté gauche a eu pour conséquences une entorse cervicale et des contusions à l’épaule et au poignet gauches ; à cette occasion, une probable fibromyalgie a été évoquée ; là encore, c’est SWICA ASSURANCES SA qui est intervenue. 3. Le 30 avril 2003, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (OAI), qui, par décision du 24 novembre 2006, lui a reconnu le droit à une demi-rente du 1er novembre 2003 au 30 juin 2004 et à une rente entière dès le 1er juillet 2004. L’OAI a notamment admis que la capacité résiduelle de travail de l’assurée n’était plus exploitable qu’en atelier protégé. 4. Parallèlement, l’assurée a été mise dès le 1er février 2007 au bénéfice d’une rente de l’assurance-accidents, basée sur un degré d’invalidité de 23% et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% (voir ATAS/734/2008 du 19 juin 2008). 5. Le 29 janvier 2009, vers 19h30, l’assurée a été renversée par une voiture alors qu’elle traversait sur un passage pour piétons. Elle a chuté sur le côté droit et a ensuite souffert de douleurs au niveau des épaule, coude, poignet et rachis cervical droits. Selon ses dires, elle aurait également perdu connaissance de manière transitoire et rencontré des troubles de la concentration. 6. L’assurée a été emmenée par ambulance aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après : HUG) où les diagnostics de contusion du genou et de traumatisme occipital ont été posés. Le bilan radiologique et chirurgical était rassurant, aucune fracture n’ayant été mise en évidence. Cela étant, des troubles dé-
A/3127/2010 - 3/28 génératifs de la colonne cervico-dorsale ont été constatés suite à un CT-Scan pratiqué le 30 janvier 2009. 7. Au moment de l’évènement, l’intéressée travaillait pour la FONDATION X__________ et était à ce titre notamment assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA), qui a pris en charge le sinistre. 8. Les investigations suivantes ont notamment été effectuées à la demande du Dr L___________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et médecin traitant de l’assurée : - des radiographies de la colonne dorsale de face et profil réalisées le 5 février 2009 ont permis de constater des troubles statiques et dégénératifs de la colonne dorsale ; - une imagerie par résonnance magnétique (IRM) du cerveau effectuée le 9 février 2009 n’a rien montré de particulier ; - une échographie de l’épaule droite du 17 mars 2009 a révélé des signes compatibles avec une tendinopathie de la coiffe, sans rupture visible ; - un gril costal droit effectué le 24 avril 2009 n’a montré ni fracture costale visible, ni épanchement plural, ni contusion pulmonaire ni pneumothorax ; en revanche, une altération dégénérative de la colonne dorsale basse (DISH) a été émise en évidence. 9. A la demande de la SUVA, l’assurée a été examinée par la Dresse M___________, spécialiste FMH en chirurgie, qui, dans son rapport du 30 avril 2009, a posé les diagnostics suivants : suspicion de stress post-traumatique, contusion à l’épaule gauche, contusion cervicale et contusion occipitale. A l’examen clinique, le médecin n’a trouvé sur le plan somatique aucune lésion ou trouble susceptible de justifier une incapacité de travail. Sur le plan psychologique, le médecin a indiqué qu’il lui était difficile de se prononcer en l’absence de diagnostic posé par un psychiatre. 10. Le 6 mai 2009, l’assurée a sollicité la prise en charge de son cas par la SUVA en produisant notamment les documents suivants : - la copie du rapport de police établi le 9 février 2009 ; - un courrier de la Dresse N___________, spécialiste FMH en psychiatrie, daté du 27 avril 2009, indiquant que l’assurée souffrait d’un état de stress posttraumatique consécutif à l’accident du 29 janvier 2009 ;
A/3127/2010 - 4/28 - - un courrier du Dr L___________, du 29 avril 2009, concluant à une séquelle traumatique sans fracture de l’accident du 29 janvier 2009 et à un état anxiodépressif, à une totale incapacité de travail et émettant un mauvais pronostic au vu du nombre de chutes. 11. Par courrier du 11 mai 2009, la Dresse N___________ a confirmé le diagnostic d’état de stress post-traumatique consécutif à l’accident du 29 janvier 2009 et indiqué que, malgré le traitement médicamenteux et un suivi régulier, l’assurée rencontrait des difficultés à se stabiliser et était totalement incapable de travailler sur le plan psychique. 12. La Dresse N___________ a confirmé une nouvelle fois son diagnostic d’état de stress post-traumatique par courrier du 29 juin 2009 et précisé qu’une reprise d’activité à 50% était envisagée dès le 1er juillet 2009. 13. Le 1er juillet 2009, l’assurée a été examinée par le Dr O___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et médecin d’arrondissement de la SUVA. Ce médecin a confirmé le diagnostic d’état de stress post-traumatique dont il a précisé qu’il ne faisait aucun doute. Le Dr O___________ a jugé préoccupante la multiplication et la persistance des plaintes exprimées par l’assurée sur le plan somatique ; il y a vu un risque que la situation évolue vers un tableau psychosomatique chronicisé, avec persistance d’un handicap à long terme et a suggéré une réévaluation dans un délai de trois à six mois. Le médecin a exprimé l’avis que la reprise de l’activité semblait compromise compte tenu d’une réaction neurovégétative importante en date du 30 juin 2009, ayant nécessité le passage dans une permanence. 14. Une IRM de la colonne cervicale effectuée le 16 septembre 2009 a montré une hernie discale C4-C5 médiane et paramédiane gauche pouvant créer un conflit avec la racine C5 gauche. Une discrète proéminence uncarthrosique, surtout droite, a également été constatée. 15. Le 2 octobre 2009, l’assurée a transmis à la SUVA : - un rapport de la Policlinique de Neurologie des HUG établi consécutivement à une consultation le 20 août 2009, dans lequel les Dresses P___________, cheffe de clinique, et Q___________, médecin interne, faisaient état d’un traumatisme crânien survenu le 29 janvier 2009 et d’intenses céphalées survenant toutes les deux à quatre semaines ; le diagnostic posé était celui de céphalées post-traumatiques avec composante migraineuse ; une modification
A/3127/2010 - 5/28 du traitement antidépresseur était proposée, avec pour objectif de diminuer la fréquence des migraines ; - un courrier de la Dresse N___________ du 21 septembre 2009, précisant que la reprise du travail tentée au début du mois de juillet 2009 s’était mal passée, l’assurée ayant rencontré des problèmes avec sa hiérarchie ; par la suite, son état s’était péjoré et l’assurée avait à nouveau été mise en arrêt de travail ; il était encore trop tôt pour se prononcer sur sa capacité résiduelle de travail en atelier protégé ou pour faire un pronostic ; - un courrier du 22 septembre 2009 du Dr L___________ confirmant en substance ses avis précédents et rappelant que l’état de santé de l’assuré s’était détérioré sur le plan psychique essentiellement, à tel point qu’un suivi psychiatrique était nécessaire. 16. Le 14 octobre 2009, le Dr L___________ a fait état d’une pathologie mixte évolutive somatique avec rachialgie diffuse surtout cervicale et état dépressif réactionnel. Il a précisé que de multiples douleurs étaient apparues suite à de précédents accidents. Cela étant, les plaintes actuelles de sa patiente concernaient essentiellement le rachis cervical et la cheville droite. Son état n’était pas stabilisé et l’incapacité de travail était toujours totale, à moyen et long termes. Le médecin a suggéré un changement de profession. En annexe à son courrier, le Dr L___________ a joint un rapport établi le 7 octobre 2009 par le Dr R___________, spécialiste FMH en neurologie. Ce dernier y pose les diagnostics de syndrome post-traumatique avec céphalées et de douleurs cervicales avec hernie discale de projection gauche et explique que l’assurée souffre d’un syndrome post-traumatique avec cauchemars persistants ainsi que de maux de tête et de vertiges post-traumatiques. 17. Dans un rapport intermédiaire du 13 octobre 2009, le Dr L___________ a complété ses précédentes constatations en faisant état d’une légère amélioration de l’état psychique de sa patiente suite à la modification du traitement médicamenteux. 18. Le 28 octobre 2009, l’assurée a été une nouvelle fois examinée par le Dr O___________ qui a conclu à un état de stress post-traumatique et à un probable syndrome douloureux somatoforme persistant. Le Dr O___________ a émis l’avis que les plaintes s’expliquaient par le registre psychosomatique, avec la présence de céphalées et de douleurs ostéoarticulaires multiples, dont certaines pouvaient toutefois être en lien avec un substrat somatique objectivé (hernie discale C4-C5).
A/3127/2010 - 6/28 - Le Dr O___________ a en outre indiqué qu’il soupçonnait fortement un trouble somatoforme douloureux, se superposant aux troubles anxieux et notamment à l’état de stress post-traumatique. Selon lui, l’évolution du cas était clairement négative. Une expertise pluridisciplinaire externe devait permettre de se positionner plus clairement, non seulement s’agissant du traitement mais également concernant une éventuelle réadaptation professionnelle et la capacité de travail. 19. Le 3 novembre 2009, l’assurée a été prise en charge par le Centre d’accueil et d’urgences (CAU) des HUG, Unité d’accueil et d’urgence psychiatriques (UAUP) en raison d’une attaque de panique. Les diagnostics alors posés ont été les suivants : état de stress post-traumatique et trouble dépressif, épisode moyen. 20. Du 18 novembre au 2 décembre 2009, l’assurée a séjourné à la CLINIQUE GE- NEVOISE DE MONTANA (ci-après : la Clinique ou la Clinique de Montana). Les médecins ont retenu à titre de diagnostic principal celui d’état de stress posttraumatique ; les comorbidités étant les suivantes : trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec somatisations, attaque de panique, hypertension artérielle (HTA), syndrome cervical vertébral, syndrome lombovertébral, troubles statiques et dégénératifs du rachis cervico-dorso-lombaire et obésité de stade 1 (BMI de 32,4 kg/m2). Les médecins de la Clinique ont en outre constaté la positivité de dix points de Smith sur dix-huit, orientant le diagnostic vers un probable syndrome douloureux diffus chronique, avec une composante angoissante. 21. Le 3 décembre 2009, l’assurée a été examinée par le Dr S___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d’arrondissement remplaçant de la SUVA. Sur le plan purement somatique, le médecin a constaté un tableau radio-clinique de cervicobrachialgies droites sur cervico-discarthrose avec un déficit sensitif du membre supérieur droit pouvant traduire une composante radiculaire. Cependant, les diverses investigations et l’imagerie permettaient d’exclure une lésion telle qu’une fracture, une rupture ligamentaire cervicale ou une lésion cérébrale imputables à l’accident. Selon le médecin, la probable entorse-contusion cervicale subie lors de l’accident a contribué à décompenser une cervicarthrose préexistante, vraisemblablement déjà symptomatique avant l’accident. En effet, les douleurs scapulo-brachiales chroniques gauches, dont l’assurée se plaignait déjà avant l’accident, ne peuvent être mises exclusivement en relation avec la thénopathie de la coiffe des rotateurs constatée lors de l’échographie mais suggère déjà une composante cervicale.
A/3127/2010 - 7/28 - En d’autres termes, l’accident a pu aggraver passagèrement la comorbidité dégénérative préexistante mais il n’a pas occasionné de lésion déterminante susceptible de conduire à une aggravation durable. Il parait dès lors probable que l’accident ne joue plus qu’un rôle minime sur le plan strictement somatique, la problématique de l’assurée relevant principalement de facteurs psychiatriques. Reprenant la proposition du Dr O___________ d’une expertise multidisciplinaire, le Dr S___________ a préconisé un séjour à la CLINIQUE ROMANDE DE RE- ADAPTATION (CRR). 22. Par courrier du 3 février 2010, l’assurée a contesté cet avis, alléguant que la symptomatologie douloureuse au niveau cervical était à mettre sur le compte de l’événement assuré et non d’un état dégénératif antérieur. A l’appui de sa position, elle a produit : - un courrier du Dr L___________ du 26 janvier 2010, précisant qu’elle ne se plaignait pas de cervicobrachialgies avant l’accident du 29 janvier 2009 et n’avait jamais fait l’objet d’un contrôle radiologique évoquant une arthrose cervicale, même minime, que l’IRM de la colonne cervicale du 16 septembre 2009 corroborait la douleur liée à l’accident du 29 janvier 2009 et qu’enfin, l’intéressée était toujours incapable de travailler non seulement en raison de troubles somatiques mais surtout de troubles psychiatriques dépressifs ; - un courrier de la Dresse T___________, daté du 26 janvier 2010 également, confirmant ses précédentes constatations et précisant que l’assurée ne supportait pas le nouveau traitement antidépresseur. 23. Le 18 février 2010, le Dr L___________ a rappelé les diagnostics d’ores et déjà posés et fait état d’un mauvais pronostic évolutif, une dépression étant désormais installée. 24. L’assurée a donc séjourné à la CRR du 2 au 18 mars 2010. 25. A sa sortie, un avis a été émis, concluant à une cervico-brachialgie gauche sur cervicarthrose étagée décompensée suite à un accident sur la voie publique (AVP) avec hernie discale C4-C5 et à un trouble anxio-dépressif avec syndrome de stress post-traumatique. Les médecins de la CRR ont préconisé une reprise à 50% à condition d’éviter les efforts physiques, à réévaluer par le médecin traitant. 26. Se fondant sur cet avis de sortie, la SUVA a informé l’assurée, par courrier du 18 mars 2010, que dès lors que les médecins de la CRR la considéraient apte à travailler à 50%, les indemnités journalières seraient réduites en conséquence à compter du 19 mars 2010.
A/3127/2010 - 8/28 - 27. Le 31 mars 2010, l’assurée a produit un certificat établi par la Dresse N___________ en date du 25 mars 2010 contestant l’existence de la moindre capacité de travail au motif que les symptômes de l’état de stress post-traumatique s’étaient péjorés avec une anxiété invalidante 28. Le 6 avril 2010, les médecins de la CRR ont rendu un rapport détaillé expliquant que, suite aux divers examens pratiqués, le diagnostic primaire de réadaptation neurologique avait été posé. S’y ajoutaient ceux - secondaires - de cervicalgies sur cervicarthrose étagée décompensée suite à un AVP survenu le 29 janvier 2009 et de trouble anxio-dépressif avec syndrome de stress post-traumatique et les comorbidités suivantes : douleur chronique de l’épaule gauche depuis un AVP survenu en 2002, avec contusion de cette épaule, hypertension artérielle sous traitement, status post-fracture de la cheville droite en 1997 suite à un faux mouvement et traitement conservateur et obésité. L’examen neurophysiologique avait révélé une discrète neuropathie cubitale droite, à la gouttière épitrochléaire du coude sans toutefois mettre en évidence d’indice de radiculopathie cervicale. L’examen neuropsychologique bref était globalement rassurant, sans déficit cognitif. Cela étant, aucun bilan complet n’avait pu être effectué en raison de la barrière linguistique et des troubles psychologiques. Sur le plan ostéo-articulaire, la radiographie de la colonne cervicale infirmait des lésions traumatiques et révélait une discarthrose ostéophytaire C4-C5 ainsi que C5-C6, associée à une uncarthrose gauche C5-C6. Sur le plan rhumatologique, l’examen clinique était normal, sans limitation fonctionnelle des épaules et sans aucun élément en faveur d’une rupture de la coiffe chez cette patiente qui s’autolimitait. Les documents d’imagerie étaient également rassurants. Tant l’IRM que les radiographies standards ne montraient aucun indice en faveur d’une lésion traumatique ou instabilité. Même les troubles dégénératifs paraissaient modestes. L’élaboration ostéophytaire visible en C4-C5 et C5-C6 était ancienne. Fort de ce qui précède, l’expert en médecine interne et rhumatologie avait considéré qu’aucune limitation dans les activités professionnelles ne se justifiait. Sur les plans physiothérapeutique et ergothérapeutique, l’assurée était angoissée et très plaintive, ayant peur de bouger par crainte d’augmenter ses douleurs. Sous l’angle de la thymie, le psychiatre retenait un diagnostic de stress posttraumatique, au décours, associé à un trouble panique. Vu l’instabilité de l’état psychique, une reprise professionnelle ne pouvait être justifiée qu’à but thérapeutique.
A/3127/2010 - 9/28 - En conclusion, les médecins de la CRR ont estimé qu’il n’y avait aucune incapacité de travail sur le plan organique mais qu’en revanche, l’état psychique de l’assurée justifiait une réduction à 50%, la capacité résiduelle n’étant motivée qu’à titre thérapeutique. 29. Par courrier du 7 avril 2010, la SUVA a persisté dans sa position 30. Le 9 avril 2010, le Dr S___________ a émis l’avis qu’au vu du rapport de la CRR, on pouvait clairement conclure que l’accident avait largement et entièrement cessé de déployer ses effets sur le plan somatique. Le Dr S___________ ne s’est en revanche pas prononcé sur le plan psychique. Cela étant, il a relevé, à la lecture du consilium psychiatrique effectué le 9 mars 2010 à la CRR, que le vécu de l’assurée laissait supposer l’existence de facteurs prédisposant sur le plan psychologique (suicide d’une sœur aînée à 22 ans, tentative d’assassinat du père et assassinat d’un frère alors âgé de 14 ans, difficultés professionnelles et litiges avec différents employeurs). Selon le Dr S___________, il convenait de soumettre aux instances juridiques compétentes de la SUVA la question de l’adéquation entre la problématique psychiatrique et l’accident du 29 janvier 2009. 31. Par décision du 19 avril 2010, la SUVA a mis un terme à ses prestations avec effet au 30 avril 2010, date à compter de laquelle elle a considéré qu’il n’y avait plus de lien de causalité entre l’incapacité de travail de l’assurée et l’accident du 29 janvier 2010. L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. 32. Le 19 mai 2010, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle a tout d’abord reproché à la SUVA de n’avoir pas soumis son cas à ses instances juridiques, conformément à ce qu’avait suggéré le Dr S___________. L’assurée a en outre contesté tout lien de causalité entre les facteurs prédisposant sur le plan psychologique relevés par le Dr S___________ et son état. Elle a rappelé que tant la Dresse N___________ que le Dr R___________ considéraient que l’état de stress post-traumatique était encore en relation avec l’accident assuré. Enfin, elle a soutenu qu’il existait encore des conséquences somatiques, se référant à cet égard aux avis des Drs L___________ et R___________ des 26 janvier 2010, respectivement 7 octobre 2009. En appui à sa position, l’assurée a notamment produit un courrier du Dr R___________ du 7 mai 2010, dans lequel ce dernier exprimait son étonnement
A/3127/2010 - 10/28 face à la décision de la SUVA de mettre fin à ses prestations alors que le syndrome post-traumatique n’était de loin pas terminé. 33. Par courrier du 12 juillet 2010, l’assurée a sollicité la restitution de l’effet suspensif. 34. Le retrait de l’effet suspensif a été confirmé par la SUVA par décision incidente du 15 juillet 2010. 35. Par courrier du 12 août 2010, l’assurée a produit un certificat établi par le Dr R___________ le 20 mai 2010, indiquant qu’elle souffrait d’une affection neurologique, comprenant notamment une hernie discale C4-C5 gauche démontrée par IRM. et expliquant ses douleurs à la nuque et aux épaules. L’assurée a souligné que, dans leur avis de sortie du 18 mai 2010, les médecins de la CRR mentionnaient des cervicobrachialgies gauche sur cervicarthrose étagée décompensée suite à un AVP survenu le 29 janvier 2009 avec hernie discale C4-C5. Pour le surplus, elle a repris les arguments déjà invoqués dans son opposition. 36. Le 19 août 2010, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assurée. Concernant la problématique cervicale, l’assureur-accidents a relevé que, selon les dernières conclusions du Dr S___________, l’événement assuré n’était plus en lien de causalité naturelle avec les troubles somatiques ce qui était en parfaite harmonie avec la jurisprudence selon laquelle un événement accidentel n’apparaissait qu’exceptionnellement comme la cause proprement dite d’une hernie discale. L’accident n’avait clairement pas entraîné de lésions structurelles traumatiques et aucun tassement vertébral n’avait d’ailleurs été observé. En outre, comme cela ressortait du rapport de la CRR, l’incapacité de travail n’était pas compréhensible du point de vue organique. S’agissant de l’instabilité de l’assurée sur le plan psychique, l’assureur a estimé que le déroulement de l’accident commandait de classer ce dernier dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, malgré la grande frayeur que l’assurée disait avoir ressenti. Or, les critères permettant d’admettre un lien de causalité avec l’accident n’étaient pas réalisés : la durée du traitement médical et l’incapacité de travail afférentes aux seuls troubles somatiques en lien de causalité avec l’accident n’apparaissaient pas particulièrement longues, les troubles psychiques ayant rapidement prédominé ; il en allait de même des douleurs physiques persistantes et aucune erreur dans le traitement ni difficultés ou complications importantes n’étaient à déplorer. Par conséquent, le lien de causalité adéquate faisait défaut. 37. Par écriture du 17 septembre 2010, l’assurée a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que son droit à la poursuite des prestations de
A/3127/2010 - 11/28 l’assurance-accident soit reconnu sur la base d’une incapacité totale de travail audelà du 19 mars 2010. L’assurée allègue avoir souffert, suite à l’accident assuré, de cervicobrachialgies, de céphalées post-traumatiques et d’une hernie discale luxée ayant entraîné une totale incapacité de travail. Selon elle, le dommage subi est non seulement somatique mais encore et surtout psychique. En effet, son état de stress posttraumatique a relégué l’atteinte somatique au second plan. A cet égard, la recourante se réfère aux explications données par le Dr L___________ dans son courrier du 14 septembre 2010. La recourante soutient que l’accident, même s’il doit être objectivement qualifié d’importance moyenne, se situe à la limite avec ceux pouvant être qualifiés de graves. A cela s’ajoute la frayeur qu’elle a ressentie, en plus de ses blessures. Elle continue notamment à revivre des réminiscences de l’accident et est en permanence angoissée avec des accès de panique la perturbant complètement et accentuant ses douleurs somatiques. La recourante en tire la conclusion que ses troubles sont toujours en lien de causalité - tant naturelle qu’adéquate - avec l’accident assuré. Elle ajoute que son état n’est pas encore stabilisé et que c’est par conséquence à tort que l’intimée a mis un terme au versement des indemnités journalières le 30 avril 2010. A l’appui de sa position, la recourante a notamment produit : - le rapport de la Clinique de Montana du 3 septembre 2010, consécutif au second séjour de l’assurée - du 14 au 29 juillet 2010, suite à une recrudescence de la symptomatologie dépressive et anxieuse - confirmant le diagnostic principal d’état de stress post-traumatique et mentionnant les comorbidités suivantes : trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec somatisations, attaques de panique, HTA, cervicobrachialgies droites non déficitaires, lombosciatalgies droites non déficitaires, troubles statiques et dégénératifs du rachis cervico-dorso-lombaire et obésité de stade I ; - un certificat établi le 14 septembre 2010 par le Dr L___________, faisant état d’une douleur chronique du membre supérieur droit et de l’épaule avec cervicalgie chronique ainsi que d’un état somatique évolutif somatoforme douloureux se superposant aux troubles anxieux ; le médecin y précisait qu’outre les séquelles somatiques installées et chroniques, la recourante avait également développé un état de stress post-traumatique anxio-dépressif avec des crises de panique - lesquelles n’existaient pas avant l’accident ; - un certificat établi par la Dresse N___________ le 14 septembre 2010 confirmant le diagnostic d’état de stress post-traumatique et précisant que, suite à son licenciement de X___________, l’état psychique de a recourante
A/3127/2010 - 12/28 s’était péjoré avec aggravation de l’anxiété généralisée et des attaques de panique. 38. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 1er décembre 2010, a conclu au rejet du recours. L’intimée précise que, sur le plan strictement somatique, aucune affection n’a pu être mise en lien direct avec l’accident du 29 janvier 2009, celui-ci n’ayant pu occasionner une lésion déterminante susceptible de conduire à une aggravation durable. Dans ce contexte, l’intimée relève qu’une hernie discale a été diagnostiquée mais qu’elle n’a pu être imputée à l’accident. De plus, l’existence d’une lésion traumatique a été écartée. L’intimée soutient dès lors que l’accident précité ne joue plus aucun rôle dans l’état de santé de la recourante, ce qui a été confirmé en dernier lieu par son médecin d’arrondissement. 39. Par écriture du 11 janvier 2011, la recourante a répliqué en se rapportant à l’avis de la psychiatre de la CRR du 22 mars 2010, soulignant que la reprise du travail envisagée à 50% ne l’était qu’à but thérapeutique. La recourante a également relevé que, selon la Dresse N___________, son état s’était péjoré. S’agissant de la gravité de l’accident, la recourante soutient qu’il est choquant, d’une part, d’admettre qu’elle a ressenti une grande frayeur et, d’autre part, de dire que l’accident ne justifiait objectivement pas une telle réaction. Elle rappelle que dès le début, elle a présenté tous les troubles caractéristiques d’un état de stress post-traumatique (réminiscences de l’événement, troubles paniques, maux de tête, troubles du sommeil, cauchemars et autres phénomènes de ce type). Elle admet que le véhicule fautif ne roulait probablement pas vite, mais elle assure que l’accident revêt pour elle un caractère terrifiant, ressenti comme un risque de mort imminent, ce qui est d’autant plus compréhensible que le conducteur ne l’a pas vue et qu’il « poursuivait sa route sur elle inexorablement. Pour un piéton démuni de tout moyen de protection, un tel événement est non seulement subjectivement très effrayant, comme l’a admis la SUVA, mais l’est aussi objectivement du moment qu’il représente à l’évidence un caractère particulièrement impressionnant ». Selon la recourante, contester la causalité adéquate reviendrait à nier, purement et simplement, la vérité. Enfin, s’agissant de l’aspect somatique, la recourante confirme la teneur de ses précédentes écritures et rappelle que tant la CRR que le Dr L___________ ont relevé qu’elle souffrait encore de son membre supérieur droit et au niveau cervical. Ces éléments, certes moins importants que son état psychique, restent d’actualité et sont devenus chroniques. Son état de santé n’est d’ailleurs pas stabilisé.
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40. Une audience d’enquêtes s’est tenue le 5 mai 2011. Entendu à cette occasion, le Dr L___________ a dit avoir constaté que l’accident du 29 janvier 2009 avait entraîné une importante décompensation sur le plan psychique, occasionnant un stress post-traumatique. Sur le plan somatique, sa patiente s’était plainte de cervicalgies et de douleurs dorsales, ce qui était normal au vu du déroulement de l’accident et du résultat des investigations. Ces douleurs s’étaient chronicisées en raison de l’état de stress post-traumatique ; elles se manifestaient régulièrement par une demande d’antalgiques ou de physiothérapie. Le Dr R___________, auquel il avait adressé sa patiente, avait également constaté des douleurs chroniques installées, dans le cadre d’une pathologie de stress posttraumatique. Ces douleurs avaient par la suite été traitées de manière plus spécifique en adressant la recourante à un psychiatre. Sur le plan objectif, il existait une cervicarthrose en C4-C5 ainsi qu’une petite compression par hernie au niveau cubital. Le témoin a dit ne pouvoir être catégorique quant au caractère traumatique des lésions constatées, aucun examen n’ayant été pratiqué avant l’accident. Il ne pouvait que constater que lesdites lésions avaient été découvertes aux endroits dont la recourante disait souffrir, ce qui permettait de suspecter un lien de causalité. Il ne disposait d’aucun élément para-clinique permettant d’objectiver et de quantifier les céphalées de la recourante. Selon lui, on se trouve dans un cas similaire à celui d’un coup du lapin, avec des douleurs diffuses et globales, dont il est difficile à déterminer l’origine, l’état de stress post-traumatique y contribuant toutefois. Avant l’accident, la recourante souffrait déjà de l’épaule gauche et des hautes cervicales, suite à un premier accident. Celui de janvier 2009 a péjoré les douleurs mais c’est surtout l’état de stress post-traumatique qui les a installées. L’aggravation est toutefois limitée sur ce plan, mais bien réelle. 41. Quant à la Dresse N___________, également entendue le 5 mai 2010, elle a confirmé avoir constaté la présence de tous les symptômes d’un état de stress post-traumatique (angoisse à l’idée de sortir, cauchemars et reviviscence de l’événement), ce qui a nécessité l’administration d’antidépresseurs, d’anxiolytiques, de somnifères et un suivi hebdomadaire. Selon le témoin, l’assurée se porte mieux lorsqu’elle séjourne hors de Genève, avec une péjoration des symptômes lorsqu’elle y revient ou assiste à un accident.
A/3127/2010 - 14/28 - La plupart des patients souffrant d’un état de stress post-traumatique évoluent vers une guérison au bout de huit mois, voire un an mais il arrive que l’évolution tende à une chronicisation pouvant durer plusieurs années et déboucher sur une modification durable de la personnalité. S’agissant plus particulièrement de la recourante, le témoin a indiqué que son angoisse pouvait atteindre un paroxysme et que des attaques de panique avaient surgi en novembre 2009 ainsi qu’en mars 2011. Depuis lors, l’assurée est suivie au Centre de thérapies brèves (CTB) de la Jonction tous les jours. 42. Par courrier du 27 octobre 2011, la recourante a encore produit un courrier de la Dresse N___________ du 24 octobre 2011, dans lequel ce praticien précise que son état psychique est fluctuant et que le 7 septembre 2011, elle a assisté à un accident sur la voie publique (tram contre piéton) - a priori sans gravité puisque la personne est repartie d’elle-même - qui l’a bouleversée et lui a fait revivre son accident avec des symptômes post-traumatiques. Le médecin conclut à une incapacité de travail mais ajoute qu’il faut encourager l’assurée à reprendre une activité à temps partiel dans un atelier protégé pour rythmer sa journée, pour essayer de diminuer ses ruminations et pour qu’elle reprenne confiance en elle-même. 43. Quant à l’intimée, elle a persisté dans ses conclusions par courrier du 4 novembre 2011. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle a repris la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modi-
A/3127/2010 - 15/28 fication du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a mis un terme à ses prestations avec effet au 19 mars 2009, et donc plus particulièrement sur la question de l’existence d’un lien de causalité tant naturelle qu’adéquate entre les troubles actuels (cervicobrachialgies, céphalées et stress post-traumatique) et l’accident du 29 janvier 2009. 5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et les références). La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1 et les références). a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1 et ATF 118 V 289 consid. 1b et les références). b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité
A/3127/2010 - 16/28 est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 2.2 et ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (cf. ATF 118 V 291 consid. 3a et ATF 117 V 364 consid. 5d/bb; ATFA non publié U 351/04 du 14 février 2006, consid. 3.2). 6. L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler au sens de l’art. 6 LPGA à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le droit naît le troisième jour qui suit celui de l'accident; il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique (art. 6, 1ère phrase, LPGA) Le degré de l'incapacité de travail doit être fixé en tenant compte de la diminution de la productivité de l’assuré dans la profession exercée jusqu'alors, aussi longtemps qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il mette à profit sa capacité de travail résiduelle dans une autre branche professionnelle (obligation de diminuer le dommage; ATF 129 V 460 consid. 4.2 p. 463, 114 V 281 consid. 1d p. 283). En revanche, l'estimation médico-théorique de l'incapacité de travail n'est pas déterminante (ATF 111 V 235 consid. 1b, p. 239; ATF 114 V 281 consid. 1c p. 283; cf. également Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 3 ad Art. 6). Compte tenu de la formulation de l’art. 6 LPGA (utilisation des termes « résulter » en français et « bedingt » en allemand), un lien de causalité entre l’atteinte à la santé et l’incapacité de travail doit exister (Ueli KIESER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 2008, n° 43, p. 164 et ATSG-Kommentar, 2009, n° 6 ad Art. 6). 7. a) Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. arrêt U 180/93 du 18 juillet 1994 consid. 3b in RAMA 1994 no U 206 p. 328; arrêt U 61/91 du 18 décembre 1991 consid. 4b in RAMA 1992 no U 142
A/3127/2010 - 17/28 p. 75 sv.). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine ou ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêt 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 no U 363 p. 46). Dans ce contexte, il sied encore de relever que le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 sv.; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv., consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. b) Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATF U 355/98 du 9 septembre 1999, consid. 2 et la référence, publié in RA- MA 2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts G. du 20 décembre 2005, U 359/04, consid. 2, B. du 27 octobre 2005, U 389/04, consid. 4.1, B. du 30 novembre 2004, U 222/04, consid. 1.3 et les références). 8. a) En matière d’assurance-accidents, l’incapacité de travail s’apprécie généralement sur la base de données médicales (Jean-Maurice FRESARD, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 1998, n° 69, p. 32). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour les-
A/3127/2010 - 18/28 quelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99). De plus, on rappellera que la jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un examen personnel de l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical dès lors que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations médicales établies sur la base d'un examen concret (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA 2001 n° U 438 p. 345 consid. 3d). b) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permette de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). 9. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de déterminer si les cervicalgies invoquées par la recourante sont encore en lien de causalité naturelle avec l’accident assuré. En effet, pour l’intimée, le lien de causalité naturelle a été nié de manière convaincante par le Dr S___________ et d’autres médecins consultés dans le cadre de ce dossier,
A/3127/2010 - 19/28 ce qui correspond d’ailleurs à la jurisprudence en la matière. Quant à la recourante, elle affirme encore souffrir de son membre supérieur droit et de son rachis cervical. a/aa) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui se fonde sur l'expérience médicale, une aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) d'un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année (SVR 2009 UV n° 1 p. 1; voir également les arrêts 8C_314/2011 du 12 juillet 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et 8C_679/2010 du 10 novembre 2010 consid. 3.3). Dans un arrêt 8C_412/2008 du 3 novembre 2008 concernant un cas d’hernie discale, décompensée par l’accident assuré, le Tribunal fédéral a considéré que la preuve médicale de la causalité naturelle était remplacée par cette présomption jurisprudentielle. Dans ce contexte, il y a encore lieu de préciser que l’aggravation significative et donc durable d’une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d’un accident n’est établie, selon la jurisprudence, que lorsque la radiographie met en évidence un tassement subi des vertèbres ou l’apparition ou l’agrandissement de lésions après un traumatisme (ATFA non publié U 179/03 du 7 juillet 2004, consid. 4.4.2, RAMA n° U 363, p. 45, consid. 3a). S’il s’agit d’un accident sans lésions structurelles au squelette, il y a lieu de considérer que la chronicisation des plaintes doit être de plus en plus attribuée à d’autres factures (étrangers à l’accident) (ATFA U 354/04 du 11 avril 2005, consid. 2.2, avec références ; ATFA U 60/02 du 18 septembre 2002, avec références). Des plaintes consécutives à une simple contusion durant longtemps doivent en effet souvent être attribuées à un trouble de l’adaptation ou de graves perturbations (Fehlentwicklung) (ATFA U 354/04 du 11 avril 2005, consid. 2.2, voir également AT- FA U 60/02 du 18 septembre 2002). a/bb) S’agissant plus particulièrement des hernies discales, le Tribunal fédéral a considéré que selon l’expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s’insèrent dans un contexte d’altération des disques intervertébraux d’origine dégénérative, un événement accidentel n’apparaissant qu’exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d’une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu’il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail. Dans de telles circonstances, l’assureur-accidents doit, selon la jurisprudence, allouer ses prestations également en cas de rechutes et pour des opérations éventuelles. Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l’accident, l’assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l’événement accidentel. En revanche,
A/3127/2010 - 20/28 les conséquences de rechutes éventuelles doivent être prises en charge seulement s’il existe des symptômes évidents attestant d’une relation de continuité entre l’événement accidentel et les rechutes (Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1980, p. 54 ss, en particulier p. 56). b/aa) En l’espèce, force est de constater que plusieurs spécialistes ont considéré, de manière convaincante, que l’événement assuré n’avait entraîné aucune lésion traumatique du rachis de l’assurée. Ainsi, la Dresse M___________, dans son rapport du 30 avril 2009, n’a trouvé à l’examen clinique, sur le plan somatique, aucune lésion ou trouble susceptibles de justifier une incapacité de travail, opinion corroborée par le Dr S___________ dans son rapport du 3 décembre 2009 et par les médecins de la CRR dans leur rapport du 6 avril 2010, dont il ressort que ni l’IRM ni les radiographies standards n’ont montré d’indice en faveur d’une lésion traumatique ou instabilité et que même les troubles dégénératifs paraissent modestes. Ces médecins n’ont relevé que des troubles dégénératifs, notamment au niveau C4- C5 et C5-C6, déjà anciens, dont il convient de noter qu’ils ressortaient déjà de l’IRM effectuée aux HUG le jour-même de l’accident. Tous ont considéré que les atteintes somatiques n’entraînaient pas d’incapacité de travail. Il s’agit par conséquent d’un cas classique dans lequel le lien de causalité naturelle entre l’accident et les plaintes de l’assuré ne peut être admis que pour une durée limitée, conformément à la jurisprudence en la matière. Dès lors que les douleurs cervicales persistent plus de deux ans après l’événement assuré, il doit être considéré, en application de la jurisprudence précitée, qu’elles ne sont plus en lien de causalité naturelle avec l’événement assuré mais qu’elles doivent au contraire être attribuées à d’autres facteurs, notamment psychiques, étant rappelé, dans ce contexte, que le diagnostic de probable syndrome somatoforme douloureux a été posé à plusieurs reprises (voir rapport du Dr O___________ du 28 octobre 2009, rapport de la Clinique de Montant du 21 décembre 2009 et certificat du Dr L___________ du 14 septembre 2010), qu’en date du 3 septembre 2010, les médecins de la Clinique de Montana ont retenu un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec somatisations et que le Dr L___________ a indiqué, lors de son audition du 5 mai 2011, que les douleurs ressenties avaient en réalité été installées par l’état de stress posttraumatique, qui les avait d’ailleurs également chronicisées (voir le procès-verbal d’audition du Dr L___________ du 5 mai 2011). b/bb) Pour justifier le maintien d’un lien de causalité naturelle entre l’accident du 29 janvier 2009 et les troubles à la colonne cervicale, la recourante se réfère aux avis de deux de ses médecins : le Dr L___________ et le Dr R___________ : L’intéressée se fonde tout d’abord sur un courrier du Dr L___________ daté du 26 janvier 2010, dans lequel ce praticien indique qu’elle ne s’est jamais plainte de
A/3127/2010 - 21/28 cervicobrachialgies avant l’accident du 29 janvier 2009 et n’a jamais fait l’objet d’un contrôle radiologique, même minime. Ce faisant, le Dr L___________ adopte un raisonnement «post hoc, ergo propter hoc» qui n’est pas reconnu en matière d’assurance-accidents (voir supra consid. 7a). En outre, lors de son audition le 5 mai 2011, ce praticien s’est contredit puisqu’il a admis devant la Cour de céans que la recourante avait déjà souffert de l’épaule gauche et des hautes cervicales après un premier accident, celui à l’origine du présent litige n’ayant en réalité fait que péjorer les douleurs, ensuite installées par l’état de stress post-traumatique. Enfin, lors de l’audience, le Dr L___________ a reconnu ne pouvoir être catégorique quant au caractère traumatique de la hernie discale, cause des cervicobrachialgies. La recourante invoque ensuite le rapport du Dr R___________ du 20 mai 2010, qui mentionne une atteinte neurologique, comprenant notamment une hernie discale cervicale C4-C5 gauche se projetant sur la racine C5, et expliquant, selon le médecin, les douleurs à la nuque et aux épaules alléguées par sa patiente. Ce rapport ne permet pas non plus de remettre en question la présomption jurisprudentielle précitée. En effet, le Dr R___________ ne fait aucunement état d’un lien de causalité naturelle entre l’événement assuré et la hernie discale. En outre, les radiographies et autre imagerie effectuées suite à l’événement assuré n’ont pas mis en évidence de tassement des vertèbres ou autre traumatisme au niveau de la colonne cervicale de sorte que l’on peut conclure que la hernie discale n’a pas été causée par l’événement accidentel assuré mais uniquement décompensée, ce qui n’a pas été contesté par la recourante. c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’intimée a largement pris en considération la présomption jurisprudentielle précitée, en attendant plus de plus de deux ans après les faits pour nier la subsistance d’un lien de causalité naturelle entre les cervicalgies et l’événement accidentel assuré. Dès lors que les diagnostics retenus sont clairs et que la question du lien de causalité naturelle peut être tranchée en l’état du dossier, il apparaît inutile d‘administrer d'autres preuves et notamment d’ordonner une expertise pluridisciplinaire, notamment rhumatologique (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). La Cour de céans relève encore qu’en niant le lien de causalité naturelle, l’intimée n’a pas remis en question l’existence d’une atteinte à la santé. Elle a uniquement considéré que les troubles dont souffrait la recourante n’étaient plus consécutifs à
A/3127/2010 - 22/28 l’événement assuré et qu’ils relevaient, plus de deux ans après les faits, d’une maladie qui n’était pas à sa charge. D’ailleurs, l’assureur perte de gain de l’exemployeur de la recourante, ni l’assureur-maladie de la recourante - auxquels la décision sur opposition querellée a également été notifiée - n’ont jugé nécessaire de recourir. 10. Il convient à présent de déterminer si l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les céphalées et l’état de stress post-traumatique de l’assurée peut être reconnue. A cet égard, on relèvera que la question de la causalité naturelle peut rester ouverte dans la mesure où tout lien de causalité adéquate doit être nié, ainsi cela va être démontré. a) Comme indiqué précédemment, le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références). En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6 p. 366 ss et 369 consid. 4 p. 382 ss; 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss). La jurisprudence a ainsi posé plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (p. ex. une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. En présence d’un accident insignifiant ou de peu de gravité, un lien de causalité adéquate peut, en règle générale, être d’emblée nié, tandis qu’en principe, elle doit être admise en
A/3127/2010 - 23/28 cas d’accident grave. Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération les sept critères exhaustifs suivants (cf. ATF 134 V 109 consid. 10.2) : - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ; - la gravité ou la nature particulière des lésions, étant précisé que le seul diagnostic de distorsion cervicale ne suffit pas pour admettre la réalisation de ce critère. Il faut une gravité particulière du tableau clinique typique ou des circonstances particulières de nature à influencer la symptomatologie douloureuse, telles que la position particulière du corps lors de l’accident avec les complications qui s’en suivent ou d’autres lésions importantes déterminantes équivalentes à une distorsion cervicale ou à un traumatisme crânio-cérébral ; - la durée anormalement longue du traitement médical, qui ne saurait plus être examinée uniquement en fonction de la durée dudit traitement, mais sur l’existence de traitements continus spécifiques et lourds ; - les douleurs persistantes, qui doivent être importantes, sans interruption et crédibles en regard de l’atteinte qu’elles occasionnent sur la vie de tous les jours ; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; - les difficultés apparues au cours de la guérison et aux complications importantes ; - et, enfin, le degré et la durée de l’incapacité de travail. A ce propos, il y a lieu de considérer qu’en cas d’accident de gravité légère ou moyenne, le fait d’être écarté du monde du travail pendant une très longue durée ou de manière durable apparaît d’un point de vue médical comme plutôt inhabituel. Conformément au principe de l’obligation de réduire le dommage, il doit être reconnaissable concrètement que l’assuré a entrepris tout ce qui était possible et exigible pour regagner aussi vite que faire ce peut le monde du travail. Ainsi, il doit tenter de reprendre son activité malgré les éventuels désagréments personnels et, le cas échéant, avec un accompagnement thérapeutique médical. Est dès lors déterminant non plus la durée de l’incapacité de travail, mais l’importance de l’incapacité de travail malgré les efforts consentis pour reprendre le travail. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
A/3127/2010 - 24/28 caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 407 consid. 4.4.1 et les références, 115 V 133 consid. 6c/aa). b) En cas d'atteintes à la santé sans preuve de déficit organique consécutives à un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme cranio-cérébral, la jurisprudence apprécie le caractère adéquat du rapport de causalité en appliquant, par analogie, les mêmes critères que ceux dégagés à propos des troubles d'ordre psychique. L'examen de ces critères est toutefois effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou psychiques : les critères relatifs à la gravité ou à la nature particulière des lésions subies, aux douleurs persistantes ou à l'incapacité de travail sont déterminants, de manière générale, sans référence aux seules lésions ou douleurs physiques (ATF 117 V 359 consid. 6a p. 366 sv.; voir également ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99; arrêt U 249/01 du 30 juillet 2002 [RAMA 2002 n. U 470 p. 531]). Lorsque l'existence d'un traumatisme du type "coup du lapin" est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant en outre sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 consid. 6a et 382 consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a; RAMA 1999 U 341 p. 408 consid. 3b). On rappellera cependant que même en présence d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme crânio-cérébral, lorsque les lésions appartenant au tableau clinique des séquelles d'un accident de ce type, bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan en raison de l'existence d'un problème important de nature psychique, le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en cas de troubles du développement psychique selon les critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa, et non ceux énumérés aux ATF 117 V 366 consid. 6a et 382 consid. 4b (ATF 123 V 99 consid. 2; RAMA 2002 n°U 470 p. 532 consid. 4a). Il convient de procéder de même lorsque l'accident n'a fait que renforcer les symptômes de troubles psychiques déjà présents avant cet événement (RA- MA 2000 n° U 397 p. 327) ou lorsque les troubles psychiques apparus après l'accident n'appartiennent pas au tableau clinique typique d'un traumatisme du type "coup du lapin", d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral (y compris un état dépressif), mais constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante (ATFA non publié du 5 octobre 2006, U 385/05; RAMA 2001 n° 412 p. 79 consid. 2b). Cette précision de jurisprudence vaut lorsque le problème psychique apparaît prédominant directement après l'accident ou encore lorsqu'on peut retenir que durant toute la phase de l'évolution, depuis l'accident jusqu'au moment de l'appréciation, les troubles physiques n'ont joué qu'un rôle de moindre importance (ATFA non publié du 30 novembre 2004, U 201/02).
A/3127/2010 - 25/28 - 11. La recourante estime que ses troubles psychiques - c'est-à-dire son état de stress post-traumatique, entre autres - sont en lien de causalité adéquate avec l’accident survenu le 29 janvier 2009. Dans ce contexte, elle reproche notamment à l’intimée de ne pas avoir le caractère de gravité moyen mais à la limite du grave, de l’accident dont elle a été victime et d’avoir considéré que les douleurs somatiques avaient été reléguées à l’arrière-plan par les troubles psychiques. a) A titre liminaire, force est de constater que ce qui a caractérisé l’évolution de l’état de santé de la recourante depuis la survenance de l’accident jusqu’à la date de la décision sur opposition litigieuse, c’est l’apparition - très tôt et de manière prédominante - de troubles psychiques, sous la forme d’un stress post-traumatique, alors que les atteintes physiques n’ont joué qu’un rôle de moindre importance, ce qui a d’ailleurs été admis tant par le Dr L___________ que par la recourante ellemême. De plus, c’est cet état de stress post-traumatique qui a installé les douleurs. Par conséquent, conformément à la jurisprudence précitée, le caractère adéquat du lien de causalité doit être examiné en application des critères définis à l’ATF 115 V 133, en tenant compte uniquement des troubles physiques, de sorte que la question de savoir si la recourante a subi un accident de type « coup du lapin » ou un traumatisme analogue peut, en l’état, rester ouverte. b) S’agissant des critères objectifs, il y a lieu de considérer que l'accident de circulation du 29 janvier 2009 doit être classé dans les accidents de gravité moyenne. En effet, le déroulement de l'événement en cause - une collision voiture- piéton, sur un passage protégé, alors que le véhicule fautif était en train d’obliquer à gauche et roulait selon toute vraisemblance lentement - et l'intensité des atteintes qu'il a générées - en substance des contusions et des cervicalgies, le diagnostic de traumatisme crânien n’ayant été posé que par la Policlinique de Neurologie des HUG le 20 août 2009 et celui de probable entorse cervicale uniquement par le Dr S___________ le 3 décembre 2010 - ne sont pas tels qu'il faille admettre l'existence d'un accident grave (pour mémoire : ont été qualifiés de gravité moyenne un choc frontal entre deux voitures - ATA du 2 septembre 1997 - , une chute d'ascenseur sur deux étages - ATFA U 204/00-, la chute d'un bloc de pierre d'un immeuble en construction sur un ouvrier lui percutant le dos, la jambe et causant un traumatisme crânien - ATFA U 338/05-, un piéton renversé par une voiture avec traumatisme crânien - ATFA U 128/03). A noter également que notre Haute Cour a eu l'occasion de juger que le fait de perdre connaissance et d'avoir été désincarcéré ne suffit pas à faire admettre dans un tel cas l'existence d'un accident grave, ni à conférer à l'accident un caractère particulièrement impressionnant (ATFA non publié du 1er février 2005 en la cause U 65/04). Par ailleurs, au vu des pièces du dossier, les circonstances de l'accident ne sauraient être qualifiées de dramatiques ou de particulièrement impressionnantes : le rapport de police établi à la suite de la collision ne renferme aucun élément dont on pourrait déduire le contraire. La recourante a souffert de contusions et de cervicalgies. Les
A/3127/2010 - 26/28 examens spécialisés n’ont pas mis en évidence de lésion traumatique et se sont révélés normaux. Il n'apparaît pas non plus que la recourante ait été victime d'erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident. Par ailleurs, on relèvera que le traitement médical - consistant en du repos, de la physiothérapie et la prise d’antalgiques - est particulièrement léger. Enfin, la durée de l'incapacité de travail, en raison des troubles physiques, aurait été courte, puisque selon la Dresse M___________, la recourante pouvait reprendre son activité lucrative trois mois après l’accident mais que les troubles psychiques l’en empêchaient. Force est donc de constater qu’aucun des sept critères énoncés par la jurisprudence n’est rempli en l’espèce, de sorte que l’accident du 29 janvier 2009 ne peut pas être tenu pour la cause adéquate de l’affection psychique dont souffre la recourante. Il sera encore précisé que la mise œuvre d’une expertise psychiatrique ne permettrait au demeurant pas de modifier l’appréciation de la Cour de céans quant à l’absence de lien de causalité adéquate, ce point étant une question de droit (et non de fait comme celle de l’existence d’un lien de causalité naturelle). 12. a) Il ressort de ce qui précède que l'intimée était fondée à refuser de prendre en charge les troubles annoncés à partir du 30 avril 2010 en l'absence d'un lien de causalité naturelle en ce qui concerne les cervicalgies et de causalité adéquate s’agissant des céphalées et des troubles psychiques. b) Cela étant, il ressort du dossier que les indemnités journalières ont été réduites à 50% à compter du 18 mars 2010 suite à l’avis de sortie de la CRR du même jour. Alors même que la recourante s’est opposée à cette réduction par courrier du 19 mars 2010 ainsi que dans son opposition du 19 mai 2010 et dans son recours, la SUVA ne s’est jamais déterminée sur le bien-fondé de la réduction de prestations opérée durant la période du 18 mars au 30 avril 2010. Force est de constater qu’aucun élément du dossier ne permet de justifier cette première réduction à compter du 18 mars 2010. En effet, il ressort du rapport complet émis par la CRR le 6 avril 2010 que la reprise d’une activité à 50% n’était envisagée qu’à un poste adapté, n’impliquant aucune effort physique et ce, seulement à but thérapeutique. Cette conclusion ne saurait donc en soi justifier la réduction des indemnités journalières avant la date du 30 avril 2010, à compte de laquelle la subsistance du lien de causalité a été niée. Dans cette mesure, le recours se révèle par conséquent partiellement fondé et la SUVA sera condamnée, en tant que de besoin, à servir à l’assurée, pour la période du 18 mars au 30 avril 2010, les indemnités journalières calculées sur la base d’une totale incapacité de travail.
A/3127/2010 - 27/28 - La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 2’000 fr. lui sera accordée à titre de participation à leurs frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/3127/2010 - 28/28 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Condamne la SUVA, en tant que de besoin, à verser à l’assurée, pour la période du 18 mars au 30 avril 2010, des indemnités journalières calculées sur la base d’une totale incapacité de travail. 4. Rejette le recours pour le surplus. 5. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de 2’000 fr. à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le