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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2009 A/3127/2008

31 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,604 parole·~23 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3127/2008 ATAS/388/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 31 mars 2009

En la cause

Madame M_________, domiciliée à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO Diane recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3127/2008 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame M_________, née en 1959, d'origine bulgare, en Suisse depuis septembre 1990, ayant travaillé de 1992 à 1994 en qualité d'employée de maison - serveuse, a déposé le 12 août 1994 une demande de prestations AI auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI). 2. Dans un rapport du 30 octobre 1994, la Dresse M_________ a posé le diagnostic d'état anxio-dépressif chronique, status post-opératoire d'un kyste anévrismal du pied droit, importante arthrose métatarsophalangienne du gros orteil droit, hémorroïdes externes, fissure anale, mycoses interfessières, hernie inguinale gauche, status post-cure pour hernie inguinale gauche, lombosciatalgies chroniques, excroissance osseuse au niveau de la partie interne et inférieure des ailes iliaques, protrusion discale L5-S1 et hypercholestérolémie. Elle a estimé l'incapacité de travail de sa patiente à 100% depuis le 6 septembre 1993. 3. Mandaté par l'OCAI, le Prof. N_________ de la Division de rhumatologie des Hôpitaux universitaires de Genève, a établi un rapport d'expertise le 16 novembre 1995. Il a retenu les diagnostics suivants : - douleurs mécaniques résiduelles de l'hallux droit post-résection d'un kyste anévrismal avec greffe osseuse secondaire, - lombalgies basses sur troubles statiques du rachis et possible surcharge facettaire avec douleurs pseudo-radiculaires vers le membre inférieur droit, - tabagisme chronique, - status après double interventions pour hernie inguinale gauche et droite, - hypercholestérolémie anamnestique. Il a fixé le degré de capacité de travail de 100% dans un travail ne comprenant pas la position debout permanente, précisant que "la patiente signalant essentiellement des douleurs du gros orteil à droite et des douleurs lombaires d'origine mécanique favorisées par la marche ou la position debout prolongée, nous pensons que la poursuite de son activité professionnelle comme serveuse est compromise. Toutefois nous estimons sa capacité de travail à 100% pour d'autres activités professionnelles n'impliquant pas une position debout permanente et de ce fait une surcharge du pied droit". 4. L'assurée a été victime d'un accident le 17 janvier 2006 alors qu'elle travaillait comme aide à l'Hospice général. Par décision du 17 mai 2006, la SUVA l'a considérée comme à nouveau apte à travailler à 100% dès le 22 mai 2006.

A/3127/2008 - 3/12 - 5. L'assurée a déposé une nouvelle demande de rente d'invalidité le 3 avril 2007, alléguant souffrir de douleurs au dos et au pied droit depuis 1994. 6. Dans un rapport du 8 juin 2007, le Dr O_________, généraliste, a indiqué que sa patiente était incapable de travailler à 100% depuis le 22 mai 2006, étant précisé que son état de santé s'est aggravé. Selon lui, une rente est justifiée, puisqu'il n'est pas possible d'exiger qu'elle exerce une autre activité. 7. Dans une note du 23 octobre 2007, le Dr P_________ du Service médical régional AI (ci-après SMR) a pris note de ce que l'assurée se plaignait de douleurs de lombosciatalgies droites et de douleurs au pied droit avec, selon le médecin examinateur, une incapacité de travail totale ou nulle dans l'activité habituelle, l'état anxio-dépressif étant secondaire. 8. Un examen rhumatologique a été réalisé par le Dr Q_________ du SMR le 7 décembre 2007. Celui-ci considère que toute activité professionnelle qui respecte les limitations fonctionnelles, soit pas de position statique assise au-delà de 30 minutes sans possibilité de varier les positions assise / debout minimum deux fois par heure de préférence à la guise de l'assurée, pas de position en porte-à-faux, en antéflexion du rachis contre résistance, pas de position en génuflexion ou accroupie, pas de montée ou descente d'escaliers à répétition, pas de port de charges supérieures à 5 kg de façon répétitive, diminution du périmètre de marche à environ une demi-heure, pas de position statique debout, est possible à un taux de 100% avec une diminution de rendement de l'ordre de 20% en relation même avec les limitations fonctionnelles établies, ce depuis le 22 mai 2006. Selon le médecin, il est extrêmement difficile de se prononcer sur la capacité de travail dans l'activité habituelle de l'assurée car celle-ci semble avoir eu plusieurs activités habituelles (formation d'agent commercial en Bulgarie, activité en tant que serveuse, employée de bureau, dame de compagnie versus employée de maison et périodes de chômage répétées). La dernière activité exercée par l'assurée, employée de maison versus dame de compagnie, n'est que partiellement adaptable aux limitations fonctionnelles présentées. De ce fait une incapacité de travail de 50% dans ce domaine peut être théoriquement retenue. 9. L'assurée a rempli le questionnaire servant à déterminer son statut le 22 février 2008. Elle y indique que l'emploi qu'elle avait occupé auparavant était celui de gouvernante à 100% et qu'elle continuerait à exercer une telle activité à ce taux si elle était en bonne santé. 10. L'OCAI a déterminé le degré d'invalidité de l'assurée. Il s'est fondé sur un revenu sans invalidité de 45'756 fr. et sur un revenu avec invalidité de 36'200 fr., compte tenu d'un temps de travail raisonnablement exigible de 100% avec une diminution de rendement de 20% et d'une réduction supplémentaire de 10%, ce qui donne un taux de 20,9%.

A/3127/2008 - 4/12 - 11. Le 27 mars 2008, l'OCAI a transmis à l'assurée un projet de décision aux termes duquel il lui était reconnu un degré d'invalidité de 20,9%, soit un degré insuffisant pour justifier l'octroi d'une rente d'invalidité. La prise en charge de mesure d'ordre professionnel lui a également été refusée, au motif qu'elle ne disposait pas de certification reconnue et que dès lors de telles mesures ne seraient ni simples ni adéquates. Toutefois sur demande expresse écrite et motivée de sa part, une aide au placement serait envisagée. 12. L'assurée a contesté ce projet de décision le 16 avril 2008, alléguant que son état de santé ne s'était pas amélioré depuis 2006 - 2007. 13. Le 24 juin 2008, Maître Diane BROTO-ANGHELOPOULO s'est constituée pour la défense des intérêts de l'assurée. 14. Par décision du 25 juin 2008, l'OCAI a confirmé son projet de décision. 15. L'assurée a produit le 1 er septembre 2008 : - un certificat du Dr O_________ daté du 17 juillet 2008, aux termes duquel elle "présente des lombalgies chroniques depuis mars 2006, sans amélioration malgré les différents traitements entrepris ; un état anxio-dépressif s'est surajouté au cours des années. Sa capacité de travail ne peut plus être améliorée par des mesures médicales et une rente AI semble justifiée à 100%. Aucune reprise de travail n'est possible", - un courrier du Dr R_________, psychiatre, du 31 juillet 2008 adressé au mandataire de l'assurée, selon lequel le diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques est posé. Le médecin considère que la capacité de travail est nulle depuis le 24 avril 2008, date à laquelle l'assurée est venue le consulter pour la première fois, - un courrier du Dr S_________, spécialiste FMH en médecine interne, adressé au mandataire le 11 août 2008. Ce médecin indique avoir vu l'assurée le 16 juin 2006 à la demande de l'Office du chômage car elle était en arrêt de travail total depuis le 19 mai 2006. Il a déclaré que son examen avait confirmé l'incapacité de travail due à des douleurs du bassin et de la colonne vertébrale lombaire. Il a suggéré à l'Office du chômage qu'une fois l'amélioration de son état établie l'assurée pouvait tout à fait exercer une activité légère à 100%, telle gouvernante dans une famille privée. 16. L'assurée a interjeté recours le 1 er septembre 2008 contre ladite décision. Elle conclut, préalablement, à ce que soit ordonné une contre-expertise sur le plan rhumatologique et une expertise sur le plan psychiatrique, principalement, à l'annulation de la décision du 25 juin 2008 et à l'octroi d'une rente d'invalidité

A/3127/2008 - 5/12 complète, subsidiairement, à la prise en charge de mesures de reclassement professionnel, et plus subsidiairement encore, à une aide au placement. 17. Invité à se déterminer, le Dr P_________ a, dans une note du 25 septembre 2008, remarqué que "jusqu'au refus d'octroi de prestations par l'AI, nous avions affaire à une problématique rhumatismale concernant le rachis, les sacro-iliaques et le pied droit et un état anxio-dépressif non documenté. L'état anxio-dépressif existerait depuis des années et est indiqué comme "chronique" déjà dans le rapport du médecin généraliste de l'OAI du 30 octobre 1994, ce qui n'a pas empêché l'assurée de travailler auparavant et par après. Depuis le refus de prestations survient un état dépressif sévère non documenté. On ne saurait modifier nos conclusions sur la seule base d'un diagnostic ; isolé, il ne fait pas une incapacité. Ce serait reconnaître un fait sans preuve". 18. Dans sa réponse du 13 octobre 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours. Il a rappelé qu'une aide au placement pouvait être envisagée si l'assurée revenait à de meilleurs sentiments. 19. Par courrier du 17 novembre 2008, l'assurée a informé le Tribunal de céans qu'elle avait pris l'initiative de soumettre son dossier au Dr T_________ pour un avis neutre. Elle produit le rapport de ce médecin daté du 10 octobre 2008 le 15 décembre 2008. Elle a par ailleurs expliqué que sur la base de ce rapport elle s'était adressée au Dr U_________ et qu'elle était dans l'attente de ses observations. 20. La lettre du Dr T_________ a été soumise au médecin du SMR pour examen. Dans une note du 20 janvier 2009, ce dernier relève que le Dr T_________ décrit des limitations fonctionnelles d'épargne qui rejoignent celles qui avaient déjà été retenues dans le rapport SMR du 7 février 2008 s'agissant de l'affection du pied droit, qu'il ne se détermine pas quant à l'intensité et les implications de l'état dépressif dont l'assurée souffre sur la capacité de travail. Il a dès lors considéré que les capacités de travail de 50% dans l'activité habituelle et de 80% dans une activité adaptée dès le 22 mai 2006, devaient être confirmées. 21. Le 26 janvier 2009, l'OCAI se fondant sur l'avis du SMR, a maintenu ses conclusions. 22. Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).

A/3127/2008 - 6/12 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1 er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 4. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 5. Le litige porte sur le droit de l'assurée à des prestations AI (rente d'invalidité et mesures de réadaptation professionnelles). 6. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). 7. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une

A/3127/2008 - 7/12 activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). 8. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261, consid. 4, et la jurisprudence citée). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de cellesci. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATFA non publié du 21 mars 2006, I 247/05, consid. 1.2). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).

A/3127/2008 - 8/12 - Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Il convient également de rappeler que, pour ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 9. En l'espèce, l'OCAI s'est fondé sur les conclusions du Dr Q_________ selon lesquelles l'assurée présente une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle et de 80% dans une activité adaptée, pour fixer le degré d'invalidité à 20,9%. 10. Le Tribunal de céans constate que l'examen rhumatologique réalisé par le Dr Q_________ remplit tous les réquisits de la jurisprudence permettant de lui attribuer pleine valeur probante. Le médecin a expliqué en quoi consistait les atteintes à la santé de l'assurée, ses conclusions sont claires et bien motivées, de sorte que le Tribunal n'a a priori aucune raison de s'en écarter. Il s'agit à ce stade de déterminer si l'appréciation des médecins traitants est de nature à les mettre en doute. Le Dr R_________ a posé, dans son rapport du 31 juillet 2008, le diagnostic d'épisode sévère sans symptôme psychotique et a considéré que sa patiente présentait une capacité de travail nulle depuis le 24 avril 2008, étant précisé que cette date était celle à laquelle l'assurée était venue le consulter pour la première fois. Le Tribunal de céans relève que l'assurée souffre d'un état dépressif chronique depuis des années. La Dresse M_________ en faisait déjà état dans son rapport du 30 octobre 1994. Or, ainsi que le remarque l'OCAI, un tel état n'a pas empêché

A/3127/2008 - 9/12 l'assurée de travailler. Le Dr O_________ fait certes allusion à un état anxiodépressif dans son certificat du 17 juillet 2008. Il n'en dit toutefois pas davantage. Le Dr T_________ admet que cet état dépressif, probablement secondaire à l'installation de ses problèmes physiques chroniques, devrait pouvoir être amélioré par des mesures médicales. S'agissant du diagnostic de dépression, il est utile d'objectiver s'il s'agit d'un épisode dépressif transitoire ou d'un trouble affectif grave durable pour une évaluation de la capacité de travail. Des indications sur le pronostic avec un traitement approprié sont indispensables (cf. chiffre 1015 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité). En l'espèce, rien au dossier ne laisse supposer en l'état que l'état dépressif présente une sévérité telle qu'il exclut à lui seul la mise en valeur de la capacité de travail de l'assurée. Il devrait au surplus pouvoir être tout au moins atténué par la prescription de médicaments et par un traitement de psychothérapie. Force est enfin de constater que l'incapacité totale de travail attestée par le Dr R_________ est quoi qu'il en soit postérieure à la décision litigieuse et ne peut dès lors être prise en considération dans le cadre du présent litige. Il y a à cet égard lieu d'attirer l'attention de l'assurée sur le fait que, le cas échéant, il lui sera loisible de déposer une nouvelle demande de prestations AI sur la base d'une aggravation de son état de santé. Sur le plan rhumatologique, le Dr T_________ s'est borné, dans son courrier du 10 octobre 2008, à rappeler l'historique médical de l'assurée. Selon lui, celle-ci présente une limitation fonctionnelle claire de la capacité à effectuer un travail physique, ou même une activité de bureau prolongée, demandant un travail assis au-delà de quatre heures à un bureau. Une telle limitation a été reconnue notamment par le Dr Q_________ lors de son examen du 7 décembre 2007. Aussi y a- t-il lieu de conclure que l'appréciation du Dr T_________ ne suffit pas à remettre en question le rapport SMR du 7 décembre 2007. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans s'en remettra aux conclusions SMR. Il convient donc de retenir une capacité de travail exigible de 50% dans l'activité habituelle et de 80 % dans une activité adaptée. 11. L'assurée a expressément sollicité du Tribunal de céans qu'il ordonne une expertise psychiatrique et une contre-expertise rhumatologique. Il y a toutefois lieu de considérer que les pièces médicales versées au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, si bien que la mise en œuvre d'expertises s'avère superflue par appréciation anticipée des preuves. 12. Il sied de relever que l'assurée a, d'une part, toujours occupé des emplois à plein temps et a, d'autre part, déclaré qu'elle aurait continué à travailler à ce taux si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. Il se justifie dès lors de lui appliquer le statut de personne active pour déterminer son degré d'invalidité.

A/3127/2008 - 10/12 - 13. Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Force est à cet égard de constater que le calcul auquel a procédé l'OCAI n'est pas critiquable, étant précisé qu'il a pris en considération une réduction supplémentaire de 10%. Le degré d'invalidité de 20,9 % doit dès lors être retenu. Or ce taux est insuffisant pour justifier le droit à une rente d'invalidité. La décision de l'OCAI niant le droit de l'assurée à une rente d'invalidité ne peut ainsi être que confirmée. 14. L'assurée a subsidiairement requis la prise en charge de mesures de réadaptation professionnelles et plus subsidiairement encore, d'une aide au placement. 15. Conformément à l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage, ce droit étant déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Selon la jurisprudence, l'invalidité n'est imminente que lorsqu'il est possible de prévoir qu'elle surviendra dans un avenir peu éloigné : cette condition n'est pas remplie dans les cas où la survenance de l'incapacité de gain paraît certes inéluctable, mais où le moment de cette survenance demeure encore incertain (ATF 124 V 269 consid. 4 et les références ; VSI 2000 p. 300 consid. 4; RCC 1980 p. 252; ZAK 1980 p. 270). Selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). Pour statuer sur le droit à la prise en charge d’une nouvelle formation professionnelle, les préférences de l’assuré ne sont en principe pas déterminantes, mais bien plutôt le coût des mesures envisagées et leurs chances de succès, étant précisé que le but de la réadaptation est d’offrir une possibilité de gain à peu près

A/3127/2008 - 11/12 équivalente à celle dont disposait la personne assurée sans invalidité (cf. VSI 2002 p. 109 consid. 2a ; RJJ 1998 p. 281 consid. 1b et les références). 16. Il y a lieu de constater qu'en l'espèce, l'assuré, présentant un degré d'invalidité de 20,9%, peut prétendre à des mesures de réadaptation. L'OCAI toutefois a refusé de la mettre au bénéfice de telles mesures, considérant que le respect du principe de l'équivalence, de même que le défaut de motivation de l'assurée ne le permettaient pas. Au vu des limitations fonctionnelles présentées par l'assurée, il convient de considérer qu’un marché équilibré du travail offre un éventail de postes de travail suffisamment large et diversifié adapté à ces dernières et pour lesquels une simple mise au courant suffit. L’octroi d’une formation certifiée n’est donc pas nécessaire pour ce motif. En pareilles circonstances, c’est à bon droit que OCAI a nié le droit de l'assurée à une mesure de reclassement, ce d’autant plus que celle-ci, quand bien même elle déclare le contraire, ne fait preuve d’aucune motivation réelle pour la reprise d’une activité, mettant sans cesse en avant ses limitations fonctionnelles, traitements médicaux et autres empêchements. Comme l’OCAI l’indique très justement, seule une prestation de type aide au placement apparaît adéquate dans le présent cas. Eu égard à ce qui vient d’être relaté, elle ne sera toutefois pas ordonnée, l'assurée demeurant libre de faire valoir son droit à une aide au placement lorsqu’elle fera preuve d’intérêt réel pour cette prestation. 17. Le recours est, au vu de ce qui précède, rejeté.

A/3127/2008 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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