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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2009 A/3125/2009

18 dicembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,679 parole·~23 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY- ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3125/2009 ATAS/1658/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 18 décembre 2009

En la cause X_________ SA, sise aux Acacias, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 GENÈVE intimé

A/3125/2009 - 2/12 - EN FAIT 1. La société X_________ SA a été créée le 5 juin 1978, avec pour but social, l’achat, la vente et l’intégration de produits informatiques, les services et conseils y relatifs, le recrutement et le placement de personnel dans le domaine informatique, la fourniture d’accès internet, le financement et le leasing informatiques. La société compte actuellement 76 employés (73 sous contrat de travail de durée indéterminée, 1 sous contrat de travail de durée déterminée, 1 travailleur sur appel et 1 apprenti), dont 27 sont alloués à des missions telles que la location de services. 2. Le 6 mai 2009, l’entreprise a déposé un préavis auprès de l’Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE), préavis aux termes duquel elle demandait l’indemnité de réduction de l’horaire de travail (RHT) pour 30 de ses employés, et ce, pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010. L’entreprise a précisé que le taux probable de la perte de travail s’élèverait à 13%. Elle a expliqué que sa clientèle appartenait à des secteurs touchés par la récession (finance, industrie, commerce, horlogerie) et que ses clients avaient donc restreint leurs dépenses informatiques, tant au niveau des investissements qu’au niveau des frais de fonctionnement. La société a produit ses chiffres d’affaires 2007, 2008 et 2009, soulignant qu’il y avait eu une baisse de 7,61 % entre janvier 2008 et janvier 2009, de 51,87 % entre février 2008 et février 2009, de 31,15 % entre mars 2008 et mars 2009, de 15,05 % entre avril 2008 et avril 2009, et de 29,9 % entre mai 2008 et mai 2009, de sorte qu’au 31 mai 2009, la différence s’élevait en moyenne à 28 % par rapport à l’année 2008. La société a expliqué que son carnet de commandes représentait généralement un peu moins d’un mois de chiffre d’affaires et qu’en l’état, elle n’avait ni projet important, ni appel d’offres en cours. Elle a invoqué la diminution du volume de travail due à la baisse des commandes et le fait que des contrats de service avaient été résiliés ou suspendus. Elle a ajouté qu’elle avait procédé à une réduction sensible des dépenses d’investissement, de marketing et des charges courantes dès la fin de l’année 2008. Enfin, elle a expliqué que si certains de ses clients, au lieu de concrétiser certains projets en 2009, les avaient repoussés jusqu’en 2010, elle avait cependant tout lieu d’être optimiste pour l’avenir, puisque l’informatique était indispensable au travail desdits clients et que ces derniers devraient tôt ou tard réinvestir dans le remplacement de leurs outils et concrétiser les projets gelés.

A/3125/2009 - 3/12 - 3. Le 11 mai 2009, le bureau Emploi-Entreprises de l’OCE a rendu une décision s’opposant au paiement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). L’autorité cantonale a considéré que la mauvaise conjoncture économique correspondait au risque normal d’exploitation par excellence, qu’en conséquence, une réduction de la demande ou de la clientèle en raison de cette mauvaise conjoncture n’avait en soi rien d’exceptionnel ou d’extraordinaire car elle était susceptible de frapper chaque employeur, quel que soit son secteur d’activité, qu’admettre le contraire permettrait à tout employeur de se prévaloir de ce seul motif pour prétendre à des indemnités et, enfin, qu’une diminution même importante de l’activité ne représentait pas une circonstance extraordinaire en vertu de la jurisprudence. Relevant qu’en l’occurrence, la société faisait valoir une perte de travail consécutive à une baisse des commandes elle-même due à la conjoncture, qu’en tant qu’entreprise de services, la société était exposée, comme toutes ses concurrentes, aux variations du taux d’activité de ses clients, et qu’il s’agissait donc là typiquement d’un risque normal d’exploitation, qu’au surplus, la perte de travail touchait des collaborateurs dont la présence constante était nécessaire au fonctionnement de la société, de sorte que l’introduction de la RHT à raison de 80 % serait de nature à paralyser l’entreprise et non à maintenir les emplois menacés, l’autorité cantonale a jugé que les conditions d’octroi de l’indemnité en cas de RHT n’étaient pas remplies. 4. Le 14 mai 2009, le responsable de l’entreprise a adressé à l’OCE un courriel précisant notamment qu’aucun collaborateur lié à la location de services n’était concerné par la demande et que les seuls secteurs touchés étaient ceux liés à la vente de matériel, au traitement des commandes, aux installations et à la maintenance, de sorte qu’aucun commercial ou personne ayant directement des contacts avec les clients pour la vente n’était ainsi concerné. 5. Le 10 juin 2009, la société s’est opposée à la décision du 11 mai 2009. Elle a expliqué avoir toujours été en constante progression depuis 1978, date de sa création, soulignant que, depuis lors, les fluctuations de son chiffre d’affaires annuel n’avaient été que de l’ordre que de plus ou moins 10 %. Depuis le début de l’année 2009 toutefois, les secteurs autres que celui de la location de services avaient été lourdement frappés par une baisse d’activité s’expliquant principalement par le fait que plusieurs clients de la société notamment la société Y_________, active dans le domaine de l’horlogerie rencontraient des difficultés liées à la crise économique et avaient donc pris la décision de geler tous les projets et budgets liés à l’informatique durant quelques mois. C’est ainsi que durant les cinq derniers mois, la baisse de chiffre d’affaires

A/3125/2009 - 4/12 avait atteint 30 %, voire 50 %. La société a contesté qu’il s’agisse là d’une circonstance assimilable à un risque d’exploitation normal. Elle a ajouté que les trente employés touchés par la baisse d’activité ne travaillaient pas dans le secteur de la location de services, mais dans les secteurs administratifs (gestion des commandes, assistance à la vente) ou techniques (intervention et installation) et qu’aucun n’était donc en contact direct avec la clientèle en tant que vendeur. A cet égard, la société a souligné qu’on ne pouvait donc résumer son activité à une location de services puisque la plus grande partie des employés ne travaillait pas dans ce secteur. 6. Par décision du 30 juin 2009, l’OCE a confirmé son opposition. L’OCE a considéré que le fait que le secteur touché par la baisse d’activité au sein de la société ne concerne pas la location de services mais les secteurs administratifs et techniques, n’était pas susceptible de modifier sa position, dans la mesure où, selon la jurisprudence constante, des diminutions d’activité, même importantes, dues à la mauvaise conjoncture économique relèvent du risque normal d’exploitation de toute entreprise et ce, quel que soit le secteur d’activité. Il s’est référé à l’avis du SECO, selon lequel l’existence d’une situation de crise économique généralisée impliquant une perte de gain et une diminution du chiffre d’affaires ne suffit pas à fonder un droit à l’indemnité. 7. Par écriture du 28 août 2009, l’entreprise a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. Elle s’étonne de cette décision négative dont elle dit ne pas comprendre les raisons, allègue que dans le canton de Vaud, l’un de ses concurrents a obtenu, dans les mêmes circonstances, une décision favorable, souligne que les directives du SECO ont récemment changé, ajoute que la prise de position de l’OCE est incompréhensible d’un point de vue économique dans la mesure où le refus de l’indemnité aboutira nécessairement à des licenciements, rappelle que selon la jurisprudence, il y a lieu de présumer qu’une perte de travail sera vraisemblablement temporaire et que les emplois pourront être maintenus, et reproche enfin à l’OCE de se référer à un avis du SECO ne concernant pas la branche informatique et de n’avoir procédé à aucun examen concret de sa situation. 8. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 28 septembre 2009, a conclu au rejet du recours. Il allègue que les conditions énoncées par la loi sont cumulatives et qu’il suffit donc que l’une d’entre elles fasse défaut pour que l’indemnité soit refusée, ce qui était le cas, selon lui, en l’occurrence, puisque la perte de travail ne pouvait être prise en considération. L’intimé souligne que la société ne saurait évoquer une égalité de traitement afin d’en déduire un droit à l’indemnité d’une décision prise à l’encontre d’une autre

A/3125/2009 - 5/12 société dans un autre canton car la loi fédérale implique un fédéralisme d’exécution et que le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’en présence de décisions prises par une même autorité. Elle ajoute que le fait que la société évoque le licenciement possible d’employés ne saurait être pertinent car il suffirait à chaque employeur de faire planer la possibilité de licencier ses employés pour se voir octroyer l’indemnité. 9. Une audience s’est tenue en date du 29 octobre 2009 au cours de laquelle l’intimé a soutenu que le fait que les Conseillers d'État A_________ et B_________ aient adressé un courrier aux entreprises pour les informer des différentes mesures à leur disposition ne suffit pas en soi pour en tirer un quelconque droit. Il a ajouté que, par définition, les entreprises de service sont les plus affectées en cas de crise économique. Quant à lui, Monsieur C_________, représentant la recourante, a souligné que la situation de l'entreprise s’était encore péjorée et qu'une seconde demande d'indemnité avait été déposée depuis lors, qui avait également été refusée. La recourante a souligné qu’active depuis plus de 30 ans, elle a traversé déjà bien des crises mais a toujours su y faire face. Aux pires moments, son chiffre d’affaires a baissé de 19% mais jamais de 30%. L'entreprise a toujours pu rester rentable, quelles que soient les circonstances, jusqu’à la crise actuelle, dont l’ampleur la met dans l'embarras et ce, malgré les mesures prises (réduction des coûts [100'000 fr. rien que pour les loyers], réduction de 23% du personnel en décembre 2008, travail à prix coûtant sur certaines affaires afin de pouvoir continuer à employer notre personnel, gel des investissements à hauteur d'environ 250'000 fr., accord de plus longs délais de paiement aux clients afin de les encourager à recommencer à investir). La recourante soutient que, contrairement à une baisse de clientèle ou à un creux dans les commandes, le fait que ses clients aient totalement « gelé » leurs projets et commandes sort du cadre du risque normal de l'entrepreneur. Elle a ajouté qu’elle était pourtant sûre de retrouver son niveau de travail antérieur puisque ses clients seront bien obligés de reprendre les commandes dans les mois qui viennent. Elle aura alors besoin de personnel qualifié pour reprendre le travail. 10. Par écriture du 2 novembre 2009, la recourante a informé le Tribunal de céans d’une part, qu’elle se proposait de mettre immédiatement en place la RHT, d’autre part, que l’OCE avait rendu en date du 30 septembre 2009 une nouvelle décision de refus concernant son deuxième préavis et qu’elle y avait formé opposition. 11. Par écriture du 11 novembre 2009, la recourante a encore précisé que son effectif s’élevait à 82 personnes au 1er janvier 2009 et qu’il s’était réduit à 76 au moment de la demande de RHT. Elle a en outre produit ses comptes de pertes et profits et

A/3125/2009 - 6/12 bilans des années 2004 à 2008, ainsi que la liste de son personnel depuis le 1er janvier 2005. 12. Par écriture du 24 novembre 2009, l’intimé, après avoir pris connaissance de ces pièces, s’en est rapporté à justice. 13. Le 4 décembre 2009, la recourante a encore produit un extrait d’un rapport intitulé « Les prévisions conjoncturelles 2010 » émis par la Banque cantonale genevoise, dont il ressort que des reculs importants sont attendus dans la plupart des secteurs, en particulier dans le secteur informatique, reculs expliqués par le fait qu’avant de se lancer dans des dépenses informatiques, les entreprises ont besoin d’avoir retrouvé un niveau de confiance élevé, ce dont la banque estime que ce ne sera sans doute pas suffisamment le cas en 2010 pour empêcher un recul supplémentaire de ce secteur. La recourante y voit là confirmation de ses déclarations sur les répercussions de la crise sur ses clients. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce en vertu de l’art. 1 al. 1 LACI. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA; E 5 10]). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a nié le droit de la recourante à l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) pour la période du 1er juin au 30 novembre 2009. En effet, la demande d’indemnité se limite à une période de six mois au maximum (cf. art. 36 al. 1 LACI). 5. a) Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail (ci-après : l’indemnité) lorsqu’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (art. 31 al. 1 let. a LACI), lorsque la perte de travail doit être prise en considération (art. 31 al. 1 let. b LACI), lorsque le congé n’a pas été donné (art. 31 al. 1 let. c LACI) et enfin,

A/3125/2009 - 7/12 lorsque la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (art. 31 al. 1 let. d LACI). Selon la doctrine, l’examen du caractère temporaire de la RHT doit être faite de manière prospective, c’est-à-dire en se plaçant au moment où l’indemnité est demandée. Tant qu’il n’existe pas de faits ou d’éléments concrets qui indiquent le contraire, on doit présumer que la RHT est vraisemblablement temporaire et que des emplois pourront être maintenus (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2006, p. 483; ATF 111 V 385). b) La loi, en son art. 31 al. 3, exclut expressément le droit à l’indemnité pour : a. les travailleurs dont la réduction de l’horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l’horaire de travail n’est pas suffisamment contrôlable; b. le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci; c. les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise. c) L’art. 32 al. 1 LACI précise que la perte de travail n'est prise en considération au sens de l’art. 1 al. 1 let. b LACI que si : - elle est due à des facteurs d'ordre économique et qu’elle est inévitable (art. 32 al. 1 let. a LACI), - et si elle est d'au moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (art. 32 al. 1 let. b LACI). La loi ne précise pas la notion de « facteurs d’ordre économiques ». La jurisprudence lui donne une interprétation très large qui englobe tant les raisons conjoncturelles que les raisons structurelles à l’origine d’une baisse du carnet de commandes et du chiffre d’affaires. En effet, tant les facteurs structurels que les facteurs conjoncturels font partie des facteurs liés à l’économie. Ils ne s’excluent nullement et sont, au demeurant, souvent imbriqués. Le chômage conjoncturel est engendré par la déficience de la demande globale qui résulte des faibles dépenses des consommateurs, des gouvernements et des investisseurs. Le chômage structurel touche les travailleurs qui ne répondent pas ou plus aux exigences du marché du travail (RUBIN, op. cit. p. 17 et 492). En définitive, la distinction entre motifs d’ordre conjoncturel et motifs d’ordre structurel, certes importante, n’est en réalité pas décisive. Lorsque la RHT trouve son origine dans des problèmes d’ordre

A/3125/2009 - 8/12 structurel, il semble inévitable que des licenciements auront lieu dans le futur. Un appareil de production qui n’est plus adapté ni concurrentiel doit être changé, faute de quoi l’entreprise sera en péril tôt ou tard, indépendamment d’une éventuelle intervention de l’assurance-chômage. La distinction devrait dès lors être faite dans une grande mesure sous l’angle du caractère temporaire de la RHT (RUBIN, op. cit., p. 494). d) La loi exclut expressément en son art. 33 al. 1 la prise en considération de la perte de travail - même lorsque celle-ci répond aux critères énoncés par l’art. 32 al. 1 LACI - notamment lorsque : a. cette perte de travail est due à des mesures touchant l’organisation de l’entreprise (travaux de nettoyage, de réparation ou d’entretien) ou à d’autres interruptions habituelles et réitérées de l’exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que l'employeur doit assumer (art. 33 al. 1 let. a LACI); b. lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou qu'elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1 let. b LACI); On précisera que selon la jurisprudence, doivent être considérés comme des risques normaux d'exploitation au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LACI, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. La question du risque d'exploitation ne saurait par ailleurs être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (p. ex. DTA 1995 n° 20 p. 119 s. consid. 1b; ATF C 179/02 et C 182/02). Des pertes de travail susceptibles d'intervenir dans chaque entreprise sont considérées comme risques normaux d'exploitation, tandis qu'une perte de travail exceptionnelle pour l'entreprise sera prise en considération (circulaire RHT D3). Font partie des risques normaux d'exploitation, les fluctuations régulières du carnet de commande (circulaire RHT D6). e) Aux termes de l'art. 36 al. 1 LACI, lorsqu'un employeur a l'intention de prétendre l'indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en aviser par écrit l'autorité cantonale dix jours au moins avant le début de la réduction de l'horaire de travail - à moins que le Conseil fédéral n’ait prévu un délai plus court -, étant précisé que lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois, le préavis doit être renouvelé.

A/3125/2009 - 9/12 - Conformément à l’art. 36 al. 2 LACI, l’employeur doit indiquer dans le préavis : a. le nombre des travailleurs occupés dans l’entreprise et celui des travailleurs touchés par la réduction de l’horaire de travail (art. 36 al. 2 let. a LACI), b. l’ampleur de la réduction de l’horaire de travail ainsi que sa durée probable (art. 36 al. 2 let. b LACI), c. et la caisse auprès de laquelle il entend faire valoir le droit à l’indemnité (art. 36 al. 2 let. c LACI). Il doit en outre justifier la réduction de l’horaire de travail envisagée et rendre plausible, à l’aide des documents prescrits par le Conseil fédéral, que les conditions dont dépend le droit à l’indemnité, en vertu des art. 31 al. 1 LACI (cf. consid. 5a supra) et 32 al. 1 let. a LACI (c'est-à-dire perte de travail inévitable et due à des facteurs d’ordre économique) sont réunies. L’autorité cantonale peut exiger d’autres documents nécessaires à l’examen du cas (art. 36 al. 3 LACI). f) L’employeur est tenu, conformément à l’art. 37 LACI, d’avancer l’indemnité et de la verser aux travailleurs le jour de paie habituel (let. a), de prendre l’indemnité à sa charge durant le délai d’attente (let. b) et de continuer à payer intégralement les cotisations aux assurances sociales prévues par les dispositions légales et contractuelles comme si la durée de travail était normale; il est autorisé à déduire du salaire des travailleurs l’intégralité de la part des cotisations qui est à leur charge, sauf convention contraire. La caisse, quant à elle, vérifie si les autres conditions du droit à l’indemnité - en particulier les conditions personnelles fixées aux art. 31 al. 3 et 32 al. l let. b (au moins 10% de l’ensemble des heures normalement effectuées) LACI - sont remplies (circulaire RHT G16 et G18; art. 39 al. 1 LACI). Lorsque l’autorité cantonale estime qu’une ou plusieurs conditions du droit à l’indemnité ne sont pas remplies, elle s’oppose par décision au versement de l’indemnité. Dans chaque cas, elle en informe l’employeur et la caisse qu’il a désignée (art. 36 al. 4 LACI). 6. On ajoutera qu’au cours de l’année 2009, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a adressé aux autorités cantonales ainsi qu’aux caisses de chômage agréées plusieurs communications relatives à la RHT : - Dans une communication intitulée "RHT et crise conjoncturelle" du 9 janvier 2009, le SECO relevait qu'en raison du ralentissement conjoncturel qui s'annonçait, il y avait lieu de s'attendre à une augmentation des demandes d'indemnités et recommandait aux autorités d’exécution d’examiner

A/3125/2009 - 10/12 attentivement si les conditions du droit étaient réunies, précisant que le simple renvoi à l'existence d'une crise financière ne suffisait pas en soi pour fonder un droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et qu’il en allait de même lorsqu'une baisse des revenus ne correspondait pas à une perte de travail. Le SECO préconisait dès lors de vouer une attention toute particulière aux motifs excluant la prise en considération de la perte de travail prévus par la loi, tels que la saisonnalité ou le caractère habituel de la perte de travail dans la branche, la profession ou l'entreprise. - Dans une communication intitulée "RHT motifs conjoncturels et structurels de la perte de travail / risque normal d'exploitation et caractère saisonnier" du 6 novembre 2009, le SECO précisait que lorsqu'une perte de travail, un recul des demandes ou un fléchissement économique sortait du cadre habituel et normal fixé par la loi, il fallait considérer que l’on était en présence de circonstances extraordinaires ne pouvant plus être qualifiées de « risque normal d'exploitation » ; de telles circonstances fondaient la prise en considération de la perte de travail et un droit à l'indemnité dans la mesure où les autres conditions y donnant droit étaient remplies (circ. RHT, ch. marg. D9, dernière phrase et ch. marg. D11). Le SECO admettait également que, pour de nombreuses entreprises, la crise économique actuelle revêtait un caractère extraordinaire sortant du cadre de la normalité et que le recul de la demande qui en découlait pouvait dès lors être considéré comme inhabituel et fonder la prise en considération des pertes de travail. 7. En l’espèce, le Tribunal de céans constate que la recourante a déposé son préavis en vue de la prolongation de la réduction de l’horaire de travail en date du 8 mai 2009, soit dans les délais requis avant l’échéance de l’octroi de la RHT. Pour juger du présent litige, il convient de se placer au moment où la demande de prolongation de l’indemnité a été déposée, soit en l’occurrence le 8 mai 2009. L’intimé s’est opposé au versement de la réduction, au motif que la mauvaise conjoncture économique actuelle correspondrait au risque normal d’exploitation par excellence. Cet argument doit cependant être écarté. En premier lieu parce que le SECO lui-même a reconnu depuis lors que la crise actuelle sort du commun mais également parce que les chiffres concernant la recourante en particulier le démontrent. Ainsi que le fait valoir cette dernière, la diminution du chiffre d’affaires qu’elle subit depuis quelques mois dépasse de loin toutes les difficultés auxquelles elle a été confrontée par le passé et ne saurait dès lors être considérée comme faisant partie du risque normal de l’entrepreneur. La société a en effet subi une chute des commandes due à la survenance de facteurs économiques imprévisibles. Les clients ont renoncé en l’état à passer commande pour renouveler leur matériel ou ont gelé les projets en cours. De telles circonstances fondent une prise en considération de la perte de travail et un droit à l’indemnité en cas de

A/3125/2009 - 11/12 réduction de l’horaire de travail, dans la mesure où les autres conditions y donnant droit sont remplies (cf. Communication du SECO du 6 novembre 2009 ; Circ. RHT ch. marg. D9, dernière phrase et ch. marg. D11). Le Tribunal de céans considère que la perte de travail liée à la diminution des commandes elle-même consécutive au gel, par les clients de la société, des projets et budgets en cours, doit être prise en considération, d’autant plus qu’il apparaît très vraisemblable que cette perte de travail n’est que passagère, puisque les clients de la recourante ne se sont pas tournés vers ses concurrents mais ont simplement décidé de différer leurs dépenses. En d’autres termes, les clients n’ont pas disparu et il est fort plausible que lorsque la situation économique sera redevenue favorable, l’activité de la société reprendra naturellement sa progression. La réduction de l’horaire de travail lui aura permis de faire le joint, financièrement, jusqu’à ce moment là, ce qui est précisément son but. Eu égard à ces considérations, le Tribunal de céans considère que la recourante a rendu plausible que les conditions des art. 31 al. 1 et 32 al. 1 let a LACI sont remplies. En conséquence, la décision de l’intimé de s’opposer au versement de l’indemnité doit être annulée, étant précisé qu’il appartiendra à la caisse de vérifier si les autres conditions du droit à l'indemnité sont remplies (circulaire RHT G16 et G18), en particulier celles énoncées aux art. 31 al. 3 et 32 al. 1 let. b (art. 39 al. 1 LACI), afin de déterminer si la recourante peut se voir effectivement accorder une indemnité pour RHT pour trente de ses collaborateurs à compter du 1er juin 2009.

A/3125/2009 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement en ce sens que la caisse est autorisée à octroyer l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail à trente des employés de la recourante, pour autant que toutes les autres conditions du droit soient remplies. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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