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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.11.2010 A/3123/2010

8 novembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,800 parole·~14 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3123/2010 ATAS/1122/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 8 novembre 2010

En la cause Madame N____________, domiciliée c/o M. N____________, à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre SCHIFFERLI recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/3123/2010 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame N____________ (ci-après l’intéressée), portugaise d’origine, née le en 1950, a déposé, en date du 23 juillet 1987, une demande de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité. Elle a précisé être séparée de fait de son époux depuis le 3 avril 1982. Elle a perçu à ce titre des prestations complémentaires fédérales et cantonales, en tant que personne séparée de fait. 2. Par décision du 5 janvier 2004, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC, anciennement l'OCPA) a octroyé à l'intéressée des montants de 1'475 fr. par mois à titre de prestations fédérales et de 767 fr. par mois à titre de prestations cantonales, avec effet au 1 er janvier 2004. 3. Par décision du 3 janvier 2005, le SPC a alloué à l'intéressée des montants de 1'483 fr. par mois à titre de prestations fédérales et de 780 fr. par mois à titre de prestations cantonales, avec effet au 1 er janvier 2005. 4. Par courrier du 19 décembre 2005, le SPC a informé l'intéressée du montant du revenu minimum cantonal d'aide sociale pour une personne seule et pour un couple. Il a également précisé que tout changement dans la situation économique et/ou personnelle devait lui être immédiatement signalé. 5. Par décision du 1 er décembre 2008, le SPC a nié le droit aux prestations complémentaires de l'intéressée ainsi que son droit au subside de l'assurancemaladie. 6. Par décision du 3 décembre 2008, le SPC a demandé à l'intéressée la restitution de 168'601 fr. 15. En effet, lors de la révision périodique du dossier, il était apparu, sur la base de la situation fiscale, que des éléments n'avaient pas été déclarés au Service, soit la reprise de la vie commune des époux et un gain d'activité pour son époux. Au vu de ces nouveaux éléments, le droit à des prestations avait été supprimé avec effet au 31 décembre 2003. Les prestations touchées indûment du 1 er

janvier 2004 au 30 novembre 2008 devaient être restituées et se présentaient comme suit : 134'047 fr. à titre de prestations complémentaires, 9'030 fr. 15 à titre de frais médicaux et 25'524 fr. à titre de subsides pour l'assurance-maladie. 7. Par courrier du 9 décembre 2008, l’intéressée a formé opposition à cette décision et a sollicité la remise de l’obligation de restituer la somme de 168'601 fr. 15. Elle a notamment expliqué que, sur conseil de ses médecins, elle a à nouveau habité avec son époux depuis sa sortie de la Clinique « Bel Air » en 1993. 8. Par décision sur opposition du 24 février 2009, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressée et a confirmé sa décision du 3 décembre 2008. Il a exposé que les prestations indûment touchées devaient être restituées et que le droit de demander la

A/3123/2010 - 3/8 restitution s'éteignait un an après le moment où l'institution d'assurance avait eu connaissance du fait. Or, après un contrôle du dossier de l'intéressée, avec vérification notamment des avis de taxation, en date du 24 novembre 2008, il était apparu que le SPC n'avait pas tenu compte, dans ses calculs, du revenu de l'époux, ni de l'augmentation de la rente d'invalidité suite à la perception par son époux d'une rente de vieillesse. 9. Par arrêt du 9 novembre 2009 no ATAS/1360/2010, le Tribunal de céans a rejeté le recours interjeté par l’intéressée contre la décision sur opposition du 24 février 2009 et l’a confirmée. Il a en substance estimé qu’elle devait être considérée comme une femme mariée faisant ménage commun avec son époux, et non comme une femme séparée de fait, et que c’était ainsi à juste titre que le SPC avait pris en considération les revenus de son époux pour déterminer son droit aux prestations complémentaires. 10. Par décision du 30 avril 2010, le SPC a rejeté la demande de remise de l’intéressée dès lors que la première condition posée par la loi à la remise de l’obligation de restituer, à savoir la bonne foi, n’était pas réalisée. Elle n’avait en effet jamais informé le SPC du fait qu’elle avait repris la vie commune avec son époux ni d’ailleurs des revenus de ce dernier. Ce n’était qu’à la lecture des documents fiscaux reçus le 25 novembre 2008 que le SPC avait eu connaissance de ces faits. 11. Par courrier du 3 mai 2010, l’intéressée, sous la plume d’un conseil, a formé opposition à ladite décision. Elle a allégué n’avoir aucun moyen financier et contester l’absence de bonne foi retenue par le SPC. 12. Par décision sur opposition du 25 août 2010, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 30 avril 2010, concluant que la condition de la bonne foi ne pouvait pas être admise. Il a maintenu que l’intéressée n’avait jamais annoncé le changement de situation intervenu, soit le fait qu’elle avait repris la vie commune avec son époux ainsi que le montant des revenus de celui-ci. Leurs avis de taxation pour les années 2004 à 2008 plaçaient le couple nettement au dessus des barèmes de prestations complémentaires. 13. Par acte du 17 septembre 2010, l’intéressée, représentée par un conseil, a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal de céans, requérant son annulation et la remise de l’obligation de rembourser la somme de 168'601 fr. 15. Elle a contesté son absence de bonne foi et a fait valoir qu’elle n’avait jamais occulté sa relation avec son époux et que le SPC était au courant du fait qu’elle vivait en ménage avec lui. A cet égard, elle a produit, un courrier du SPC du 23 août 2001 concernant des frais médicaux, lequel lui avait été envoyé à l’adresse suivante : « Chez N____________, à MEYRIN ». Dès lors, elle avait tout au plus fait preuve de négligence légère, ce qui n’affectait pas sa bonne foi. Par ailleurs, elle a déclaré que la condition de la situation difficile était également

A/3123/2010 - 4/8 remplie, attendu qu’elle percevait uniquement une rente mensuelle de l'AVS (recte de l’AI), laquelle était inférieure à 1’000 fr. et que son état de santé précaire ne lui permettait pas d’exercer une activité lucrative. Elle n’avait ainsi pas les ressources financières pour rembourser le montant de 168'601 fr. 15 réclamé par le SPC. Les conditions de la remise étaient, par conséquent, remplies. 14. Par réponse du 14 octobre 2010, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a rappelé que la recourante avait violé son devoir d’information, en ce sens qu’elle ne lui avait pas communiqué les revenus de son époux, de sorte que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. En outre, l’intimé a examiné la situation financière de la recourante et de son époux, examen duquel il ressort que leur revenu déterminant (101'167 fr.) était largement supérieur aux dépenses reconnues (66'982 fr.). La condition de la charge trop lourde ne pouvait dès lors pas non plus être admise. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) et à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15 ; cf. art. 56V al. 2 let. a LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité - LPFC) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit.

A/3123/2010 - 5/8 c) En l’espèce, le présent recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. Le litige porte uniquement sur les conditions d’une remise de l’obligation de restituer les prestations complémentaires, et singulièrement sur celle de la bonne foi. 4. a) Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 5 al. 1 OPGA prévoit qu’il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’art. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Il ressort de ces dispositions que la remise de l’obligation de restituer est ainsi soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi et la situation financière difficile. b) S’agissant de la première condition, il sied encore de préciser que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). De jurisprudence constante, toujours valable sous l’empire de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; SVR 2007 ALV n° 17 p. 56), la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du TF du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées).

A/3123/2010 - 6/8 - Une violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner est réalisée si l’assuré contrevient à ses devoirs découlant de l’art. 31 LPGA. Cette disposition impose à l’ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Selon l’art. 24 1 ère phrase de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC- AVS/AI ; RS 831.301), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Le devoir d’informer l’administration s’étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. 5. Il y a lieu de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème éd., Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungrechtspflege, 2 ème éd., p. 278 ch. 5). Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faut d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l’espèce, l’intimé estime que la condition de la bonne foi n’est pas réalisée, attendu qu’il n’a pas été informé du revenu de l’époux de la recourante. Celle-ci déclare quant à elle ne jamais avoir occulté sa relation avec son époux, produisant à cet égard un courrier du 23 août 2001 que lui a adressé le SPC.

A/3123/2010 - 7/8 - Il est vrai, eu égard au courrier précité envoyé par le SPC à la recourante à l’adresse de son époux, que le SPC devait avoir connaissance depuis le mois d’août 2001, à tout le moins, du fait que la recourante habitait à la même adresse que son époux. Cependant, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait informé le SPC des revenus de son époux depuis la reprise de la vie commune durant l’année 1993. Elle ne le fait d’ailleurs pas valoir, de sorte qu’il paraît évident qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de renseigner le SPC sur sa situation financière. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que conclure que la condition de la bonne foi fait en l’occurrence défaut. Bien qu’il soit superflu dans ces circonstances d’examiner la condition de la situation difficile, il sera toutefois remarqué qu’au vu de l’avis de taxation 2010 des époux N____________, cette condition ne saurait être réalisée. Par conséquent, les conditions d’une remise ne sont pas remplies. 7. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.

A/3123/2010 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI

La secrétaire-juriste :

Diane E. KAISER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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