Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3120/2010 ATAS/1040/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 13 octobre 2010
En la cause Monsieur O___________, domicilié c/o M. P___________, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BECK MANSOUR Antje
recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/3120/2010 - 2/4 - Attendu que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève, aujourd'hui Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI), a supprimé, par décision non datée, envoyée sous pli simple le 8 juillet 2008, la rente d'invalidité entière de Monsieur O___________ et l'a remplacée par une demi-rente d'invalidité dès le 1 er jour du deuxième mois qui suivait la notification de la décision; Que le Tribunal de céans a annulé cette décision, par arrêt du 6 mai 2009, au motif que l'OAI était incompétent pour rendre la décision litigieuse, l'assuré étant domicilié au Portugal et ceci déjà au moment de l'ouverture de la procédure de révision; Que, par décision du 8 juin 2010, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a supprimé le droit de l'assuré à une rente d'invalidité entière et l'a remplacée par une demi-rente dès le 1 er août 2010; Que l'assuré a recouru contre cette décision le 8 juillet 2010 par devant le Tribunal administratif fédéral; Que, par décision du 13 août 2010, l'OAI a fixé les montants des demi-rentes pour enfant à partir du 1 er août 2010; Que l'assuré recourt le 15 septembre 2010 contre cette décision par devant le Tribunal de céans, en concluant, principalement, à son annulation, à la constatation que son degré d'invalidité est de 100% et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière dès le 1 er août 2010; Que, par courrier du 4 octobre 2010, l'OAI transmet au Tribunal de céans deux décisions du 28 et du 29 septembre 2010 de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, annulant la décision de l'OAI du 13 août 2010 et la remplaçant par deux nouvelles décisions fixant les montants des demi-rentes pour enfant respectivement du 1 er juin au 31 juillet 2010 et dès le 1 er août 2010; Que ces décisions font suite à la naissance d'un 4 ième enfant de l'assuré en date du 29 juin 2010; Que l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger motive ces décisions dans sa lettre d'accompagnement du 29 septembre 2010, en expliquant que les rentes pour enfant sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père, leur montant dépasse 90% du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père; Que l'OAI demande au Tribunal de céans de transmettre le présent recours au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence; Attendu que, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le juge doit examiner d'office les exigences formelles d'une procédure et notamment la question de savoir si la même cause est déjà pendante devant une autre juridiction (ATF 125 V 345 consid. 1a p. 347);
A/3120/2010 - 3/4 - Qu'il convient de constater en l'espèce que les décisions du 13 août 2010 de l'OAI et des 28 et 29 septembre 2010 de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, en ce qu'elles se fondent sur un degré d'invalidité de 57 %, font suite à la décision du 8 juin 2010 de ce dernier office, par laquelle celui-ci a remplacé la rente entière par une demirente; Que le recours contre cette décision est déjà pendant devant le Tribunal administratif fédéral; Que le recourant se borne, dans ses conclusions dans le cadre du présent recours, à contester son degré d'invalidité et ainsi le remplacement de sa rente entière par une demi-rente; Que le présent recours concerne ainsi le recours déjà pendant devant le Tribunal administratif fédéral; Que le Tribunal de céans est dès lors incompétent pour juger de ce recours; Qu'il y a dès lors lieu de transmettre cette cause au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence;
A/3120/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Se déclare incompétent. 2. Transmet la cause au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le