Siégeant : Philippe KNUPFER, Président ; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3118/2019 ATAS/946/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 octobre 2019 5 ème Chambre
En la cause Madame A______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Damien BONVALLAT
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/3118/2019 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 18 juin 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a admis l’opposition formée, le 22 septembre 2018, par Me Damien BONVALLAT, au nom et pour le compte de Madame A______ (ciaprès l’assurée), née le ______ 1923 ; Que par courrier du 18 juillet 2019 adressé au SPC, Me BONVALLAT a sollicité de sa part de nouveaux calculs et des explications quant à ladite décision ; que le 20 août 2019, sans nouvelles du SPC, Me BONVALLAT a prié celui-ci de transmettre son courrier du 18 juillet 2019 à la chambre de céans en tant que recours ; qu’il a, par la même occasion, demandé à la chambre de céans un délai pour compléter son recours ; Que le 26 août 2019, le SPC a communiqué à la chambre de céans comme objet de compétence les courriers des 18 juillet et 20 août 2019 ; Que la procédure A/3118/2019 a, partant, été enregistrée ; Que par écriture du 30 septembre 2019, l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a informé la chambre de céans qu’elle retirait son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assurée a déclaré retirer son recours ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/3118/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER Le président
Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le