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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.05.2007 A/3114/2005

8 maggio 2007·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,222 parole·~26 min·1

Riassunto

; AA ; ACCIDENT ; AFFECTION PSYCHIQUE ; ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE ; TROUBLE SOMATOFORME DOULOUREUX ; CAUSALITÉ ; CAUSALITÉ NATURELLE | L'accident dont a été victime le recourant doit être qualifié de gravité moyenne. Il faut admettre que le trouble somatoforme douloureux et les troubles psychiques sont en rapport de causalité adéquate avec l'accident, 4 des 7 critères dégagés par la jurisprudence fédérale pour déterminer si le lien de causalité adéquate doit être admis en cas de troubles psychiques étant remplis. | LAA6

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente, Florence BRUTSCH et Bertrand REICH , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3114/2005 ATAS/504/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 8 mai 2007

En la cause Monsieur T__________, domicilié , 1219 CHATELAINE / GE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GAVIN Catherine Recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE Intimée

A/3114/2005 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur T__________ (ci-après le recourant), né en 1969, a travaillé en qualité de manœuvre dans l'entreprise X__________ SA depuis 1994, et était, à ce titre, assuré pour les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ciaprès SUVA). 2. En date du 15 février 2001, le recourant a été victime d'un accident professionnel. Alors qu'il procédait au déchargement d'un camion de l'entreprise chargé de grandes plaques, il a dû sauter du camion pour éviter de recevoir une de ces plaques qui était déséquilibrée, et il est tombé sur le potelet d'une barrière, se fracturant le coccyx. 3. Lors d'un contrôle radiologique effectué par l'institut de radiologie de Cornavin le 19 avril 2001, la fracture de la première pièce coccygienne était toujours visible, ainsi qu'une anomalie transitionnelle de la charnière lombo-sacrée et de l'arc postérieur et une spina-bifida sacrée inférieure. 4. La SUVA a pris en charge le cas et versé les prestations habituelles. Lors de l'examen par le médecin d'arrondissement, le 27 août 2001, le recourant était toujours en traitement de physiothérapie, dont l'effet est bénéfique sur les douleurs pendant 48 heures. Il souffre de douleurs lombaires et dorsales hautes, de lâchage de la jambe droite et de douleurs intermittentes dans la jambe gauche jusqu'au pied. Les douleurs coccygiennes sont mentionnées en dernier. Dans l'appréciation du cas, le médecin-conseil retient la fracture de la première pièce coccygienne, l'anomalie transitionnelle précitée, une petite hernie foraminale L5-S1 gauche, ainsi qu'une ébauche d'arthrose sacro-iliaque bilatérale. Le tableau est principalement algique. La musculation et l'assouplissement de la ceinture pelvienne sont indispensables, et un séjour à la clinique romande de réadaptation de Sion recommandé. 5. Suite à l'hospitalisation du recourant à ladite clinique le 11 septembre 2001, le concilium de psychiatrie a retenu, dans son rapport du 8 octobre 2001, le diagnostic de probable personnalité histrionique (F60.4). Pour ce motif une incapacité provisoire de travail à 50 % pouvait être retenue. En novembre 2001 elle devait être réévaluée car elle est susceptible d'évolution. Dans les ateliers professionnels, les experts ont constaté que les mouvements sont possibles mais extrêmement lents. Du point de vue somatique, les anomalies objectives ne permettent pas de justifier une incapacité de travail quelle qu'elle soit. 6. Par décision du 5 novembre 2001, la SUVA a mis fin à toutes les prestations dès le 15 novembre 2001, relevant qu'une éventuelle incapacité de travail au-delà de cette date n'engagerait plus sa responsabilité.

A/3114/2005 - 3/13 - 7. Le recourant a fait opposition dans les délais, s'appuyant sur le rapport médical du Docteur A__________, spécialiste F. M. H. en médecine interne et rhumatismale, du 20 décembre 2001. Ce médecin rappelle que le recourant a subi, lors de l'accident, un violent choc au niveau du coccyx qui a entraîné une fracture de ce dernier. Malgré les traitements, la douleur a persisté et s'est chronicisée. Le recourant présente actuellement des plaintes multiples. Le traumatisme du coccyx peut entraîner des douleurs importantes persistantes, difficiles à traiter. Cependant l'ensemble des plaintes peut difficilement être mis en relation avec ce traumatisme mais plutôt avec un vécu subjectif traumatique de cet accident et le sentiment de ne pas être pris au sérieux. Un sentiment de détresse, d'abandon, a été aggravé par la décision de la SUVA. 8. Interpellé, le médecin-conseil de la SUVA a toutefois conclu, dans son rapport du 14 mars 2002, à l'absence de toute causalité entre l'accident et la symptomatologie actuelle. La lésion traumatique est qualifiée de bénigne. 9. Un rapport des (ci-après "établissement hospitalier"), du 4 septembre 2002, retient que la fracture du coccyx et les douleurs consécutives résiduelles, de même que les troubles neurologiques constatés, avec troubles de la miction et de la défécation consécutifs, sont à attribuer à l'accident. L'apparition progressive d'un état dépressif réactionnel est relevée. 10. Un examen radiologique du 11 décembre 2002 a par ailleurs mis en évidence un éperon osseux à la face antérieure droite du coccyx, dont il est difficile de dire s'il est à l'origine des douleurs, et qui a été traité par infiltration. Par ailleurs, le recourant a été opéré par urétrocystoscopie pour troubles mictionnels avec pollakiurie, le 9 janvier 2003. 11. Le recourant a été admis pour examens complémentaires à la clinique romande de réadaptation du 8 au 10 janvier 2003. Dans son rapport du 22 janvier 2003, la clinique retient un rétrécissement post-traumatique de l'urètre bulbaire, une instabilité de la vessie avec incontinence impérieuse, comme diagnostics secondaires des lombalgies chroniques, la fracture du coccyx, une petite hernie foraminale sans atteinte neurologique, et comme comorbidité une probable personnalité histrionique. On peut relever en particulier qu'une atteinte des racines sacrées, envisagées par les "établissement hospitalier", a été écartée. Exception faite de la problématique psychique, les diagnostics posés n'engendrent pas d'incapacité de travail mais uniquement une baisse de rendement. 12. Il ressort du dossier que la SUVA a repris le versement des indemnités journalières, ce qu'elle a confirmé au recourant par pli du 12 décembre 2003. 13. Une nouvelle hospitalisation à la clinique romande de réadaptation a eu lieu du 7 au 15 juin 2004. Aucune incapacité de travail n'est retenue. Les troubles sexuels allégués et constatés sont en lien avec le trouble de l'humeur et le contexte global.

A/3114/2005 - 4/13 - 14. Dans son rapport du 4 janvier 2005, le médecin-conseil de la SUVA a constaté que les troubles urologiques sont stabilisés. 15. Par décision du 31 janvier 2005, la SUVA a mis fin à toutes ses prestations à la date du 13 février 2005, au motif que de l'avis de son service médical, il n'y a plus d'incapacité de travail et de séquelles en raison des troubles organiques. Quant aux troubles non organiques, ils ne sont pas en relation de causalité adéquate avec l'accident. 16. Suite à l'opposition du recourant du 4 mars 2005, la SUVA a confirmé sa position par décision sur opposition du 6 juin 2005. S'agissant des troubles physiques, la SUVA retient que les troubles urologiques sont actuellement stabilisés, sans séquelles ni incapacité de travail. Quant aux troubles du rachis, ils ne sont plus en relation de causalité naturelle avec l'accident, comme l'a retenu son médecinconseil, la clinique romande de réadaptation et le Docteur A__________. S'agissant des troubles d'ordre psychique, la question de la causalité naturelle peut rester ouverte, dans la mesure où la causalité adéquate ne peut être retenue. L'accident doit être classé, tout au plus, dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. Or, les conditions prévues par le TRIBUNAL FÉDÉRAL DES ASSURANCES (ciaprès TFA) ne sont pas remplies en l'espèce. 17. Dans son recours du 6 septembre 2005, le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse, et à ce que la SUVA reprenne le versement des prestations. Préalablement il conclut à pouvoir compléter son recours, et subsidiairement à ce qu'une expertise soit ordonnée. Il rappelle qu'il est toujours en totale incapacité de travail. L'accident a été particulièrement impressionnant dans la mesure où, lors de la chute, il a eu l'impression que le potelet allait lui entrer dans le corps. En outre les troubles urologiques et sexuels, qui ne sont pas résorbés ce jour, sont particulièrement difficiles à vivre pour un jeune homme. D'autre part les troubles urologiques ont longtemps été niés, en particulier par la SUVA. Enfin, bien que des problèmes psychologiques aient été mentionnés par de nombreux médecins, ils n'ont jamais été investigués. 18. Dans sa réponse du 6 octobre 2005, la SUVA conclut au rejet du recours. Elle reprend, pour l'essentiel, son argumentation. 19. Dans le délai qui lui a été accordé pour ce faire, le recourant a déposé des écritures complémentaires le 30 novembre 2005. Il rappelle avoir été victime d'un accident violent qui l'a entravé dès les premières secondes et jusqu'à ce jour, tant le jour que la nuit, quelle que soit la position. Ses plaintes ont été banalisées, voire niées. Il a donné suite à l'injonction de la clinique de réadaptation de reprendre le travail, mais a dû rentrer chez lui le jour même. Finalement, il a bien été constaté que son urètre avait été touché par l'accident de même que son anus. Il conclut à son audition par le Tribunal.

A/3114/2005 - 5/13 - 20. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 21 mars 2006, le recourant a déclaré ce qui suit : « S'agissant de l'accident, j'explique que nous déchargions des plaques métalliques de 1200 kg du camion, elles étaient difficiles à stabiliser. Une des plaques s'est mise à balancer, cela était dangereux pour nous alors un collègue a sauté sur la cabine du camion, et moi j'ai préférer descendre, mais le camion était tout près d'une barrière et avant que mes pieds ne puissent toucher terre, mes fesses sont entrées brutalement en contact avec un potelet et en même temps mon corps s'est contorsionné. Il n'y a pas eu que la fracture au coccyx, j'ai tout de suite eu des problèmes urinaires et aussi des problèmes de dos mais on ne m'a pas pris au sérieux, cela dure depuis le 15 février 2001, je souffre nuit et jour. J'étais en très bonne santé avant, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, je travaillais bien, je progressais, j'allais commencer une formation de maçon, tout s'est arrêté ». À l'issue de l'audience, l'ouverture des enquêtes a été ordonnée en vue de l'audition du médecin traitant du recourant. De même l'apport du dossier d'assurance invalidité a été ordonné. 21. Par pli du 4 avril 2006, les parties ont été informées par le greffe que le dossier d'assurance invalidité était à disposition pour consultation. 22. En date du 11 avril 2006 a eu l'audience d'enquête. À cette occasion, la Dresse B__________, spécialiste en rééducation, a déclaré ce qui suit : « Je suis M. T__________ depuis juin 2002. L'accident a eu principalement 2 conséquences sur le plan somatique, d'une part, la fracture du coccyx, d'autre part, les lésions urinaires. S'agissant de la fracture, le coccyx est maintenant à angle droit alors que normalement il décrit une courbure harmonieuse. Il en découle des douleurs puisque le gros intestin heurte maintenant ce bec osseux. Or l'opération est risquée et ne garantit pas la disparition de toutes douleurs. S'agissant des lésions urinaires, mon patient a déjà été opéré à deux reprises mais je confirme que les troubles persistent à ce jour. Ces éléments sont handicapants pour la vie de tous les jours de même que pour l'exercice d'une activité professionnelle, même s'ils ne justifient pas une totale incapacité de travail. S'y ajoute un état dépressif qui s'est développé peu à peu après l'accident. Cet état est actuellement tel que toute reprise de travail s'avère impossible. L'état dépressif me semble effectivement prendre le pas sur les autres troubles. Sur question, j'indique qu'à mon avis l'ensemble de la symptomatologie actuelle est une conséquence directe de l'accident. L'anamnèse le confirme. En outre, vu la description de l'accident par le patient, je considère que celui-là était effectivement impressionnant. En effet la plupart des fractures de coccyx sont banales. Dans le cas d'espèce, compte tenu de la zone du corps concerné et des circonstances de la chute, j'estime que celle-ci était propre à déclencher les troubles constatés.

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(...) Sur question, j'indique que les troubles somatiques, outre ceux exposés cidessus, n'ont pas été objectivés et ne permettent donc pas d'expliquer une totale incapacité de travail. Sa difficulté à marcher ne s'explique pas par des lésions objectivables mais dans un contexte plus large, je la comprends. Les douleurs et leur importance me paraissent tout à fait claires et je ne doute aucunement de la sincérité de mon patient. S'y ajoute une détresse que j'ai constatée. J'indique que le tableau de troubles somatoformes douloureux est en l'espèce parfaitement rempli, les différents critères de la jurisprudence fédérale étant réunis ». 23. À l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné l'expertise psychiatrique du recourant. Un délai a été fixé aux parties pour qu'elles proposent un nom d'expert ainsi que leurs questions. L'ordonnance d'expertise a été confiée, le 22 mai 2006, au Dr C__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, chef de clinique aux établissements de Belle Idée. 24. L'expert a rendu son rapport le 8 janvier 2007, qui se base sur l'étude du dossier mis à sa disposition, les entretiens avec le recourant en date des 26, 30 juin, 10 juillet, 14 et 28 août 2006, ainsi que sur une évaluation psychopathologique au moyen d'un entretien diagnostic structuré, le MINI. L'expert a procédé à l'anamnèse familiale, personnelle, professionnelle, médicale et psychiatrique du recourant, a décrit ses plaintes, puis a procédé au status clinique. Les diagnostics sont un syndrome douloureux somatoforme persistant, un épisode dépressif moyen, un trouble délirant. Le diagnostic de probable personnalité histrionique est écarté, ni l'examen clinique ni l'anamnèse n'apportant d'arguments probants en faveur d'un tel trouble. Aux questions du Tribunal, l'expert répond comme suit : s'agissant du lien de causalité naturelle avec l'accident, son existence est certaine s'agissant du syndrome douloureux somatoforme persistant, probable s'agissant de l'épisode dépressif moyen et exclue s'agissant du trouble délirant, qui relève plutôt de particularités propres à la personne. En l'espèce ce trouble peut être compris comme la pérennisation d'une réaction paranoïaque, elle-même fonction de particularités liées à son histoire personnelle, son niveau d'éducation et de développement intellectuel, ses capacités cognitives et mentales, peut-être aussi des facteurs culturels, et surtout au conflit et à la longue procédure juridique liée à l'accident. L'expertisé est convaincu que le traitement médical a été entaché d'erreurs. Aucun élément ne permet de soutenir que le recourant souffrait de troubles psychiques ou psychiatriques à l'époque de l'accident ou antérieurement à celui-ci. Les limitations sont dues principalement au syndrome algique persistant. Le trouble dépressif et le trouble délirant affectent ses compétences cognitives et relationnelles et réduisent considérablement sa capacité à s'adapter à une autre activité professionnelle. Ainsi, la capacité résiduelle dans l'activité lucrative exercée est nulle, et ne peut être améliorée par des mesures ni médicales ni professionnelles.

A/3114/2005 - 7/13 - L'expert s'est également déterminé sur les questions spécifiques au trouble somatoforme douloureux, dont les réponses seront reprises en tant que de besoin ultérieurement. 25. Lors de l'audience de comparution des mandataires, du 27 février 2007, il est apparu que la seule problématique à ce jour était celle de la causalité adéquate, vu les conclusions de l'expertise psychiatrique. Les parties ont souhaité pouvoir se déterminer par écrit sur les critères jurisprudentiels applicables. Un délai leur a été fixé au 30 mars 2007 pour ce faire. 26. Dans ses conclusions motivées du 28 mars 2007, le recourant conclut préalablement à l'annulation de la décision litigieuse et à ce que toute mesure probatoire utile soit ordonnée, notamment sous l'angle des lésions organiques. Principalement, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il est toujours en totale incapacité de travail en relation avec l'accident, et que la SUVA doit continuer de lui accorder les prestations de l'assurance accident. Il conclut également à ce qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique soit réservée, ainsi qu'à l'octroi de dépens. Par ailleurs, par écriture du 29 mars 2007 la SUVA a conclu au rejet du recours, considérant qu'aucun des critères jurisprudentiels applicables en matière de causalité adéquate n'était rempli et que les troubles somatiques n'avaient pas de conséquences sur la capacité de travail. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, ultérieurement. 27. Après transmission de ces écritures aux parties, la cause a été gardée à juger le 30 mars 2007.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a, ch. 5 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où

A/3114/2005 - 8/13 les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. En dérogation à l'article 60 LPGA qui prévoit un délai de recours de 30 jours dès la notification de la décision sur opposition, le délai de recours est de trois mois (jusqu'au 1er janvier 2007) pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d'assurance-accidents, en application de l'article 106 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (ci-après LAA.). Interjeté dans les forme et délai utiles, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à supprimer le droit du recourant aux prestations d'assurance. 5. a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). c) En l'espèce, sont en relation de causalité naturelle avec l'accident, d'une part, les troubles de la miction et de la défécation et les douleurs coccygiennes (voir la déclaration du témoin B__________, médecin traitant du recourant et le rapport des "établissement hospitalier"), d'autre part le trouble somatoforme douloureux et l'état dépressif moyen (voir l'expertise psychiatrique). Cependant, les troubles somatiques ne sont plus de nature à justifier une incapacité de travail, à tout le moins substantielle, de l'aveu même du médecin traitant, qui admet que l'état psychique prend effectivement le pas sur les autres troubles. Quant aux douleurs du

A/3114/2005 - 9/13 rachis, aucun examen n'a permis de mettre au jour une lésion expliquant les douleurs, qui entrent clairement dans le tableau clinique du trouble somatoforme douloureux, dont il convient de rappeler qu'il se caractérise par une douleur intense et persistante accompagnée d'un sentiment de détresse, n'étant pas entièrement expliqué par un problème somatique et survenant dans un contexte de conflit émotionnel et/ou psychosocial pouvant être considéré comme la cause essentielle du trouble (Revue médicale suisse/2 p. 1071). Il en découle qu'aucune investigation médicale complémentaire ne se justifie, le dossier étant bien documenté à ce sujet. On rappellera que s'agissant de l'appréciation des faits, si le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles il doit procéder d’office, est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450 ; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274 ; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b). 6. a) Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par exemple une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 139 consid. 6, 407 consid. 5). b) En l'espèce, contrairement à ce qu'avance le recourant, l'accident doit être qualifié de gravité moyenne, en deçà de la limite supérieure de cette catégorie, vu la jurisprudence du TFA en la matière, résumée in ATA 670/01 (pour mémoire : ont été qualifiés de gravité moyenne un choc frontal entre deux voitures de gravité moyenne - ATA du 2 septembre 1997 - , une chute d'ascenseur sur deux étages - ATFA U 204/00-, la chute d'un bloc de pierre d'un immeuble en construction sur un

A/3114/2005 - 10/13 ouvrier lui percutant le dos, la jambe et causant un traumatisme crânien - ATFA U 338/05-, un piéton renversé par une voiture avec traumatisme crânien - ATFA U 128/03). En effet, objectivement le recourant a sauté du camion pour éviter d'être blessé par une plaque métallique lourde et, ce faisant, a heurté -- violemment -- le potelet d'une barrière ce qui lui a causé, d'une part, une fracture du coccyx, d'autre part, des troubles de la miction. Pour qualifier l'accident de grave, le recourant se fonde sur la gravité du danger potentiel que représentaient les plaques métalliques, et qui a été évité, et non sur l'accident qui lui est réellement survenu. De même se fonde-t-il sur l'impression qu'il a ressentie au moment de cet accident -- puisqu'il a cru être traversé de part en part par le potelet -- et non sur les faits tels qu'ils se sont objectivement déroulés. c) En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants: les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident (1); la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques (2); la durée anormalement longue du traitement médical (3); les douleurs physiques persistantes (4); les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident (5); les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes (6); le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques (7). Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 129 V 407 consid. 4.4.1 et les références). d) En l'espèce, à la lumière et des documents et déclarations figurant au dossier le Tribunal se détermine comme suit: 1) le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ne peut être retenu et il n'y a pas de circonstances concomitantes particulièrement dramatiques. On comprend certes que le recourant a été impressionné. D'une part il a eu peur pour sa vie en raison de la lourdeur des plaques qu'il a tenté d'éviter et d'autre part il a cru être empalé sur le potelet. Mais l'accident lui-même et les circonstances l'entourant ne sont pas particulièrement impressionnantes (au contraire, par exemple certains accidents par explosion, ou d'un choc frontal sur l'autoroute avec tonneau où le conducteur du véhicule voit à ses côtés sa femme et son enfant ensanglanté). 2) de même faut-il nier que les lésions physiques aient été graves ou d'une nature particulière propre à entraîner des troubles psychiques.

A/3114/2005 - 11/13 - 3) en revanche, il faut admettre que le traitement médical dans son ensemble a été particulièrement long puisqu'il a été de plus de quatre ans, pris en charge d'ailleurs par la SUVA, et qu'alors que l'accident a eu lieu en février 2001, les sténoses au niveau de l'urètre ont été diagnostiquées près d'un an plus tard, et les deux interventions chirurgicales ont eu lieu en septembre 2003 et en juin 2004. D'ailleurs une déformation du coccyx a été mise en évidence et n'a pu être opérée en raison des risques opératoires. Les douleurs multiples ont fait l'objet d'un traitement tant de physiothérapie que médicamenteux sur plus de quatre ans. 4) de même faut-il retenir des douleurs persistantes, reconnu par tous les médecins consultés. On rappellera que le médecin traitant, entendu par le Tribunal, a confirmé la véracité des douleurs et que l'expert psychiatre la confirme également. C'est ainsi qu'il a en particulier exclu tout trouble de la personnalité histrionique, et retenu à un syndrome algique chronique, faisant partie intégrante du trouble somatoforme douloureux diagnostiqué. 5) on ne peut retenir, en revanche, d'erreurs dans le traitement médical, et, s'il y a bien eu erreur dans les diagnostics, ou en tous les cas diagnostics tardifs s'agissant des troubles de la miction et la constipation, ils n'ont pas généré de graves séquelles. 6) on retiendra le critère des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes. En effet, comme mentionné plus haut, bien que le recourant se soit plaint très rapidement de troubles urinaires, de constipation et de troubles sexuels, ils ont été tardivement investigués et diagnostiqués, et vraisemblablement minimisés lors des premières consultations qui ont suivi l'accident. On ne saurait nier, également, que des complications importantes sont survenues dans le sens où, malgré les traitements appliqués, la situation n'a fait que se péjorer, et de l'avis même de l'expert l'état dépressif et le trouble délirant sont tous deux consécutifs au syndrome algique chronique. Enfin, la situation a été compliquée par le trouble délirant, pérennisation d'une réaction paranoïaque ellemême fonction de multiples facteurs sans lien avec l'accident. 7) la durée de l'incapacité de travail est certes très longue puisqu'elle date d'il y a six ans. Elle est due en très grande partie au trouble psychique dont souffre le recourant. Il est vrai qu'il est difficile d'estimer sur quelle période a porté l'incapacité de travail dû aux troubles somatiques. Cette portée est limitée s'agissant des troubles de la miction, de la constipation et des troubles sexuels qui n'entravent que peu la capacité de travail du recourant de l'avis de l'ensemble des médecins consultés. En revanche toutes les douleurs dont souffre le recourant, qui vont jusqu'à l'empêcher de marcher et qui génèrent une extrême lenteur dans tout mouvement, qui sont constitutives du trouble somatoforme douloureux en tout cas pour partie ou, pour mieux dire, qui sont le canal par lequel ce trouble somatoforme

A/3114/2005 - 12/13 douloureux s'exprime somatiquement sont responsables de cette longue incapacité de travail. Ce critère est dès lors rempli. Ce sont donc quatre des sept critères qui sont remplis en l'espèce, ce qui justifie aux yeux du Tribunal de céans de retenir la causalité adéquate entre le trouble somatoforme douloureux, l'état dépressif moyen et l'accident du 15 février 2001. Le Tribunal a en effet acquis la conviction qu'au vu de l'ensemble des circonstances, que l'on peut qualifier de très particulières, il était dans l'ordre des choses que les faits, tels qu'ils ont pu être établis, génèrent chez le recourant l'incapacité totale de travail qui est la sienne aujourd'hui. 7. Par conséquent, le recours sera admis, et la SUVA invitée à reprendre le versement de ses prestations. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui seront fixés en l'espèce à 2'000 fr. Par ailleurs la SUVA sera condamnée à prendre en charge le coût de l'expertise psychiatrique, de 4'323 fr., expertise sans laquelle l'affaire n'aurait pu être jugée (art. 45 LPGA, art. 89H al. 2 LPA, 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule les décisions des 31 janvier et 6 juin 2005. 3. Condamne la SUVA à reprendre le versement de ses prestations en faveur du recourant. 4. La condamne à lui verser une indemnité de 2'000 fr. 5. La condamne à prendre en charge les frais de l'expertise psychiatrique du Docteur C__________, du 8 janvier 2007, de 4'323 fr . 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit

A/3114/2005 - 13/13 public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Le greffier

Pierre RIES La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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