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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.11.2008 A/3113/2008

26 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,628 parole·~13 min·3

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3113/2008 ATAS/1424/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 26 novembre 2008

En la cause Monsieur M___________, domicilié aux ACACIAS

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Glacis-de-Rive 6, GENEVE

intimé

A/3113/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur M___________ (ci-après : l'assuré, puis le recourant) est au bénéfice d'un délai cadre d'indemnisation courant du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2008. 2. Le 19 mai 2008, l'Office régional de placement (ci-après : ORP) a établi un accord de collaboration pour la participation de l'assuré à un emploi temporaire fédéral individuel (ci-après : ETFI) du 19 mai au 18 novembre 2008, en qualité de dessinateur en béton armé à plein temps, auprès de l'Association X__________. 3. Le 19 mai 2008, M. N___________ de cette association a informé le conseiller en personnel de l'assuré de ce qui suit : "M. M___________ est venu ce matin mais, - Nous l'avons mis entre les mains d'une de nos collaboratrices afin qu'elle lui explique le travail; il ne sembla visiblement pas du tout intéressé (il aurait dit à celle-ci qu'il ne trouvait pas intéressant ce travail et que cela ne lui servait à rien); - A midi, il me demande l'autorisation de prolonger un peu sa pause de midi pour aller voir sa mère à l'hôpital, en me disant qu'il devra aller la voir tous les jours ! J'accepte en lui disant d'être de retour à 13.45-14.00; il revient à 14.20; - Je lui en fait, alors, la remarque et lui demande que s'il souhaite s'absenter tous les jours à midi pour aller à l'hôpital, et dépasser la pause de midi, il me faut un certificat de l'hôpital (nous avons eu suffisamment de problèmes d'absentéisme injustifié pour maintenant prendre ces précautions). Il refuse aussi net, me disant qu'il n'en est pas question, prend ses affaires et part."

4. Par courrier électronique du 21 mai 2008, l'assuré a avisé son conseiller en personnel qu'il s'était bien présenté à l'ETFI, qu'il avait expliqué à M. N___________ que sa mère était hospitalisée et qu'il allait lui rendre visite à la pause de midi. Il a ajouté ce qui suit : "Au retour, je me suis présenté avec 15 minutes de retard que j'ai par ailleurs pu justifier par le fait que je suis resté plus longtemps que prévu au chevet de ma mère qui est hospitalisée depuis le 13 mai à l'Hôpital Cantonal de Genève, à l'unité de soins cardiologiques. Je tiens d'emblée à vous préciser que ma mère est âgée de 86 ans, qu'elle se trouve actuellement dans un état très critique et que j'estime que c'est mon devoir filial que d'être présent à ces côtés en ces moments difficiles que je redoute être très proches de la fin. Quant à l'attitude de ce Monsieur N___________ qui, non satisfait de mon excuse justificative exprimée verbalement sur l'honneur, exige la présentation d'une

A/3113/2008 - 3/8 attestation de l'hôpital, je l'estime très déplacée, voire insultante sur le plan humain. Il me semble, à juste titre, qu'il y a certaines priorités dans la vie qui ne sont pas tributaires d'un chronomètre ou d'une montre qui avance ou qui retarde d'un misérable quart d'heure. Alors, si ce triste sire se croit investi de la mission suprême de jouer au grand chef autoritaire, avant même que nous ayons eu le temps d'instaurer une quelconque relation de travail, je redoute que la future entente entre nous ne soit déjà sérieusement compromise. Il m'a semblé important de pouvoir vous tenir informé de ce comportement dégradant et vous faire part de mon indignation s'agissant de l'irrespect marqué de M. N___________, car je trouve ce contact maladroit particulièrement affligeant en tant que responsable d'une équipe humaine, mais surtout indigne de son statut de chef." 5. Par décision du 26 juin 2008, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a prononcé une suspension d'une durée de 20 jours dans l'exercice du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage, au motif que l'assuré avait fait échouer le bon déroulement de la mesure ETFI. 6. Par courrier du 9 juillet 2008, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il a expliqué s'être trouvé dans un contexte de stress psychologique. Sa mère avait été hospitalisée pour des problèmes cardiaques graves et le pronostic des médecins était d'emblée très réservé. Par ailleurs, elle était décédée le 16 juin 2008 des suites de complications survenues quelques heures après la pause d'un pacemaker. Par ailleurs, le jour du début de l'ETFI, son conseiller habituel avait été en congé et un remplaçant avait géré temporairement son dossier et réceptionné son courrier électronique du 21 mai 2008. Les choses auraient peut-être pris une autre tournure, si son conseiller habituel avait été présent et l'avait mis en garde quant à la probabilité de recevoir des sanctions de la part de l'OCE. Par ailleurs, l'assuré était convaincu que l'entente avec M. N___________ avait déjà été sérieusement compromise suite à l'altercation du 1 er jour et que cela allait entraîner une atmosphère de travail tendue et hostile, s'il était resté. Il avait été en effet consterné par l'incompréhension totale, le manque de sensibilité humaine et l'absence de respect de M. N___________ face à sa préoccupation, ce qui l'avait incité à ne pas poursuivre ce travail dans un tel climat stressant, étant donné sa fragilité psychologique émotionnelle du moment. La relation de confiance avait été rompue de façon irréversible. Il trouvait par ailleurs très discutable d'exiger un certificat médical dès le premier jour de travail pour justifier une altération de la santé d'une tierce personne, et doutait fort qu'une telle procédure fût régulière sur le plan légal. Enfin, il était déterminé à s'investir dans une nouvelle situation professionnelle qu'il plaira à l'OCE de lui désigner. 7. Par décision du 28 juillet 2008, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré. Il a constaté que celui-ci ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, un

A/3113/2008 - 4/8 employeur avait le droit de demander à son employé de justifier ses absences ou ses demandes particulières et qu'il se conforme au règlement interne de son entreprise pour le temps de travail et le temps de pause. Le fait de demander un certificat médical ne saurait non plus être interprété comme un manque de respect, mais au contraire comme une demande légitime permettant d'instaurer un climat de confiance. Il ne lui appartenait pas non plus de préjuger de l'attitude de l'employeur en cas de poursuite des relations de travail. L'OCE a en outre fait état de différents entretiens de conseil à l'ORP dont il ressortait ce qui suit : - Le 7 juillet 2008, l'assuré avait formulé des critiques à l'encontre des formateurs de l'Association API - Herbier du logement;

- Le 6 juin 2008, il avait quitté le ETFI au motif de ne pas avoir réussi à s'entendre avec les responsables au sujet de la durée de la pause de midi;

- Le 7 mai 2008, il n'était pas très content de la mesure qui allait débuter le 19 suivant;

- Le 6 mars 2008, il s'était énervé parce que sa conseillère en personnel lui avait demandé de produire ses lettres de motivation et les réponses des employeurs;

- Le 7 janvier 2008, il s'était montré réticent à toute proposition de cours de perfectionnement;

- Le 7 juin 2007, il avait refusé de transmettre la lettre de congé de son dernier employeur et par là même de donner son nom, car "les choses s'étaient mal passées";

- Le 14 mai 2008, l'assignation d'emploi auprès de Y___________ avait été annulée, au motif qu'il y avait déjà travaillé en 1983 et qu'il y avait eu une mésentente avec ses collègues et le directeur.

L'OCE a ainsi retenu que l'assuré, par son manque de collaboration et l'abandon de la mesure ETFI, s'était privé d'une expérience professionnelle qui lui aurait offert de nouvelles perspectives et opportunités. 8. Par courrier du 29 août 2008, l'assuré recourt contre cette décision en concluant à son annulation. Il conteste en bloc les arguments de l'OCE concernant les différents entretiens de conseil auprès de l'ORP. Il n'a jamais formulé de critiques à l'encontre des formateurs, mais au sujet du type de stage qui concernait plus l'architecture que son métier. Cette remarque valait aussi pour les cours de perfectionnement. Quant à la production de lettres de motivation, il a simplement demandé pourquoi les autres conseillers n'en demandaient pas. En ce qui concerne la lettre de congé, il n'en avait pas reçue, raison pour laquelle il n'a pas pu la transmettre. Il fait en outre valoir avoir trouvé un emploi pour une durée de six mois du 15 juin au 31 décembre 2007 chez MDB Bureau d'ingénieur, sans l'aide de son conseiller. Actuellement, il suit un

A/3113/2008 - 5/8 programme d'emploi temporaire à Z___________. Il ne comprend pas pourquoi on ne tient pas compte qu'il avait des difficultés à gérer correctement certaines situations difficiles pendant la période qui a précédé le décès de sa mère. Il était en effet très fragilisé sur le plan psycho-émotionnel et affectif. Il n'a ainsi pas été en mesure de répondre favorablement à toute sorte de sollicitations éprouvantes qu'il ressentait comme extrêmement nuisibles à son équilibre nerveux. Enfin, il a dû traverser une phase très proche de l'état dépressif avéré, même s'il n'a pas eu la présence d'esprit de consulter immédiatement un médecin pour le faire constater et obtenir un moment de répit vis-à-vis de ses obligations professionnelles. 9. Dans sa détermination du 12 septembre 2008, l'intimé conclut au rejet du recours, en renvoyant à sa décision sur opposition en ce qui concerne la motivation. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la suspension de 20 jours du droit à l'indemnité de chômage. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. a LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement.

A/3113/2008 - 6/8 - Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Aux termes de l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let c). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré abandonne un emploi temporaire, l’autorité doit infliger une sanction de 16 à 20 jours lors du premier manquement et de 24 à 30 jours lors du second manquement (circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007, ch. D72). Le Tribunal de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). Selon la circulaire précitée (ch. D64), la durée de la suspension doit par ailleurs être fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (âge, état civil, état de santé, dépendance éventuelle, environnement social, etc.), les circonstances particulières (comportement de l'employeur ou des collègues de travail, climat de travail) et des fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi). 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a interrompu le premier jour la mesure ETFI. Ainsi, selon le barèmes du SECO susmentionné, un tel manquement constitue une faute moyenne justifiant une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 16 à 20 jours. Il convient toutefois d'examiner si les circonstances du cas d'espèce font apparaître cette faute comme étant légère ou, en cas de confirmation de la faute moyenne, s'il y a lieu d'appliquer la limite inférieure du barème prévu pour une telle faute. Le recourant fait valoir à cet égard que sa mère était gravement malade et hospitalisée. Il peut ainsi lui être concédé que son état psychique était selon toute vraisemblance fragilisé et qu'il n'a pas toujours pu réagir de façon adéquate de ce fait. Il n'en demeure pas moins qu'objectivement, la demande de l'employeur d'établir la réalité de la maladie et de l'hospitalisation de sa mère par un certificat médical doit être considérée comme justifiée, notamment lorsqu'il s'agit d'un nouvel employé, avec lequel une relation de confiance n'a pas encore pu naître. Par ailleurs, on ne comprend pas pourquoi le recourant devait absolument voir sa mère à midi. Il avait en effet encore toute la soirée à sa disposition pour s'occuper d'elle.

A/3113/2008 - 7/8 - De surcroît, il pouvait être attendu de lui qu'il se montre particulièrement scrupuleux de respecter des consignes de l'employeur, s'agissant du premier jour de travail. Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal de céans estime que la faute du recourant ne peut pas être qualifiée de légère. Cependant, en raison de la grave maladie de sa mère, il y a lieu d'abaisser la durée de la suspension au minimum de 16 jours prévu pour une faute moyenne. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.

A/3113/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 28 juillet 2008, en ce qu'elle a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée supérieure à 16 jours. 4. La confirme pour le surplus. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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