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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.01.2009 A/3112/2008

20 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,573 parole·~13 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3112/2008 ATAS/79/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 20 janvier 2009

En la cause

Madame L__________, domiciliée à BERNEX recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3112/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame L__________, née en 1950, est au chômage depuis 2001. Le Dr A__________, généraliste et médecin-conseil de l'Office cantonal de l'emploi, a considéré dans un rapport du 22 avril 2003, que l'assurée ne pouvait pas exercer d'activité demandant de soulever des charges de plus de 5 à 10 kg ou sollicitant la colonne lombaire par des mouvements de flexion / extension du tronc de façon répétitive. Selon lui, l'assurée ne pouvait plus travailler comme femme de chambre, de sorte qu'une réorientation professionnelle était médicalement justifiée. 2. L'assurée a déposé le 28 avril 2005 une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI). 3. Dans un rapport du 24 juin 2005, le Dr B__________, généraliste et médecin traitant, a déclaré que sa patiente souffrait de cervico-lombalgies sur discopathie et discarthrose ainsi que de surpoids depuis 2000, et d'un état dépressif chronique depuis 2001. Aussi a-t-il estimé son incapacité de travail à 100% depuis le 4 mars 2004 dans son activité de nettoyeuse. Il a également indiqué que l'assurée présentait, à titre toutefois de pathologie sans répercussion sur la capacité de travail, une périarthrite chronique de la hanche droite depuis 2003. Il a précisé que "cette personne sans aucune formation, réduite jusqu'ici à faire des nettoyages", avait développé depuis cinq ans un syndrome vertébral chronique en parallèle à l'augmentation du poids. Une activité plus légère serait indiquée à mi-temps, tout dépendant de la perte de poids et de son influence sur le dos. 4. Un examen rhumatologique et psychiatrique a été conduit au Service médical régional AI (ci-après SMR) le 22 octobre 2007 par les Drs C__________, rhumatologue et D__________, psychiatre. Les médecins ont retenu, à titre de diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail, des rachialgies dans le cadre de troubles statiques du rachis et de discrets troubles dégénératifs du rachis lombaire et, à titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, une obésité, une fibromyalgie et un trouble de l'adaptation, réaction dépressive. Ils ont décrit les limitations fonctionnelles suivantes : nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges d'un poids excédant 5 kg, pas de port de charges d'un poids excédant 12 kg et pas de travail en porte-à-faux statique prolongée du tronc. Aucun diagnostic n'a été retenu sur le plan psychiatrique, l'intensité du trouble de l'adaptation étant insuffisante pour admettre même un épisode dépressif léger. Les médecins du SMR ont ainsi reconnu à l'assurée une incapacité de travail de 50% dans l'activité de femme de chambre depuis le 4 mars 2004, mais une capacité

A/3112/2008 - 3/8 entière dans une activité strictement adaptée. Ils ont précisé que dans l'activité de nettoyage des bureaux, sans s'occuper des sols, la capacité était de 80%. Selon eux, leur appréciation, qui diffère de celle du Dr B__________, s'explique par le fait que les troubles dégénératifs du rachis lombaire sont modérés et que la fibromyalgie, en l'absence de diagnostic psychiatrique invalidant ou de critère de sévérité, ne peut conduire à une incapacité de travail. 5. De l'enquête économique sur le ménage établie le 2 avril 2008, il résulte un empêchement de 23%. L'assurée a déclaré que si elle était en bonne santé, elle travaillerait au moins trois heures par jour, soit à 37,5% pour des raisons financières. Elle exerce effectivement une activité de nettoyage de bureaux, sans les sols, à raison de 12,5 heures par semaine. L'enquêteur a fixé à 31% la part consacrée à l'activité professionnelle et à 69% celle restant pour les travaux habituels. 6. Se fondant sur une capacité de travail de 50% comme femme de chambre et compte tenu de ses limitations fonctionnelles dans une activité adaptée d'une part, et d'autre part sur un empêchement à accomplir les travaux ménagers de 23%, l'OCAI a retenu un degré d'invalidité total de 16%. L'OCAI a ainsi transmis à l'assurée un projet de décision le 21 mai 2008, aux termes duquel sa demande était rejetée. 7. Par décision du 25 juin 2008, l'OCAI a confirmé son projet de refus. 8. L'assurée a interjeté recours le 29 août 2008 contre ladite décision. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente et subsidiairement à la mise sur pied d'une expertise médicale. 9. Dans sa réponse du 12 septembre 2008, l'OCAI rappelle qu'il s'est fondé sur l'examen bi-disciplinaire du 22 octobre 2007 et conclut au rejet du recours. 10. Un délai a été imparti à l'assurée pour se déterminer. Celle-ci ne s'est pas manifestée. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/3112/2008 - 4/8 - 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'assurée à des prestations AI et plus particulièrement sur la détermination de son degré d'invalidité. 5. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). 6. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis

A/3112/2008 - 5/8 sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). 7. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261, consid. 4, et la jurisprudence citée). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de cellesci. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATFA non publié du 21 mars 2006, I 247/05, consid. 1.2). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des

A/3112/2008 - 6/8 conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Il convient également de rappeler que, pour ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 8. En l'espèce, se fondant sur l'examen des Drs C__________ et D__________ du 27 octobre 2007, l'OCAI a considéré que les rachialgies et la fibromyalgie dont souffrait l'assurée ne suffisaient pas pour constituer des atteintes invalidantes et refusé toute prestation AI. Les médecins du SMR ont en effet fixé la capacité de travail de l'assurée à 100% dans une activité adaptée et à 80% comme nettoyeuse de bureaux, sans les sols. Ils n'ont retenu aucun diagnostic sur le plan psychiatrique, n'admettant même pas la présence d'un épisode dépressif léger. Le Dr B__________, médecin traitant, a quant à lui affirmé que sa patiente était incapable de travailler à 50%, au motif qu'elle présentait des cervico-lombalgies, du surpoids et un état dépressif chronique. 9. Le Tribunal de céans constate que l'examen réalisé par les Drs C__________ et D__________ remplit tous les réquisits de la jurisprudence permettant de lui attribuer pleine valeur probante. Ils ont expliqué en quoi consistait les atteintes à la santé de l'assurée, leurs conclusions sont claires et bien motivées, de sorte que le Tribunal n'a a priori aucune raison de s'en écarter. Il s'agit toutefois de déterminer si l'appréciation du Dr B__________ est de nature à les mettre en doute. Le Tribunal de céans relève que les médecins du SMR ont qualifié les troubles dégénératifs du rachis lombaire de modérés. S'agissant du diagnostic de dépression, il est utile d'objectiver s'il s'agit d'un épisode dépressif transitoire ou d'un trouble affectif grave durable pour une évaluation de la capacité de travail. Des indications sur le pronostic avec un traitement approprié sont indispensables (cf. chiffre 1015 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité). En l'espèce, aucun diagnostic psychiatrique invalidant n'a été retenu par les médecins du SMR. Force est de constater que l'état dépressif chronique dont fait

A/3112/2008 - 7/8 état le Dr B__________ constitue plutôt un épisode dépressif transitoire et ne présente pas une sévérité telle qu'il exclut toute mise en valeur de la capacité de travail de l'assurée. 10. Il est superflu en l'espèce de chiffrer avec exactitude les revenus avec et sans invalidité déterminants. Compte tenu de la capacité de travail fixée par les médecins du SMR dans l'activité de nettoyage, le degré d'invalidité ne dépasse quoi qu'il en soit pas 20%, taux insuffisant pour justifier le droit à une rente d'invalidité. Aussi le recours, mal fondé, doit-il être rejeté.

A/3112/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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