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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.05.2020 A/3110/2019

4 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,277 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3110/2019 ATAS/347/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mai 2020 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au PORTUGAL

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3110/2019 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant), marié avec Madame B______, au bénéfice de prestations complémentaires familiales (PCFam) depuis le 1er octobre 2016, soit une PCFam mensuelle de CHF 519.- du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2016, de CHF 511.- en décembre 2017 et de CHF 583.- dès le 1er janvier 2017. Il était tenu compte d’un gain d’activité lucrative de l’épouse du recourant de CHF 44'629.20 et un gain hypothétique du recourant de CHF 19'630.50. 2. Le 9 janvier 2017, le recourant a signé un contrat de travail, comme conseiller, avec la société C______ Sàrl. Une attestation de salaire pour janvier 2017 mentionne un versement de CHF 2'976.20 au recourant, lequel n’a pas reçu ce salaire. 3. Le recourant a intenté une action en paiement de son salaire à l’encontre de C______ Sàrl auprès du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, en juin 2017 (non-paiement de commission et de frais pour la période de mars 2016 à avril 2017). 4. Dès le 1er janvier 2018, une PCFam mensuelle de CHF 649.- lui a été allouée. Le gain d’activité lucrative de son épouse était de CHF 44'629.20 et son gain hypothétique de CHF 19'630.50. 5. Par décision du 16 mars 2018, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a recalculé le droit aux prestations du recourant du le 1er octobre 2016 au 31 mars 2018 et conclut à un solde en faveur du SPC de CHF 3'642.-. Dès le 1er avril 2018, la PCFam mensuelle due était de CHF 422.-. La fortune et le gain d’activité lucrative de l’épouse (CHF 45'097.75 en 2016 et CHF 45'877.10 en 2017 et 2018) étaient plus importants que ceux initialement pris en compte. 6. Le 11 avril 2018, le recourant a fait opposition à la décision précitée, en faisant valoir que le seul revenu de sa famille était le salaire de son épouse ; il ne comprenait pas les chiffres du SPC ; il n’avait toujours pas été payé pour l’activité déployée de novembre 2017 à mai 2018 (sic) pour la société C______, avec laquelle il était en litige. 7. A la demande du SPC, le recourant a transmis le 26 juin 2018 une copie du certificat de salaire de son épouse pour l’année 2017 ainsi que les fiches de salaire de celle-ci de janvier à mai 2018. 8. Le 30 juin 2018, le recourant s’est domicilié au Portugal. 9. Par décision du 10 juillet 2018, le SPC a supprimé le droit aux prestations du recourant dès le 1er juillet 2018, en raison de son départ de Genève et lui a réclamé le remboursement de CHF 422.- correspondant à la PCFam pour juillet 2018. 10. Le 10 juillet 2018, le SPC a réduit la demande de restitution de CHF 422.- à un montant de CHF 142.-, le montant de CHF 280.- correspondant au subside n’étant plus réclamé.

A/3110/2019 - 3/6 - 11. Par décision du 31 juillet 2019, adressée à l’épouse du recourant, le SPC a rejeté l’opposition du recourant, au motif que la restitution des prestations de CHF 3'642.était liée à la mise à jour du gain d’activité lucrative de cette dernière depuis le début du droit aux PCFam, soit depuis le 1er octobre 2016. En effet, selon les pièces qu’il avait transmises au SPC dans le cadre de la révision périodique du dossier, il était apparu que ce gain d’activité était supérieur à celui pris en compte dans les décisions antérieures. 12. Le 23 août 2018, la caisse cantonale genevoise de chômage a refusé de reconnaitre au recourant un droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité, sa créance salariale n’était pas vraisemblable. 13. Le 28 août 2019, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision précitée, en relevant que cette décision était injuste, qu’il avait dû quitter la Suisse par manque de revenus, que la décision se basait sur des revenus qu’il n’avait jamais touchés, l’entreprise pour laquelle il avait travaillé (C______ / D______) étant malhonnête. 14. Le 24 septembre 2019, le SPC a conclu au rejet du recours, en relevant que la demande de restitution était motivée par une hausse des gains d’activité de l’épouse du recourant ; les difficultés rencontrées par le recourant, dues au fait qu’il n’avait jamais été payé par son employeur, avaient déjà été prises en compte lors d’une décision antérieure du 24 août 2017 et la décision sur opposition du 29 juillet 2017 qui s’en était ensuivie, décisions qui n’avaient, au demeurant, jamais fait l’objet de contestation, et cela à juste titre puisque la prise en compte de ses propres gains d’activité avaient été supprimés du calcul des PCFam. Pour le surplus, les arguments du recourant avaient trait exclusivement à sa situation financière difficile. Or l’examen de cet élément relevait de la procédure de remise de l’obligation de restituer, que le recourant pouvait déposer au SPC moyennant présentation des justificatifs en lien avec sa situation financière actuelle, ainsi que celle de son épouse, l’examen de la condition préalable de la bonne foi demeurant toutefois réservée. 15. Le 21 octobre 2019, le recourant a répliqué, en mentionnant qu’il laissait la justice se prononcer et qu’il n’avait pas les moyens de payer une dette injuste car calculée sur des revenus qu’il n’avait pas touchés. 16. A la demande de la chambre de céans, le SPC a indiqué le 6 avril 2020 qu’il maintenait un revenu hypothétique pour adulte non actif, même si le recourant n’avait pas été payé par C______ Sàrl, étant relevé que la caisse cantonale de chômage n’avait pas reconnu au recourant une créance en paiement du salaire. La possibilité d’une remise de l’obligation de rembourser demeurait cependant ouverte. 17. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT

A/3110/2019 - 4/6 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur la demande de restitution de CHF 3'642.-, singulièrement sur le gain d’activité lucrative du recourant pris en compte dès le 1er octobre 2016. 3. a. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, par les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État (cf. art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d’exécution. b. Selon l’art. 11 al. 1 let. a et g LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèce provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a), ainsi que les ressources et partis de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). A teneur de l’art. 19 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'article 11, alinéa 1, lettre g, de la loi fédérale. c. Selon l’art. 36D LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15, alinéa 2 (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2). Font partie du groupe familial : a) l'ayant droit ; b) les enfants au sens de l'article 36A, alinéa 2; c) le conjoint non séparé de corps ni de fait ou le partenaire enregistré non séparé de fait au sens de la loi fédérale ; d) toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3110/2019 - 5/6 enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents nourriciers au sens de l'article 36A, alinéa 2, lettre c, et font ménage commun avec eux (al. 3). Selon l’art. 36E al. 1 let. a et al. 2 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'article 11 de la loi fédérale, moyennant l’adaptations suivante : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (al. 1 let. a). En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (al. 2). Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'article 36B, alinéa 2 (al. 3). En cas d’augmentation du revenu d’une activité lucrative sans modification du taux d’activité, la détermination du gain hypothétique est précisée par règlement du Conseil d’Etat, de manière à éviter une diminution du revenu disponible (al. 4). Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (al. 5). d. L’art. 25 LPGA, prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées (al. 3). 4. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas l’adaptation opérée par l’intimé du gain d’activité lucrative de son épouse, mais conteste la prise en compte d’un revenu pour lui-même. A cet égard, l’intimé a expliqué qu’il avait pris en compte un gain hypothétique de CHF 19'630.50, lequel a été calculé selon les dispositions précitées. Il ne s’agit pas d’un revenu que le recourant aurait réalisé auprès de la société BKG Conseils Sàrl. Ce gain hypothétique ne peut en conséquence qu’être confirmé, de sorte que la décision de restitution est justifiée. 5. Le recours sera rejeté et transmis à l’intimé au titre de demande de remise de l’obligation de restituer, le recourant ayant soulevé des arguments relevant d’une telle demande.

A/3110/2019 - 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Le transmet à l’intimé, au titre de demande de remise. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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