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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2019 A/3110/2018

7 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,002 parole·~20 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4755/2017 ATAS/910/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 octobre 2018 4ème Chambre

En la cause Madame A______ domiciliée à GENЀVE

recourante

contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/4755/2017 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante) a demandé le 1er juillet 2010 le versement d’allocations familiales pour son fils, B______, né le _____ 1999, qui vivait avec elle et dont elle subvenait à l’entretien, précisant que le père de son fils, dont elle était séparée, était actuellement au chômage. 2. Par décision du 23 août 2010, la caisse des indépendants de la caisse de compensation de l’office cantonal des assurances sociales a octroyé les allocations familiales à l’intéressée pour son fils dès le 1er août 2010. 3. Le 16 juillet 2015, les allocations familiales ont été octroyées à l’intéressée suite à la transmission d'une attestation d’études relative à son fils du 1er mai 2015. 4. Le 18 septembre 2015, la docteure C______ a certifié que l'état de santé du fils de l'intéressée ne lui permettait pas de se rendre en cours du 14 au 20 septembre 2015. 5. Par décision du 28 octobre 2015, le service cantonal d’allocations familiales (ciaprès le SCAF) a informé l’intéressée qu'il avait constaté que les allocations familiales lui avaient été versées à tort du 1er août au 30 septembre 2015, car il n’avait pas reçu d’attestation d’études pour son fils pour cette période. Il lui demandait en conséquence la restitution des prestations indûment versées. 6. Par courriel du 4 novembre 2015, l’intéressée a informé le SCAF que son fils était inscrit en août et septembre 2015 à l’École de culture générale Jean-Piaget (ci-après ECG) et qu'il avait dû quitter l’école, le 30 septembre 2015, pour des raisons de santé. 7. Par décision du 8 décembre 2015, le SCAF a informé l’intéressée qu'il mettait fin à son droit aux prestations au 30 septembre 2015. 8. Le 27 février 2016, l’intéressée a informé le SCAF que depuis le mois d’octobre 2015, son fils était suivi par l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après OFPC) et qu’il suivait des stages. Il étudiait également à domicile par le biais d’internet, notamment l’anglais et le cinéma. L'intéressée ajoutait que sa situation financière était très précaire du fait qu’elle élevait seule son fils et qu'elle travaillait comme indépendante. Elle espérait recevoir les allocations rétroactivement pour octobre, novembre et décembre 2015 ainsi que dès janvier 2016, en raison de sa situation particulière. Elle a transmis au SCAF une attestation de suivi de son fils par D_____. 9. Le 20 avril 2016, le SCAF a informé l’intéressée que selon les pièces en sa possession, les conditions d'une formation n'étaient pas réalisées et qu'elle n’avait pas droit à l’allocation de formation professionnelle pour son fils. 10. Le 19 mai 2016, l’intéressée, représentée par un conseil, a fait valoir que son fils s’était pleinement investi auprès de D_____ pour cibler ses recherches de réorientation et qu’il avait passé les examens d’entrée à l’école d’assistant socioéducatif dont il attendait encore les résultats. Il avait quitté l'ECG, mais il ne

A/4755/2017 - 3/10 s’agissait que d’une brève interruption de sa formation, puisqu’il avait déjà entamé les démarches pour entrer dans une autre école. Elle concluait en conséquence à la restitution des allocations familiales. 11. Le 13 avril 2017, l’intéressée a demandé au SCAF l’octroi des allocations familiales pour son fils. 12. Elle lui a encore transmis un contrat d’apprentissage signé le 18 avril 2017 par E_____ SA et son fils pour la période du 7 août 2017 au 6 juillet 2021. 13. Le 3 octobre 2017, D_____ a attesté que le fils de l’intéressée avait été reçu à dix reprises entre le 28 octobre 2015 et le 14 avril 2016 dans le cadre de cette structure. 14. Le 24 octobre 2017, le SCAF a octroyé des allocations familiales à l’intéressée pour son fils dès le mois d’octobre 2017, précisant que la reprise du droit commençait au 1er août 2017 et qu’un rétroactif lui serait versé pour la période du 1er août au 30 septembre 2017. 15. Par décision sur opposition du 27 octobre 2017, le SCAF a admis que les activités accomplies par le fils de l'intéressée au sein de D_____ devaient être assimilées à de la formation. Partant, l'intéressée avait droit à l’allocation de formation professionnelle d’octobre 2015 à avril 2016. Son opposition était admise sur ce point. En revanche, de mai 2016 à juillet 2017, le fils de l'intéressée ne pouvait être assimilé à un enfant en formation. Même s'il avait étudié à domicile, il n’y avait pas de plan de formation, ni d'évaluation et il n'était pas possible de contrôler le temps consacré à la formation. Dès août 2017, il avait en revanche droit à l’allocation de formation professionnelle, puisqu'il avait entamé un apprentissage. 16. Le 29 novembre 2017, l’intéressée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle faisait notamment valoir que son fils ne s’était jamais vraiment remis de la phobie scolaire dont il souffrait depuis 2012. Il avait toutefois pu suivre les cours de l’École de commerce pendant l’année scolaire 2014-2015. En août 2015, il avait commencé à étudier à l'ECG, mais peu de temps après, il avait à nouveau développé des herpès aux yeux et souffert de fortes douleurs abdominales. Ils avaient alors décidé qu’il quitterait l’école avant le 30 septembre, ce qui lui permettrait de reprendre plus tard des études ou un apprentissage. Son fils se trouvait alors dans un grand désarroi psychique. Il n’en pouvait plus d’être suivi par des médecins et des thérapeutes en tout genre depuis de nombreuses années, sans résultats vraiment positifs. Il avait souhaité se recentrer et étudier à la maison. Ils avaient établi ensemble un programme d’étude comportant des séances de thérapie douce, de la lecture, du dessin, des études du monde symbolique, du français, de l'anglais, de l'allemand, de la culture générale et des mathématiques, notamment. L’idée première était qu’il retrouve sa joie de vivre et une bonne santé. Après quelques mois, les premiers résultats positifs étaient apparus et elle était partie du principe qu’il faudrait autant de temps pour qu’il sorte de sa phobie scolaire qu’il en avait fallu pour qu’il y entre. Elle s’était basée sur les travaux de plusieurs psychiatres et pédagogues de

A/4755/2017 - 4/10 renom ainsi que sur ses propres expériences de vie et de thérapies. Les herpès aux yeux n’étaient plus revenus, ni les inflammations à l’estomac et les angoisses de son fils s’étaient petit à petit estompées. Il avait repris confiance en lui et avait commencé à faire des recherches pour trouver une place d’apprentissage chez un opticien. Durant cette période, elle avait supervisé sa formation, sa culture et son hygiène de vie. Son fils avait aussi suivi quelques stages, dont un dans une librairie. En mars 2017, il avait été engagé pour débuter un apprentissage en maturité professionnelle dès le 7 août suivant. Si cela était souhaité, elle pourrait envoyer à la chambre un aperçu du programme d’études qui avait été suivi par son fils durant ces 22 mois d’école à la maison. Elle transmettait également son curriculum vitae pour démontrer qu’elle possédait les dispositions et la culture nécessaires pour superviser la scolarité à la maison de son fils. 17. Par réponse du 22 janvier 2018, le SCAF a conclu au rejet du recours. 18. Le 31 janvier 2018, la recourante a précisé qu'entre mai 2016 et juillet 2017, en plus des études sur internet qu’il effectuait, son fils avait travaillé sur lui, s’était recentré et s’était beaucoup reposé. Il avait étudié à la maison plus de 20 heures par semaine dans différents domaines et avait, notamment : - révisé les cours de mathématique de ses dernières années de cycle d’orientation et développé ses connaissances dans ce domaine sur internet ; - lu pour améliorer son français et ses connaissances en culture générale ; - perfectionné son anglais ; - visionné des documentaires sur internet en lien avec sa passion qui était le cinéma et l’audio-visuel ; - visionné des films américains en anglais pour parfaire sa culture cinématographique ; - effectué un stage en librairie. 19. Lors d'une audience du 26 septembre 2018 : a. La recourante a déclaré à la chambre de céans que lorsqu’il avait cessé d’aller à l’ECG, son fils avait passé beaucoup de temps à étudier sur internet l’histoire du cinéma. Il s’était formé en anglais en lisant et en regardant des films en version originale. Elle pouvait l’aider en français et en langues, mais pas en math. Concrètement, ils avaient parlé ensemble de ce qu’il lisait et elle lui corrigeait des textes qu'il écrivait. Elle lui avait laissé beaucoup d’indépendance, ne faisant que le superviser. Elle voyait qu’il était dans sa chambre et qu’il étudiait. À cette époque, elle était indépendante et travaillait à environ 25%. À côté de cela, elle avait beaucoup de choses à faire à la maison, notamment sur le plan administratif. b. Le fils de la recourante, entendu à titre de renseignement, a déclaré que pendant la période durant laquelle il était resté à la maison, il avait essayé de s’instruire le plus possible en lisant des livres, s'était intéressé à la philosophie et avait fait des

A/4755/2017 - 5/10 exercices de mathématique, d'allemand et d'espagnol sur internet. Il avait surtout essayé de « ré-aimer » à apprendre, car il était dégoûté de l’école. Il était actuellement très motivé par sa nouvelle école. 20. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B LAF prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a), par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). 3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours formé par la recourante est recevable (art. 56ss LPGA; 38A LAF). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante aux allocations de formation professionnelle en lien avec son fils pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2017. 5. Selon l'art. 13 al. 2bis LAFam, ont droit aux allocations familiales les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations. Sont soumis à la LAF les personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante (art. 2 let. d LAF). Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). 6. L’allocation familiale comprend notamment l’allocation de formation professionnelle, octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/4755/2017 - 6/10 atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (cf. art. 3 al. 1 let. b LAFam et 7A LAF). Elle s’élève à CHF 250.- par mois au minimum, les cantons pouvant prévoir des taux minimaux plus élevés (cf. art. 5 et 3 al. 2 LAFam). L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam - RS 836.21) précise qu’un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. Selon cette dernière disposition, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d'orphelin) s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. Aux termes de l'art. 49bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1); sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). Selon l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a). D’après les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, publiées par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après les Directives), dans leur teneur dès janvier 2017, la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (ch. 3358).

A/4755/2017 - 7/10 - La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (ch. 3359). Le temps effectif dévolu à la formation peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours (p. ex. quatre cours le soir) alors qu’il poursuit pour l’essentiel – voire à l’inverse pas du tout – l’exercice d’une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant consacré à la formation. Exemple: un apprenti échouant aux examens de fin d’apprentissage et répétant l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours n’est plus considéré comme étant en formation s’il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation (ch. 3360). Un stage pratique est assimilé à une formation si son accomplissement est une condition indispensable pour poursuivre une formation donnée ou passer un examen, ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage (ch. 3361). Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise (cf. cependant ch. suivant), il ne saurait être question d’une formation (ex: stage chez un producteur de cinéma selon arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2008 du 1er avril 2008; ch. 3362). Les enfants qui, dans l’attente de la suite à donner une fois la fin de la scolarité atteinte, accomplissent – en guise de solution transitoire – un semestre de motivation (mesure relative au marché du travail) ou un préapprentissage, sont considérés comme étant en formation professionnelle. Encore faut-il que les cours suivis durant cette phase transitoire portent sur huit leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine (ch. 3363). Selon le SECO constituent des mesures du marché du travail des cours : des stages pour acquérir une première expérience professionnelle, une occupation temporaire sur le marché secondaire du travail ou dans des cas particuliers, une participation au salaire durant les premiers mois de travail, etc. (Bulletin LACI MMT). Si la formation professionnelle est interrompue, elle est – sous réserve des interruptions au sens des chiffres suivants – en principe considérée comme ayant

A/4755/2017 - 8/10 pris fin. Tel est également le cas lorsque seul un objectif intermédiaire a jusqu’alors été atteint, tel l’obtention d’une maturité par exemple (ch. 3369). Des vacances ou autres périodes sans cours usuelles d’une durée supérieure à quatre mois ne peuvent être assimilées à de la formation professionnelle que si elles sont comprises entre deux phases de formation et que la formation soit poursuivie immédiatement après. Les mois entamés sont pris en compte. Ainsi, une période située entre le 16 juin (maturité) et le 16 octobre porte sur 4 mois. Autrement dit : a. La période sans cours suivant la maturité gymnasiale n’est considérée comme formation que si l’intéressé reprend ses études au plus tard quatre mois après l’obtention de sa maturité. À défaut, on considère le cap de la maturité comme une fin (provisoire) de la formation. b. Dans le cas d’une maturité professionnelle, l’interruption maximale pouvant être assimilée à la formation est également de quatre mois, à condition que les études soient reprises immédiatement après. c. Font également partie des vacances usuelles les vacances de semestre universitaires, mais pas des semestres au cours desquels les étudiants sont en congé (ch. 3370). d. Les enfants qui interrompent leur formation pour cause de maladie ou d’accident sont considérés comme étant en formation si l’interruption ne dépasse pas 12 mois (ch. 3373). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. En l’espèce, entre mai 2016 et le 7 août 2017, le fils de l'intéressée est resté chez lui et a étudié de façon autonome, cherchant en premier lieu à retrouver le goût d'apprendre, à teneur de ses déclarations et de celles de sa mère. Il n'a ainsi pas suivi une formation régulière reconnue à laquelle il a consacré la majeure partie de son temps, ni préparé systématiquement un diplôme professionnel ou obtenu une formation générale servant de base à différentes professions au sens de l'art. 49bis al. 1 RAVS.

A/4755/2017 - 9/10 - Sa situation ne correspondait pas non plus à une solution transitoire d'occupation, comme un semestre de motivation, un préapprentissage, un séjour au pair ou linguistique, au sens de l'art. 49bis al. 2 RAVS, ce d'autant plus qu'il n'a pas suivi de cours, si ce n'est sur internet. L'interruption de formation du fils de l'intéressée a duré beaucoup plus quatre mois (de mai 2016 à août 2017), de sorte que l'on ne peut retenir que sa formation n'a pas été interrompue au sens de l'art. 49bis al. 3 let. a RAVS. Il a étudié au gré de ses envies, sans suivre un plan de formation structuré. Il n'a pas été rendu vraisemblable qu'il a consacré l’essentiel de son temps à sa formation, ni même 20 heures au moins par semaine, étant relevé qu'une partie de ses activités de formation peuvent se confondre avec des activités de loisirs, comme celles consistant à visionner des films et à lire et que le but essentiel de cette période était de retrouver le goût d'apprendre. Le stage effectué en librairie ne peut être assimilé à une formation, car il n'était pas une condition indispensable pour poursuivre une formation donnée, passer un examen ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage. Les critères ressortant des Directives pour définir la notion de formation ne sont ainsi pas réalisés. Enfin, faute d'avoir consulté un médecin, ni produit de certificat médical pour la période en cause, il n'y a pas lieu de retenir que le fils de l'intéressée a interrompu sa formation pour des raisons médicales, ce qui aurait pu justifier de retenir que sa formation n'a pas été interrompue, selon le ch. 3373 des Directives. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a refusé d'octroyer les allocations de formation à l'intéressée pour la période de mai 2016 au 7 août 2017. 9. Le recours doit donc être rejeté. 10. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

A/4755/2017 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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