Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3103/2013 ATAS/1121/2013 COUR DE JUSTICE0 Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 novembre 2013 3ème Chambre
En la cause Monsieur H____________, domicilié à VESENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc recourant contre SWICA ASSURANCES SA, sise Römerstrasse 37, WINTERTHUR intimée
A/3103/2013 - 2/7 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur H____________ (ci-après : l’assuré), employé de la FONDATION GENEVOISE POUR L’ANIMATION X__________ en qualité d’animateur, est assuré à ce titre contre le risque d’accidents auprès de SWICA ASSURANCES SA (ci-après : l’assureur-accidents) ; Que le 20 février 2011, l’assuré a été victime d’un accident de ski dont les suites ont été prises en charge par l’assureur-accidents ; Que ce dernier, par décision du 6 juin 2012, a mis un terme au versement de ses prestations avec effet au 30 avril 2012, date à laquelle il a considéré que le statu quo sine avait été atteint ; Que le 5 juillet 2012, l’assuré s’est opposé à cette décision en concluant à son annulation et à ce que les prestations continuent à lui être versées au-delà de la date indiquée ; Que par courrier du 16 novembre 2012, l’assureur-accidents lui a répondu qu’il maintenait sa position ; Que par lettre du 7 janvier 2013, l’assuré a persisté dans son opposition et a demandé la mise sur pied d’une expertise ; Que le 25 février 2013, l’assureur-accidents a admis la nécessité de procéder à un nouvel examen sur le plan neurochirurgical et a proposé de soumettre au Dr L____________, neurochirurgien à Berne, une mission d’expertise dont il a transmis la teneur à l’assuré ; Que par courrier du 18 mars 2013, ce dernier, estimant que les questions de l’assureur avaient libellées de manière trop suggestive, a proposé son propre questionnaire ; que par ailleurs, il s’est opposé à ce que le Dr L____________ soit mandaté, au motif que ce médecin ne jouissait pas du degré d’indépendance et d’impartialité requis, et a suggéré en lieu et place les Drs M___________, N___________, ou encore O___________ ; Que l’assuré a relancé l’assureur-accidents par courrier du 9 avril 2013 ; Que le 3 mai 2013, l’assureur-accidents lui a répondu que l’expert mandaté devait être un spécialiste en neurochirurgie, ce qui excluait les Drs O___________ et N___________ - lesquels étaient neurologues et non neurochirurgiens ; que pour le reste, l’assureur a relevé que le grief d’impartialité formulé à l’encontre du Dr L____________ ne reposait sur aucun fait établi ;
A/3103/2013 - 3/7 - Que par courrier du 30 mai 2013, l’assuré a contesté la nécessité que l’expert soit neurochirurgien plutôt que neurologue, alléguant que tant le Dr M___________ que le Dr O___________ disposaient des compétences nécessaires ; qu’il a suggéré un nouvel expert potentiel, le Dr P___________ ; que s’agissant plus particulièrement du Dr L____________, l’assuré a fait valoir que son refus se fondait sur des expériences négatives relatées par différentes sources qui jetaient un doute à ses yeux sur le degré d’impartialité et d’indépendance de ce médecin ; Que le 15 juillet 2013, l’assuré a relancé l’assureur en lui impartissant un délai au 31 juillet 2013 pour rendre une décision formelle ; Que par courrier du 9 août 2013, l’assureur-accidents lui a répondu d’une part qu’il écartait le Dr P___________, neurologue, et proposait le Dr Q___________, d’autre part, qu’il s’opposait à ce qu’un examen neuropsychologique soit réalisé dans le cadre de l’expertise, comme demandé par l’assuré ; Que par fax du 23 août 2013, l’assuré a campé sur ses positions et réclamé une nouvelle fois une décision formelle ; Qu’il a relancé l’assureur-accidents le 13 septembre 2013 lui demandant de statuer d’ici au 20 septembre 2013 ; Que le 25 septembre 2013, l’assuré a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice à l’encontre de l’assureur-accidents, auquel il reproche de ne pas avoir rendu de décision formelle quant au choix de l’expert et au contenu de l’expertise ; Que le recourant relève que le litige qui l’oppose à l’assureur-accidents dure depuis mars 2013 et qu’il a mis formellement l’assureur en demeure de rendre une décision formelle depuis fin juillet 2013 ; Que le recourant soutient qu’il y a dès lors eu déni de justice ; Qu’en date du 16 octobre 2013, l’intimé a rendu une décision formelle désignant le Dr L____________ à titre d’expert ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 1er novembre 2013, a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, vu sa décision du 16 octobre 2013 ; Que l’intimé soutient que le fait de ne pas avoir rendu de décision formelle plus tôt ne constitue pas un déni de justice ; Qu’il souligne que le courrier qui lui a été adressé le 25 août 2013 par l’assuré est intervenu peu après les vacances d’été, période particulièrement chargée ;
A/3103/2013 - 4/7 - CONSIDERANTS EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, est recevable ; Qu'en l'occurrence, une décision étant finalement intervenue le 16 octobre 2013, le recours pour déni de justice est devenu sans objet ; Que conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le recourant y a droit même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que le fait qu’en l’occurrence l’intimée ait rendu une décision ne signifie pas pour autant que la procédure ouverte auprès de la Cour de céans aurait eu des chances de succès ; Qu’en effet, celles-ci dépendent des règles applicables au déni de justice ; Que l'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable ; Qu'il consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer ; Qu'en droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ; Qu'il est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et
A/3103/2013 - 5/7 constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités) ; Que la procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale ; Que l'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss) ; Que selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. - mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause ; Qu'il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs ; Qu'entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001) ; Qu'il appartient par ailleurs au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.); que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER / SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243) ; Que la durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre ;
A/3103/2013 - 6/7 - Que si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'État de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss); peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c) ; Qu'en l'espèce, s’il s'est certes écoulé près de neuf mois entre le 7 janvier 2013 – date à laquelle le recourant a demandé la mise sur pied d’une expertise – et le 16 octobre 2013 – date à laquelle une décision a formellement été rendue sur ce point, ce délai ne saurait être considéré comme constitutif d’un déni de justice ; Qu’en effet, force est de constater que, durant cet intervalle, de nombreuses correspondances ont été échangées entre les parties pour tenter de trouver un accord quant à l’identité de l’expert qui serait désigné et sa mission d’expertise ; Qu’on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir recherché un consensus et d’avoir invité le recourant à expliciter et objectiver ses réticences envers l’expert pressenti avant de statuer formellement ; Que, dans ces circonstances, on ne saurait conclure que les chances de succès du recours pour déni de justice étaient grandes ; Qu’il ne se justifie dès lors pas d’accorder des dépens au recourant.
A/3103/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 16 octobre 2013. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le