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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.04.2009 A/310/2009

28 aprile 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,487 parole·~22 min·2

Riassunto

AI(ASSURANCE); RENTE(EN GÉNÉRAL); ÉVALUATION DE L'INVALIDITÉ; REVENU D'INVALIDE; COMPARAISON DES REVENUS; MOTIF DE RÉVISION; MÉTHODE EXTRAORDINAIRE D'ÉVALUATION ; ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE ; ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE | LPGA 17; LAI 28;

Testo integrale

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Eugen MAGYARI et Anne REISER juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/310/2009 ATAS/477/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 28 avril 2009

En la cause Monsieur E__________, comparant par Me FAIVRE Jean-Marie, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 GENEVE 3, en l’Etude duquel il élit domicile Recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 Intimé

A/310/2009 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur E__________ (ci-après le recourant), né en 1958, de nationalité suisse et turque, est marié et père d’un enfant. Il a obtenu un diplôme d’ingénieur en Turquie et a suivi durant deux ans des cours d’économie à l’Université d’Ankara. 2. Il est arrivé en Suisse en 1979, où il a exercé plusieurs activités. Dès 1988, il a travaillé dans le domaine de la restauration et a exploité l’établissement public « X__________ » à Genève comme indépendant. Ultérieurement, le restaurant ayant été mis en gérance, l’assuré a entrepris début 1992 une activité de traiteur spécialisé dans la cuisine orientale. Il a conclu un accord avec la société Y__________ (préparation des repas et services de midi dans les restaurants), travaillant par ailleurs également pour des tiers le soir et les week-ends. 3. En date du 29 mai 1998, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il chargeait une fourgonnette, accident qui lui a occasionné des douleurs dorsales. Il s’est trouvé dans l’incapacité totale de travailler du 29 mai au 14 juillet 1998. Cette incapacité de travail a évolué jusqu’au 4 août 1999 puis s’est stabilisée à 50% de manière définitive. 4. Le 15 mars 2001, il a déposé une demande de prestations AI visant l'octroi d'une rente, pour cette raison ainsi qu’en raison d’un traumatisme à l’épaule droite suite à un accident de ski survenu en 1994. 5. Dans un rapport adressé le 4 mai 2001 à l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité (ci-après l’OCAI), le Dr L__________, rhumatologue, a posé le diagnostic de lombalgies chroniques existant depuis l’accident survenu en 1998. Il a indiqué que plusieurs examens avaient montré une discopathie L4-L5 inflammatoire, ainsi qu’une probable petite instabilité L4-L5. Son patient, cuisinier indépendant, n’arrivait plus à assumer son travail à plein temps. Le médecin ne voyait pas de raison que son état clinique s’améliore dans cette situation. L’évolution a été défavorable avec persistance des lombalgies et, en date du 19 mars 2003, le Dr L__________ a confirmé son diagnostic, l’état de son patient étant resté stationnaire. 6. Dans le « Questionnaire pour les indépendants » rempli à l’attention de l’AI, le 7 août 2001, l’assuré a indiqué qu’avant la survenance de l’atteinte à sa santé, il travaillait avec un employé à plein temps, lui-même consacrant quelque 68 heures de travail à son activité, laquelle consistait en la préparation des repas, la distribution et le service à la clientèle, ainsi que la comptabilité du bureau, les achats de fournitures et marchandises. Suite à l’atteinte à sa santé, il n’a plus travaillé qu’environ 18 heures par semaine, des membres de sa famille lui apportant de l’aide pour les achats, la livraison et la manutention. Il n’a pas

A/310/2009 - 3/11 engagé de personnel supplémentaire malgré son invalidité au vu de la petitesse de son entreprise et du manque de moyens économiques. Il n’a cependant plus pu contribuer à la préparation des repas et n’a travaillé que 3 heures par jour, de 11 heures à 14 heures, assurant exclusivement le service de midi dans les restaurants Y__________. 7. Le 27 octobre 2003, l’assuré a trébuché et s’est tordu le pied gauche sur une irrégularité du sol à son lieu de travail. Il a subi une fracture oblique longue de la diaphyse du 5ème métatarsien droit, et a été en incapacité totale de travailler, puis a repris son activité le 14 avril 2004 à 25% et à 50% dès le 1er mai 2004. 8. Il ressort de l’enquête pour activité professionnelle indépendante réalisée par l’OCAI le 2 octobre 2003, que, depuis l’accident survenu en 1998, l’assuré a dû renoncer aux travaux lourds et que son travail n’a plus consisté qu’à assurer le service, alors que, en bonne santé, il s’occupait des achats, de la préparation des repas, du nettoyage des emplacements, le tout avec le concours d’un seul employé. Il effectuait ainsi en moyenne 50 plats par jour et était présent dans les différents établissements du lundi au samedi. Selon les pièces comptables produites par le recourant, il a enregistré une perte de 5'392 fr. en 1998 et un bénéfice de 8'517 fr. en 1999, 33'080 fr. en 2000 et 30'567 fr. en 2001. 9. Par décision du 21 octobre 2003, l’OCAI, se basant sur la comptabilité du recourant, a nié toute invalidité considérant qu’il ne subissait aucun préjudice économique en raison de son état de santé. 10. Suite à l'opposition du recourant, l’OCAI a rendu une décision sur opposition le 25 mai 2004. Il n’a pas retenu l’argument de l’assuré selon lequel il n’était plus en mesure d’effectuer d’autres mandats, mais a admis l’engagement d’un employé supplémentaire. En conséquence il a reconnu à l’assuré un taux d’invalidité de 36,15%, taux n’ouvrant pas droit à une rente. Il a confirmé la décision du 21 octobre 2003 et rejeté l’opposition. 11. En date du 25 juin 2004, l’assuré a interjeté recours contre ladite décision. Il a fait valoir que tous les médecins consultés avaient admis que sa capacité de travail n’excédait pas 50% et que c’était à tort que l’OCAI avait procédé à une comparaison purement théorique des revenus de l’entreprise individuelle du recourant. Il a conclu à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi d’une demi-rente AI conforme à son incapacité de gain médicalement constatée, avec suite de dépens. 12. Dans sa réponse du 31 août 2004, l’OCAI a conclu au rejet du recours. 13. Le Tribunal de céans a procédé à l'instruction de l'affaire, par le biais de la comparution personnelle des parties, de l'audition de témoins et d'une instruction écrite.

A/310/2009 - 4/11 - 7. Par arrêt du 14 juin 2005, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision litigieuse, et renvoyé le dossier à l'OCAI pour instruction complémentaire au sens des considérants. Le Tribunal a retenu, en substance, que l’évaluation de l’invalidité selon la méthode générale de comparaison des revenus était inappropriée. Il n’était pas justifié d’évaluer l’invalidité du recourant en se fondant sur les résultats comptables de son entreprise, qui avaient subi de fortes variations depuis 1995 pour des raisons principalement étrangères à l’atteinte à la santé. Avant l’apparition de l’invalidité, les recettes réalisées étaient manifestement sujettes à des fluctuations inévitables lors de toute création d’entreprise, puis dès l’année 2000, le chiffre d’affaires a augmenté, ce développement apparaissant logique. Les chiffres montraient que l’entreprise était destinée à être florissante. Il était discutable également de prendre en considération, pour déterminer le revenu de l’assuré après l’invalidité, le résultat d’exploitation d’un seul et unique exercice annuel, celui de l’année 2001 en l’occurrence, sans tenir compte ni des charges supplémentaires engendrées par l’atteinte à la santé du recourant (engagement d’extras) ni des développements auxquels il a dû renoncer. Enfin, il était plus que probable que des facteurs conjoncturels aient exercé une influence importante sur les résultats d’exploitation. Il était frappant de constater que le bénéfice de l’entreprise avait plus que doublé subitement en 2000-2001 alors que l’assuré était limité physiquement. Il convenait par conséquent de procéder à une comparaison des activités pondérée par une prise en compte des perspectives de gain, et donc d’appliquer la méthode extraordinaire. L’OCAI était invité à reprendre l’instruction de cette affaire par le biais d’une enquête économique. 8. L'OCAI a procédé dans un premier temps à la mise à jour des données médicales. Le médecin traitant atteste d'une aggravation de l'état de santé et mentionne que son patient envisage de mettre fin à son activité d'indépendant en raison des douleurs. Pour évaluer la capacité résiduelle de travail dans une autre activité, le médecin préconise une observation professionnelle. En tout cas les positions assises et debout doivent être alternées chaque heure, la position à genoux, l'inclinaison du buste, la position accroupie, le lever ou le porter de charges, le fait de se baisser, les mouvements des membres ou du dos répétitifs, un horaire de travail irrégulier, un travail en hauteur ou des déplacements sur sols irréguliers ou en pente sont impossibles. Le périmètre de marche est de 30 minutes. Le SMR a procédé à l'examen rhumatologique du recourant. Dans son rapport du 8 mars 2006, il retient une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, tandis que la capacité de travail est de 70 % dans l'activité de traiteur, ce depuis le mois d'août 1998, au vu du diagnostic de lombosciatalgies bilatérales dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec antelisthésis de L4/L5 de degré 1 et discrète arthrose acromio-claviculaire. Les limitations

A/310/2009 - 5/11 fonctionnelles sont la nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la position debout, l'impossibilité de soulever régulièrement des charges de plus de cinq kilos ou de porter régulièrement des charges d'un poids excédant 12 kilos, et l'exclusion d'un travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, et l'exclusion des mouvements d'élévation ou d'abduction de l'épaule droite de plus de 80°. 9. L'OCAI a ensuite procédé à l'enquête pour indépendant, en date du 3 avril 2007. La comparaison des champs d'activité donne un taux d'incapacité de travail global de 54,6 %. Les incapacités de travail pour chacun des champs d'activités retenus génèrent, une fois pris en compte le salaire théorique pour chacune de ces activités, un taux d'invalidité de 53 %. L'enquêtrice retient que ce taux d'invalidité s'applique jusqu'au 30 juin 2005, date à laquelle le recourant a cessé son activité d'indépendant, et qu'il y a lieu d'examiner si des mesures professionnelles sont indiquées. 10. Dans son rapport du 19 avril 2007, la division de réadaptation professionnelle de l'OCAI préconise l'octroi d'une demi-rente d'invalidité jusqu'au 30 juin 2005. Au-delà, l'invalidité doit être évaluée sur la base de la méthode ordinaire, et d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. La comparaison des revenus donne un taux d'invalidité de 6,1 %. Le salaire avec invalidité ressort des statistiques ESS 2004, tableau TA1, pour un homme, activité de niveau quatre, réactualisées au coût de la vie et à la durée normale des entreprises, soit un salaire avec invalidité de 57 751 F dont il convient de déduire 15 %. Le salaire sans invalidité est de 52 286 F, et correspond au salaire théorique retenu dans l'enquête pour indépendant pour chacun des champs d'activité sans handicap, tels qu'ils ressortent des statistiques (ESS 2004). Le poste de direction de l'entreprise est assimilé au salaire «comptabilité, gestion du personnel », le poste des achats, celui de la préparation des repas, celui du service, et celui des livraisons sont assimilés aux « activités de l'hôtellerie-restauration », niveau 3 ou 4, le poste nettoyage et rangement à celui de « nettoyage et l'hygiène publique ». 11. Sur cette base, l'OCAI a rendu un projet de décision le 28 novembre 2007, confirmé le 4 décembre 2008, accordant au recourant une demi-rente d'invalidité du 1er mars 2000 (demande tardive ; invalidité fixée au 1er mai 1999) au 31 mai 2005 (et non juin). 12. Dans son recours du 2 février 2009, le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse, et à ce qu'il soit dit qu'il a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er mai 1999, sans limitation dans le temps, avec suite de dépens. Il rappelle, s'agissant des faits, qu'avant d'exercer une activité professionnelle dans le domaine de la restauration, il a d'abord travaillé comme mécanicien d'entretien dans une fonderie, où il a finalement assumé la responsabilité d'une équipe d'une vingtaine de personnes, ainsi que chez Z__________ en qualité de

A/310/2009 - 6/11 conducteur, durant environ cinq ans. Renseignements pris auprès d'un ancien collègue, son salaire ascenderait aujourd'hui à 99 762,65 F par an. Il produit à ce sujet la feuille de salaire de novembre 2008 de ce collègue, son propre certificat de travail auprès de Z_________, ainsi qu'un certificat de cours d'anglais et ses diplômes turcs. Il ne remet pas en cause l'appréciation du taux d'invalidité telle qu'elle ressort de la méthode extraordinaire, et qui conduit à l'octroi d'une demirente d'invalidité, à part la date de prise d'effet du droit à la rente. En revanche il conteste d'une part que la méthode ordinaire soit appliquée après la fin de l'activité indépendante, d'autre part le revenu sans invalidité pris en compte par l'OCAI et relatif aux salaires statistiques pour des activités simples et répétitives, soit un salaire mensuel net de 4588 F, qui ne correspond absolument pas à ses espérances salariales au vu de sa formation et de ses précédentes activités. 13. Dans sa réponse du 3 mars 2009, l'OCAI conclut au rejet du recours. Le droit à la rente ne s'ouvre qu'au mois de mars 2000, en raison du fait que la demande de prestations date du 16 mars 2001. Cette rente est par ailleurs limitée dans le temps, car la cessation de l'activité comme travailleur indépendant est un motif de révision et qu’ainsi pour la période postérieure la méthode extraordinaire ne se justifie plus. Or, la comparaison des gains laisse apparaître un taux d'invalidité qui n'ouvre pas le droit aux prestations. Selon le rapport de la réadaptation professionnelle le recourant ne dispose d'aucune certification professionnelle reconnue en Suisse, de sorte qu'il se justifie de se référer aux statistiques. 14. Après communication de cette écriture au recourant le 13 mars 2009, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/310/2009 - 7/11 - 1. Conformément à l’art. 56 V al. 1 let. A ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit à la rente du recourant à partir du mois de mai 2005. Il sera précisé, préalablement, qu'en vertu de l’art. 48 LAI le droit à des prestations arriérées est régi par l’art. 24 al. 1er LPGA (al. 1er). Si l’assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations, en dérogation à l’art. 24 al. 1er LPGA, ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits donnant droit à prestation et qu’il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance (al. 2). Une telle impossibilité n'apparaît pas réalisée en l'espèce. Vu le dépôt de la demande de prestations au mois de mars 2001, c'est à juste titre que l'OCAI a accordé un droit à la rente au recourant à partir du mois de mars 2000. 5. Selon l’art. 17 al. 1er LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. L’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). On est en présence d'un motif de révision, c'est-à-dire d'une modification déterminante des circonstances donnant droit à la rente, notamment en cas de reprise ou d'abandon de l'activité lucrative, ou de la modification des critères d'évaluation de l'invalidité (cf. circulaire de l'OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES concernant l'invalidité et l'impotence - CIIAI chiffre 5005). C'est précisément le cas en l'espèce. L'abandon par le recourant de son ancienne activité d'indépendant justifie que son invalidité soit calculée à nouveau sur la base de la méthode ordinaire, car la méthode extraordinaire n'a été appliquée que pour prendre en compte la réalité concrète de l'activité de traiteur indépendant. Toutefois, l'enquêtrice avait souligné que la fin de l'activité datait du 30 juin 2005, et l'OCAI a retenu la date du 31 mai 2005, sans explication, de sorte qu'il est rendu vraisemblable qu'il s'agit d'une erreur de plume, qui sera en tous les cas rectifiée ici. 6. Selon la méthode ordinaire, le degré d’invalidité doit être déterminé chez les assurés actifs, sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut

A/310/2009 - 8/11 raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un à l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 30 consid. 1 ; ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b). Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation. Un abattement global maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5). Le revenu sans invalidité se détermine pour sa part en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF non publié du 25 mai 2007, I 428/06 et I 429/06). Enfin, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 19 décembre 2003 (ATF 130 V 121), que le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. La preuve de l’existence de circonstances qui justifieraient de s’écarter, en sa faveur ou en sa défaveur, du revenu effectivement réalisé par l’assuré est soumise à des exigences sévères, qu’il s’agisse de l’évaluation du revenu avec ou sans invalidité (ATFA non publié du 28 décembre 2004, I 290/04 et les références). La seule circonstance qu’un assuré disposerait de meilleures possibilités de gain que celles qu’il met en valeur et qui lui permettent d’obtenir un revenu modeste ne justifie pas encore que l’on s’écarte du gain qu’il perçoit effectivement (ATFA non

A/310/2009 - 9/11 publié du 14 octobre 2002, I 777/01). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral admet cependant que des circonstances justifient de s’écarter du revenu effectif de l’assuré lorsqu’il ressort de la situation dans son ensemble que celui-ci, sans invalidité, ne se contenterait pas durablement d’une telle rémunération. 7. En l’espèce, le salaire d'invalide retenu par l'OCAI, y compris la déduction jurisprudentielle, n'est pas critiquable, et par ailleurs non contesté. Il en est de même du taux de capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée. On relèvera, à ce sujet, que les limitations fonctionnelles retenues par le SMR sont semblables à celles mentionnées par le médecin traitant. En revanche, le chiffre retenu par l'OCAI au titre de revenu sans invalidité ne saurait être confirmé. Il est en effet purement théorique, puisqu'il est constitué des différents salaires statistiques relatifs aux différentes activités recensées par l'OCAI comme constituant l'ancienne profession du recourant de traiteur indépendant. Les chiffres sont par ailleurs critiquables en tant qu'ils se réfèrent, par exemple, au salaire relatif aux activités de comptabilité et de gestion du personnel pour ce qui concerne la partie direction de l'entreprise. Surtout, ce salaire ne correspond aucunement au salaire qu'aurait pu espérer percevoir le recourant s'il n'avait pas été atteint dans sa santé. Savoir combien il aurait perçu en sa qualité d'indépendant n'est plus pertinent aujourd'hui, puisque précisément il a mis fin à cette activité, ce qui génère un nouveau calcul du taux d'invalidité. Il faut bien plutôt se demander quel salaire le recourant aurait pu espérer percevoir dans une activité salariée. Il faut dès lors tenir compte de ses espérances salariales. Au vu de la jurisprudence susmentionnée il faut en effet chercher à savoir ce qu'il aurait effectivement pu réaliser comme revenu. En l'occurrence, l'OCAI n'a pas instruit la question. En cours de procédure le recourant allègue, pièces à l'appui, qu'il a travaillé en qualité de conducteur chez Z__________, et qu'un tel conducteur réalise aujourd'hui, ou peut en tout cas réaliser en fonction de son profil, un salaire de l'ordre de 100 000 F par année. C'est donc là, clairement, un salaire d'un ordre de grandeur auquel le recourant aurait pu aspirer, puisqu'il a travaillé chez Z__________ durant environ cinq ans, jusqu'en 1988, et qu'il aurait eu en 2005 plus de 20 ans d'ancienneté. On est loin, par conséquent, du salaire théorique retenu par l'OCAI. On peut d'ores et déjà constater qu'un tel salaire générerait un taux d'invalidité de 50 % (100'000- 49088:100'000 x100 = 50,9%), ce qui non seulement ouvre largement le droit du recourant aux mesures de réadaptation professionnelle, mais encore garantirait le maintien de la demi-rente d'invalidité au-delà du 30 juin 2005. 8. Par conséquent, le recours sera admis, et le dossier renvoyé à l'OCAI. Le droit aux mesures de réadaptation professionnelle devra être ouvert sans délai au recourant, dans la mesure où il apparaît qu'il a clairement le droit à de telles mesures. On rappellera en effet que conformément à l’art. 8 al. 1er LAI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont

A/310/2009 - 10/11 nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l’usage, ce droit étant déterminé en fonction de toute la durée d’activité probable. L’art. 8 al. 3 aLAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (let. a), des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement) (let. b), des mesures de formation scolaire spéciale (let. c), l’octroi de moyens auxiliaires (let. d) et l’octroi d’indemnités journalières (let. e). Contrairement au droit à une rente (art. 28 al. 1er LAI), la loi ne dit pas à partir de quel degré d’invalidité l’assuré peut prétendre des mesures de réadaptation. Conformément au principe de la proportionnalité, le droit à une mesure déterminée doit toutefois s’apprécier, notamment, en fonction de son coût. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de l’ordre de 20% (ATF 124 V 108 consid. 2b et les références). Par ailleurs, l'OCAI devra investiguer la question relative au salaire qu'aurait pu percevoir le recourant, en 2005, s'il avait poursuivi son activité de conducteur aux TPG, et calculer à nouveau, sur cette base, son taux d'invalidité. 9. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, lesquels sont fixés en l’espèce à 2’500 fr. Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, a apporté des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). Le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005), de sorte qu’il sera perçu un émolument, fixé en l'espèce à 750 F.

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A/310/2009 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule la décision litigieuse. 3. Dit que le droit à une demi-rente d'invalidité en application de la méthode extraordinaire prend fin le 30 juin 2005. 4. Dit que le recourant doit être mis au bénéfice de mesures de réadaptation professionnelle sans délai. 5. Invite, par ailleurs, l'OCAI à reprendre l'instruction au sens des considérants. 6. L'y condamne en tant que de besoin. 7. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de 2'500 fr. en faveur du recourant. 8. Met un émolument de 750 fr. à la charge de l'intimé. 9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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