Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3095/2014 ATAS/846/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 novembre 2015 9 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX
recourant
contre MUTUEL ASSURANCES SA, Service juridique, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY
intimée
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A/3095/2014 - 3/15 -
EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1982, travaille comme enseignant pour l'État de Vaud depuis le 1er août 2012. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de Mutuel Assurances SA (ci-après : MASA). Il est assuré auprès d'Assura pour le risque maladie non professionnelle. 2. Dans une déclaration d'accident-bagatelle LAA du 7 juin 2013, son employeur a annoncé à MASA que l'assuré avait subi une déchirure au genou droit, le 25 avril 2013 à 20h00, "en voulant changer de direction, la jambe est restée droite et le genou a craqué". 3. L'assuré a consulté la doctoresse B______, FMH en médecine interne générale, laquelle a indiqué, dans un rapport du 10 juillet 2013 adressé à MASA, que les premiers soins avaient eu lieu le 30 avril 2013. Le patient lui avait indiqué avoir subi un traumatisme au genou droit en jouant au football. Il avait eu une sensation de "lâchage" puis il avait chuté et ressenti des douleurs locales. Elle avait fait les observations suivantes : "Oedème diffus léger. Discret épanchement. Douleur exquise de l'interligne externe. Flexum10°" et diagnostiqué une contusion du genou droit, due uniquement à l'accident. Elle avait ordonné des cannes et la prise d'Irfen. Il n'y avait pas eu d'incapacité de travail et le traitement s'était terminé le 7 mai 2013. 4. Une IRM du genou droit de l'assuré a été effectuée le 29 mai 2013 par le docteur C______, FMH en radiologie, qui a constaté une déchirure complète du LCA, plusieurs contusions osseuses et pas de déchirure méniscale. Le patient lui avait déclaré avoir déjà eu une déchirure du ligament croisé antérieur (ci-après : LCA), deux ans auparavant, sans traitement. 5. Le 11 juillet 2013, l'assuré a indiqué à MASA, que : "lors de l'entraînement de football, en changeant de direction, le genou droit est resté bloqué + contact, ligaments croisés totalement déchirés". Cet évènement avait eu lieu à Saint-Prex dans le canton de Vaud le 25 avril 2013 à 20h00. Dès le choc, il avait ressenti des douleurs. Il s'agissait pour lui d'une activité habituelle qui s'était déroulée dans des circonstances extérieures normales. Une opération des ligaments était prévue en fin d'année. 6. Selon une note de dossier de MASA, rédigée suite à un téléphone de l'assuré du 22 août 2013, une intervention était toujours prévue pour la fin de l'année, mais l'assuré devait encore contacter le docteur D______, médecin adjoint au département de l'appareil locomoteur, médecine du sport, du CHUV, pour fixer la date de l'opération. Il avait confirmé avoir déjà eu une déchirure partielle du LCA deux ans auparavant, lors d'une partie de football. Il n'y avait pas eu d'intervention à l'époque, mais seulement de la physiothérapie et des consultations. Il avait été suivi
A/3095/2014 - 4/15 au CHUV par le Docteur E______. La lésion s'était complètement remise et il avait retrouvé toutes ses facultés. 7. Le 10 septembre 2013, le Dr D______ a indiqué à MASA qu'il avait reçu l'assuré en consultation le 21 mai 2013 : "status 2 ans après rupture du LCA droit. Un traitement conservateur avait été proposé. Trois semaines auparavant, en jouant au foot, le patient a présenté un accident d'instabilité. Le status du 21 mai 2013 a mis en évidence une re-rupture de son LCA droit, confirmé par l'IRM". S'agissant de l’étiologie de l'affection en cause, le Dr D______ a répondu : "entorse du genou droit". Une intervention chirurgicale était prévue dans le courant de l'automne. Il n'y avait pas de circonstance sans rapport avec l'accident qui jouait un rôle dans l'évolution du cas. La dernière consultation avait eu lieu le 5 juin 2013. Le patient avait un agenda très chargé et il avait été convenu qu'il reprendrait lui-même rendez-vous avec la consultation du genou pour fixer la date de l'intervention. 8. Par courrier du 7 octobre 2013, MASA a indiqué à l'assuré qu'afin de se déterminer quant à la poursuite de la prise en charge des frais de traitements liés à son accident du 25 avril 2013, il lui était demandé de lui transmettre le dossier radiologique complet établi à la suite de son accident de 2011. 9. Selon une note de dossier de MASA, rédigée suite à un téléphone de l'assuré du 14 octobre 2013, ce dernier avait indiqué qu'il allait se faire opérer le 6 janvier 2014 au CHUV par le docteur F______, chef de clinique, service d'orthopédie et traumatologie et que c'était Assura qui avait pris en charge l'évènement de 2011. MASA lui avait expliqué pour quelles raisons elle avait besoin du dossier radiologique et du nom de l'assurance qui avait pris le cas en charge à l'époque. Il avait été informé que ce n'était qu'à réception de ce dossier que MASA pourrait se prononcer. 10. Le 22 octobre 2013, Assura a confirmé à MASA que l'assuré avait eu un accident de football le 8 mai 2011 et qu'une IRM avait été effectuée le 1er juin 2011 au CHUV. Elle n'avait toutefois pas de dossier médical au sujet de cet accident. 11. Le Dr F______ a indiqué à MASA, par courrier du 27 janvier 2014, qu'il avait posé le diagnostic de rupture LCA du genou droit à la suite d'une entorse en mai 2013. Le patient avait été opéré le 6 janvier 2014 pour une plastie du LCA à droite aux tendons ischiojambiers. 12. Le 31 janvier 2014, le CHUV a transmis à MASA un rapport du 1er juin 2011 signé du docteur G______, professeur associé, et du docteur H______, médecin assistant, du service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV, relatif à une IRM du genou droit de l'assuré indiquant qu'il y avait une suspicion de rupture du LCA et concluant à une déchirure en plein corps du LCA proximal. 13. Le 5 mars 2014, l'assuré a été entendu par Monsieur I______, inspecteur de sinistre de MASA, qui a mentionné dans son rapport, daté du lendemain, que l'assuré lui avait notamment dit, qu'à l'heure actuelle, il marchait encore avec deux béquilles et devait éviter de rester debout trop longtemps. Il avait des douleurs supportables, des
A/3095/2014 - 5/15 limitations fonctionnelles et les flexions étaient difficiles. Il avait changé d'employeur et se sentait mal de devoir être en arrêt durant les premiers mois de son nouvel emploi. Il avait donc décidé d'attendre le 6 janvier 2014 pour se faire opérer. Il avait fait "avec" durant cette période. Il prenait des antidouleurs et effectuait des massages et de la physiothérapie. Il avait dû stopper toute activité sportive. L'intervention avait eu lieu le 6 janvier 2014 et il avait été hospitalisé jusqu'au 10 suivant. Dès le 1er août 2012, il avait travaillé comme enseignant au collège de Genolier, à un taux d'activité de 42 %, soit environ 12 périodes par semaine. En parallèle, il suivait des études. Depuis septembre 2013, il travaillait aussi comme enseignant pour l'État de Genève et enseignait au collège primaire de J______ à 100 %. Son employeur était au courant de l'intervention du 6 janvier 2014. Il était actuellement en incapacité de travail à 100 %, mais pensait pouvoir reprendre son travail à plein temps, dès le 4 avril 2014. 14. Le docteur K______, FMH en chirurgie orthopédique, médecin-conseil de MASA, a effectué un rapport après avoir pris connaissance du dossier de l'assuré. Il a relevé que l'IRM, faite cinq semaines après l'épisode d'instabilité du genou ressenti le 25 avril 2013, hormis les contusions osseuses ne mettait pas en évidence de lésion traumatique aiguë, voire sub-aiguë. Le LCA était en forme de reliquat, sans élément inflammatoire significatif (contrairement au status qui prévalait sur les images de 2011). Il était aussi intéressant de noter l'absence d'épanchement significatif. De toute évidence, l'épisode d'instabilité du 25 avril 2013, hormis une contusion osseuse, classique dans ce genre de situation, n'avait pas modifié de manière significative l'architecture intra-articulaire du genou, en particulier du pivot central. Il avait tout au plus servi à remettre en évidence les lésions anciennes du LCA, dont l'incompétence avait conduit à l'instabilité. S'agissant d'un traumatisme "sportif" où l'épisode d'instabilité avait peut-être été généré par un mouvement incontrôlé, le diagnostic de contusion ou d'entorse bénigne pouvait être retenu. Le délai d'atteinte du statu quo ante sine ne devait pas dépasser un maximum de six semaines, période qui incluait ainsi l'IRM, qui constituait un élément déterminant dans l'appréciation du dossier. Au-delà, il fallait considérer que le cursus de ce genou avait été régi par son état préexistant. La relation de causalité naturelle entre l'évènement (ou l'incident) mineur survenu le 25 avril 2013 et l'intervention chirurgicale prodiguée en janvier 2014 paraissait hautement improbable. 15. Par décision du 31 mars 2014, MASA a informé l'assuré, qu'au vu des pièces médicales et de l'évènement en cause, la relation de causalité entre ses troubles et l'évènement du 25 avril 2013 ne pouvait être admise que jusqu'au 30 juin 2013. Le délai d'atteinte du statu quo ante/sine ne dépassait pas six semaines. Au-delà, il fallait considérer que le cursus du genou était régi par son état préexistant. Elle cesserait donc ses prestations dès cette date. Les soins donnés dès le 1er juillet 2013 relevaient par conséquent de son assurance-maladie. 16. Par courrier du 14 avril 2014, l'assuré a contesté la décision précitée. Lors de son premier accident, son ligament n'avait été que partiellement déchiré et une
A/3095/2014 - 6/15 opération n'avait pas été nécessaire. Un traitement de physiothérapie lui avait été prescrit et il avait récupéré le 100 % de ses capacités. A l'heure actuelle, ce n'était pas le cas, car il n'avait plus du tout de ligament. Après son deuxième accident, tout sport ou mouvement latéral lui causait une grosse douleur et une instabilité proche de zéro et cela, jusqu'à l'opération. Il n'avait pas pu se faire opérer plus tôt car il était à l'époque en fin de formation. Son conseiller avait noté dans son rapport qu'il était passé chez lui pour prendre des renseignements finaux, ce qui était faux. Il n'avait eu qu'un contact téléphonique avec ce dernier, qui lui avait affirmé que ses frais allaient être pris en charge, d'où son énorme étonnement quand il avait appris le refus de prise en charge. 17. Le 10 septembre 2014, MASA a rendu une décision sur opposition rejetant l'opposition du 15 avril 2013 et maintenant sa décision du 31 mars 2014. 18. L'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, le 9 octobre 2014, en reprenant substance les arguments invoqués dans son opposition. 19. Le Dr K______ a indiqué, dans un rapport du 6 janvier 2015, qu'une déchirure du LCA n'empêchait pas de pratiquer du sport car le LCA n'était pas le seul stabilisateur du genou. Il en existait d'autres qui, chez certaines personnes, pouvaient pallier l'absence ou l'incompétence du LCA. Pour certains, cette situation pouvait se pérenniser. Pour d'autres, l'équilibre pouvait se rompre un jour avec ou sans nouveau traumatisme. 20. Le 7 janvier 2015, MASA a conclu au rejet du recours. Sa décision se fondait sur l'appréciation de son médecin-conseil dont l'avis médical avait une entière valeur probante. L'argument de l'assuré selon lequel la déchirure du LCA n'était que partielle en 2011 ne saurait être retenu, étant donné qu'il ressortait très clairement de l'IRM qu'il s'agissait d'une déchirure complète. L'IRM du 29 mai 2013 montrait un ligament sans élément inflammatoire, sans épanchement. Il ne révélait donc aucune lésion traumatique fraîche, ce qui permettait de conclure que l'évènement du 25 avril 2013 ne jouait plus aucun rôle dans l'état du genou. On ne pouvait retenir l'existence d'un lien de causalité du seul fait qu'avant l'évènement du 25 avril 2013, l'assuré pouvait mener à bien ses activités sans problème, car cela ne permettait pas de conclure que le ligament était en parfait état. 21. Le Dr D______ a indiqué à la chambre de céans, le 13 mai 2015, que l'intervention chirurgicale du 7 janvier 2014 avait indubitablement été rendue nécessaire par l'évènement du 25 avril 2013. Le patient avait présenté une rupture du LCA droit, deux ans après un traitement conservateur pour une rupture complète de ce même ligament. Lors d'une rupture d'un LCA, une intervention en urgence n'était pas nécessaire. Au contraire, la rééducation était plus facile lorsque l'intervention était différée. La date d'intervention dépendait aussi beaucoup des possibilités de trouver une date opératoire en fonction de l'agenda du patient. Un délai de six à huit mois entre l'accident incriminé et l'intervention n'était pas un problème. L'intervention
A/3095/2014 - 7/15 chirurgicale du 7 janvier 2014 avait également été rendue nécessaire par l'évènement du 8 mai 2011. Dans un premier temps, un traitement conservateur avait été proposé au patient. On savait que dans les trois quarts des cas, le LCA pouvait "guérir" en se fixant sur le ligament croisé postérieur. Cependant, personne ne pouvait préciser le degré de solidité de ce nouveau montage. En outre, dans ce cas, il existait très souvent une instabilité rotatoire résiduelle. L'accident du 25 avril 2013 était lié à cette instabilité rotatoire, donc à une incompétence du pivot central. Dans le premier cas, il y avait eu un échec d'un traitement conservateur, cependant bien conduit, mais responsable d'une instabilité résiduelle de ce genou. L'intervention était nécessaire pour stabiliser ce genou. Il n'était pas facile de répondre à la question de savoir si la nécessité d'opérer serait survenue tôt ou tard même sans l'évènement du 25 avril 2013. Dans de nombreux cas, un traitement conservateur était suffisant. C'était le mouvement en pivot qui avait mis en évidence l'incompétence du LCA. Une ré-épitalisation du LCA sur le ligament croisé postérieur permettait une bonne stabilité antérieure, mais souvent pas une bonne stabilité en rotation. L'accident décrit par le patient était un mouvement de rotation qui avait démontré l'incompétence du néo-ligament, donc une instabilité rotatoire. Le genou était insuffisamment stable et un léger traumatisme était probablement suffisant pour provoquer l'accident d'avril 2013. Les deux accidents étaient liés, le second étant clairement la conséquence du premier, puisque la guérison du LCA était insuffisante pour assurer une stabilité du genou dans toutes les situations de stress et en particulier les situations rotatoires. 22. Le 9 juin 2015, MASA a relevé qu'au vu des réponses du Dr D______, force était de constater que la rupture complète du LCA de cet assuré remontait à l'évènement de mai 2011, ce qui confirmait le bienfondé de sa décision. 23. Le recourant n'a pas fait d'observation complémentaire. 24. Sur ce, la cause a été gardé à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune
A/3095/2014 - 8/15 modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur la question de savoir si les soins donnés au recourant dès le 1er juillet 2013 sont en relation de causalité avec l'évènement du 25 avril 2013 et s'ils doivent être pris en charge par MASA. 5. a. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). b. Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA ; RS 832.202) qui prévoit que certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles comprennent notamment les lésions de ligaments (let g). La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureursaccidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1; ATF 129 V 466; ATF 123 V 43 consid. 2b). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2). Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il suffit que l'événement assuré soit en partie à l'origine de l'atteinte à la santé. Un état dégénératif ou morbide antérieur n'exclut pas l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident, cela pour autant que l'événement ait au moins déclenché ou aggravé l'atteinte préexistante (voir ATF 123 V 43 consid. 2b ; ATF 116 V 145 consid. 2c et la jurisprudence citée). Si, par contre, une telle lésion est survenue sans avoir été déclenchée par un facteur extérieur soudain et involontaire, elle est manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs et il appartient à l'assurance-maladie d'en prendre
A/3095/2014 - 9/15 en charge les suites (arrêt du Tribunal fédéral 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2 et les références citées). A l'exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident mentionnées à l'art. 4 LPGA doivent être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2 p. 467). Le facteur doit être extérieur en ce sens qu'il doit s'agir d'une cause externe et non interne au corps humain. La notion de cause extérieure présuppose qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER- SZELESS, L'Assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème éd., p. 859 n. 66 et p. 875 n. 104), comme lorsqu'un geste quotidien entraîne une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. C'est le cas notamment lors de la survenance d'une circonstance qui rend incontrôlable un geste de la vie courante, comme un accès de colère au cours duquel une personne effectue un mouvement violent non maîtrisé (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329) ou lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470; arrêt 8C_949/2010 du 1 er décembre 2011 consid. 4.3.2.1). L'existence d'une cause extérieure permettant d'assimiler une lésion au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA à un accident a donné lieu à une abondante casuistique du Tribunal fédéral. La notion de cause extérieure a notamment été admise dans les cas suivants : un faux pas en jouant au volley-ball, provoquant un pincement au genou gauche (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 92/00 du 27 juin 2001), l'élongation des muscles adducteurs pendant l'entraînement au football (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 20/00 du 10 décembre 2001), une entorse d'un ligament de la cheville gauche après un mouvement de rotation en jouant au hockey en salle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 287/00 du 22 février 2002), une brusque rotation dans une cuisine avec des douleurs subséquentes du genou (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 5/02 du 21 octobre 2002). c. La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose notamment, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
A/3095/2014 - 10/15 l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). d. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 et 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). 6. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de
A/3095/2014 - 11/15 manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. a. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l'assuré s’est blessé au genou droit en changeant de direction en jouant au football, le 25 avril 2013. Cet événement, lors duquel l'assuré a ressenti une sensation de "lâchage", a déclenché une symptomatologie douloureuse. L'assuré a consulté un médecin le 30 avril 2013, qui a diagnostiqué une contusion du genou droit. Une IRM effectuée le 29 mai 2013 a mis en évidence une déchirure complète du LCA et plusieurs contusions osseuses. L’intimée ne conteste pas le caractère soudain et involontaire de l’atteinte à la santé, ni le facteur de cause extérieure. En outre, cette atteinte correspond à une lésion de ligament au sens de l'art. 9 al. 2 let. g OLAA. L’intimée était donc tenue de prendre en charge les suites de cet événement, ce qu’elle a d’ailleurs fait jusqu’au 30 juin 2013.
A/3095/2014 - 12/15 b. L’intimée est cependant d'avis que la relation de causalité entre les troubles de l'assuré et l'évènement en cause ne pouvait être admise que jusqu'au 30 juin 2013 et que les soins donnés dès cette date relevaient de son assurance maladie. Elle se fonde pour cela sur l’appréciation de son médecin-conseil, le Dr K______, selon lequel l'épisode d'instabilité du 25 avril 2013, hormis une contusion osseuse, n'avait pas modifié de manière significative l'architecture intra-articulaire du genou, et avait tout au plus servi à remettre en évidence les lésions anciennes du LCA, dont l'incompétence avait conduit à l'instabilité. Le délai d'atteinte du statu quo ante sine ne devait pas dépasser un maximum de six semaines Au-delà, il fallait considérer que le cursus de ce genou avait été régi par son état préexistant. c. Il y a lieu d'examiner, en premier lieu, si l'état de santé de l'assuré au 30 juin 2013 était semblable à celui qui était le sien juste avant l'évènement du 25 avril 2013 et si ses troubles dès cette date pouvaient être exclusivement imputés à l'évènement du 8 mai 2011 (statu quo ante). Il ressort des avis médicaux du Dr D______ que les évènements du 8 mai 2011 et du 25 avril 2013 ont eu, tous deux, un rôle causal dans l'atteinte au genou droit de l'assuré, qui a conduit à son opération le 6 janvier 2014. S'agissant en particulier de l'évènement du 25 avril 2013, le status du 21 mai 2013 avait mis en évidence une re-rupture du LCA du genou droit de l'assuré, confirmée par l'IRM, deux ans après une précédente rupture du LCA droit. L'intervention chirurgicale du 7 janvier 2014 avait indubitablement été rendue nécessaire par l'évènement du 25 avril 2013. Le Dr D______ a donné des explications détaillées, le 13 mai 2015, sur l'origine des lésions subies par l'assuré le 25 avril 2013 et les liens pouvant être faits avec l’évènement du 8 mai 2011, selon lesquelles, en cas de déchirure, le LCA pouvait "guérir" en se fixant sur le ligament croisé postérieur, sans qu'on puisse préciser le degré de solidité de ce nouveau montage. L'évènement du 25 avril 2013, tel que décrit par le patient, était un mouvement de rotation qui avait démontré l'incompétence du néo-ligament, donc une instabilité rotatoire. Figure au dossier un rapport du Dr C______ qui a effectué l'IRM du genou droit de l'assuré, le 29 mai 2013, et qui a constaté une déchirure complète du LCA, en faisant référence au fait que le patient lui avait déclaré avoir déjà eu une déchirure du LCA, deux ans auparavant, sans traitement. Enfin le Dr F______, qui a opéré l'assuré, a également posé le diagnostic de rupture du LCA de son genou droit, à la suite d'une entorse subie en mai 2013. Il ressort de ces trois avis médicaux concordants, fondés sur un examen clinique de l'assuré et une IRM, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que l'assuré a subi une nouvelle rupture du LCA de son genou droit lors de l'évènement du 25 avril 2013, qui a conduit à son opération en janvier 2014. Le Dr K______ fait une autre lecture de l'IRM effectué en 2013, en retenant que l'évènement du 25 avril 2013 n'a causé que des contusions osseuses et que la rupture du LCA du genou droit de l'assuré datait de 2011. Son appréciation ne
A/3095/2014 - 13/15 contredit toutefois pas complètement celles des autres médecins précités, dans la mesure où il admet que l'évènement du 25 avril 2013 a eu un certain effet, puisqu'il n'avait, selon lui, pas modifié l'architecture intra-articulaire "de manière significative" et qu'il avait tout au plus servi à remettre en évidence les lésions anciennes du LCA, dont l'incompétence avait conduit à l'instabilité. Or, le Dr D______ a précisément indiqué qu'un léger traumatisme était probablement suffisant pour provoquer l'accident d'avril 2013. Il y a également lieu de relever que tant le Dr D______ que le Dr C______ ont pris en compte le fait que l'assuré avait déjà subi une lésion au LCA droit deux ans auparavant, sans mettre en doute que l'évènement du 25 avril 2013 avait lui-même causé une nouvelle rupture du LCA du genou droit de l'assuré. Enfin, le fait que l'assuré a ressenti que son genou avait "craqué" le 25 avril 2013 confirme la thèse d'une nouvelle rupture du LCA. L'avis médical du Dr K______, qui n'a pas reçu l'assuré en consultation, ne remet ainsi pas sérieusement en cause les conclusions des trois autres médecins précités. Il n'y a ainsi pas lieu de retenir que l'opération du LCA droit de l'assuré a été rendue exclusivement nécessaire par l'évènement du 8 mai 2011. Par ailleurs, il n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient le Dr K______, que les conséquences de l'évènement du 25 avril 2013 étaient terminées à fin juin 2013 et que l'état de l'assuré était revenu à celui qui existait avant cet évènement, dès lors que l'assuré a continuellement allégué, sans que cela soit contredit par le moindre rapport, que seul l’épisode du 25 avril 2013 avait nécessité son opération de janvier 2014 et qu'avant cette date, il pouvait marcher sans douleurs, ce qui n'avait plus été le cas ensuite. Ainsi, il n’est nullement établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que l'état de santé de l'assuré au 30 juin 2014 était similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident du 25 avril 2013. d. Il n'apparaît pas non plus que la nécessité d'opérer le LCA de l'assuré serait survenue tôt ou tard même sans l'accident du 25 avril 2013, par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). En effet, le Dr D______ a indiqué, le 13 mai 2015, que dans les 3/4 des cas, le LCA pouvait "guérir" en se fixant sur le ligament croisé postérieur et qu'il n'était alors pas nécessaire d'opérer. Quant au Dr K______, il a indiqué, le 6 janvier 2015, qu'une déchirure du LCA n'empêchait pas de pratiquer du sport car le LCA n'était pas le seul stabilisateur du genou, et qu'il en existait d'autres qui, chez certaines personnes, pouvaient pallier l'absence ou l'incompétence du LCA, de façon parfois pérenne. Il ressort de ces deux avis médicaux qu'il n'est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, qu’une indication opératoire serait de toute
A/3095/2014 - 14/15 manière intervenue à la suite de l'évènement du 8 mai 2011, sans l’événement du 25 avril 2013. e. Compte tenu de ce qui précède, l’intimée ne pouvait pas fixer le statu quo ante/sine au 30 juin 2013, et mettre un terme à ses prestations dès cette date. Il lui incombera de prendre en charge toutes les prestations découlant en tout ou partie de l'événement du 25 avril 2013 et en particulier les frais liés à l'opération du 6 janvier 2014. 9. Le recours sera donc admis. 10. Le recourant, qui n'est pas représenté, n'a pas le droit à des dépens (art. 61 let. a LPGA). 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 1. L'admet. 2. Annule la décision de l'intimée du 10 septembre 2014. 3. Dit que l'intimée doit reprendre le versement des prestations dues au recourant audelà du 30 juin 2013. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le