Siégeant : Patrick UDRY, Président suppléant, Maria Esther SPEDALIERO et Luc ABBE-DECARROUX Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3089/2009 ATAS/1373/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 novembre 2012 8 ème Chambre
En la cause Monsieur M__________, domicilié à Commugny, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître DUC Jean-Michel
demandeur
contre CAISSE DE PENSIONS X_________ SA, à Meyrin
défenderesse
A/3089/2009 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né en 1962, marié depuis 1991 et père de deux enfants nés en 1995 et 1999, originaire de l’ex- Yougoslavie et devenu suisse en 2001, a travaillé comme employé auprès de X_________ SA du 3 janvier 1994 au 30 juin 2003. A ce titre, il était assuré en prévoyance professionnelle auprès de la CAISSE DE PENSIONS X_________ SA (ci-après : la Caisse ou la défenderesse). 2. Le 1er janvier 1995, un nouveau Règlement de la Caisse (ci-après : Règlement version 1995) est entré en vigueur. Il contenait notamment les clauses suivantes : - «Le salaire considéré est égal au salaire annuel plafonné à un montant déterminé par l’entreprise» (art. 6 al. 1). «Le salaire considéré est déterminant pour le calcul des prestations et des contributions» (art. 6 al. 2). «Une augmentation individuelle du salaire intervenant en cours d’année n’entraîne la modification du salaire considéré correspondant qu’à partir du 1er janvier ou du 1er juillet, sauf si elle est supérieure à 10% de la rente simple maximale AVS» (art. 6 al. 3); - «En cas d’incapacité de travail totale, la rente annuelle d’invalidité est égale à la pension probable de vieillesse, mais au maximum à 80% du salaire considéré. […]» (art. 14 al. 2, § 2); - «Si le montant total constitué par les rentes d’invalidité ou de survivants de la caisse, augmenté des rentes versées par les tiers mentionnés à l’alinéa 2) ci-après […], excède le 100% du traitement brut, allocations familiales comprises, les rentes de la caisse sont réduites à due concurrence» (art. 27 al. 1); «Les rentes d’invalidité ou de survivants de tiers prises en compte sont celles versées par l’assurance vieillesse et survivants et l’assurance invalidité fédérales; […]» (art. 27 al. 2); «Si les prestations de la caisse sont réduites, elles le sont toutes dans la même proportion. Le montant de la réduction sera revu chaque année, compte tenu de l’évolution des prestations, d’une part, ou de la perte ou encore de l’ouverture du droit à une prestation, d’autre part» (art. 27 al. 3). Le Règlement version 1995 ne contenait en revanche aucune disposition prévoyant une quelconque indexation des rentes d’invalidité accordées. 3. Dès le 26 novembre 2002, le demandeur s’est retrouvé en incapacité de travail totale pour des affections psychiatriques. 4. Le salaire annuel brut du demandeur s’élevait à 83’200 fr., auquel s’ajoutaient des allocations familiales d’un montant annuel de 4’800 fr., soit au total 88’000 fr. 5. Le 1er janvier 2005, le nouveau Règlement de la Caisse (ci-après : Règlement version 2005) est entré en vigueur. Il contenait notamment les clauses suivantes : - «Le salaire assuré est égal au salaire de base annuel au jour de l’affiliation à la Caisse, à l’exclusion des éléments de salaire variables. Il est automatiquement
A/3089/2009 - 3/16 adapté dès la prise d’effet d’une modification de salaire» (art. 9 al. 1). Le salaire assuré sert de base au calcul des cotisations et des prestations» (art. 9 al. 6); - «Au droit à la rente entière AI correspond le droit à une rente entière de la Caisse» (art. 25 al. 1). «Le montant annuel de la rente entière d’invalidité est égal à 100% de la rente retraite projetée à l’âge de la retraite règlementaire, mais au maximum à 70% du salaire assuré» (art. 25 al. 2); - «Si le montant total constitué par les rentes d’invalidité, de conjoint survivant ou d’enfants de la Caisse, augmenté des rentes versées par les tiers mentionnés à l’alinéa 2 ci-après […], excède le 90% du salaire assuré en vigueur au moment du début de l’incapacité de travail […], allocations familiales comprises, les rentes de la Caisse sont réduites à due concurrence (art. 45 al. 1). 6. Par décision du 8 juillet 2005, l’Office AI du canton de Vaud a octroyé au demandeur une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 100% à compter du 1er novembre 2003. 7. Par courrier du 7 septembre 2005, la Caisse a fait opposition à la décision de l’Office AI du 8 juillet 2005, en contestant en particulier son inaptitude totale à travailler. 8. Par décision du 29 janvier 2007, devenue définitive, l’Office AI a rejeté l’opposition de la Caisse. 9. Par communication du 18 septembre 2008, l’Office AI a informé le demandeur que, dans le cadre d’une révision de son droit, il avait constaté que son degré d’invalidité (100%) n’avait pas varié, de sorte qu’il continuerait de bénéficier de sa rente entière d’invalidité. 10. Le 1er janvier 2009, un avenant au Règlement version 2005 (ci-après : Règlement version 2009) est entré en vigueur. Il contient notamment les nouvelles clauses suivantes : - «La Caisse distingue 2 salaires assurés : le salaire assuré cotisant et le salaire assuré risques» (art. 9 al. 1). «Le salaire assuré cotisant est égal au salaire de base annuel au jour de l’affiliation à la Caisse […], à l’exclusion de tout autre élément de rémunération variable. Il est automatiquement adapté dès la prise d’effet d’une modification de ses composantes» (art. 9 al. 2). «Le salaire assuré risques est égal au salaire assuré cotisant […]» (art. 9 al. 3); - «Le montant annuel de la rente entière d’invalidité est égal à 100% de la rente retraite projetée à l’âge de la retraite réglementaire sur la base du salaire assuré risques, mais au maximum à 70% du salaire assuré risques» (art. 25 al. 2); - «Si le montant total constitué par les rentes d’invalidité, de conjoint survivant ou d’enfants de la Caisse, augmenté des rentes versées par les tiers mentionnés à l’alinéa 2 ci-après […], excède le 90% du salaire assuré risques en vigueur au moment du début de l’incapacité de travail […], allocations familiales comprises, les rentes de la Caisse sont réduites à due concurrence (art. 45 al. 1).
A/3089/2009 - 4/16 - 11. Par lettre à l’assurance de protection juridique du demandeur du 29 septembre 2008, la Caisse a indiqué que ce dernier avait droit à une rente d’invalidité annuelle de 57'288 fr. dès le 1er décembre 2004 et qu’elle lui avait versé un montant rétroactif de 205'282 fr. le 5 août 2008. 12. Par courrier de son conseil du 2 avril 2009, le demandeur a contesté les bases du calcul de la Caisse et l’a mise en demeure de lui verser la somme supplémentaire totale de 28'579.15, plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2004. 13. En juin 2009, la Caisse a finalement octroyé au demandeur une rente d’invalidité d’un montant annuel de 59’244 fr., calculée sur un salaire annuel brut, allocations familiales comprises, de 88’000 fr., à compter du 1er décembre 2004. Elle a refusé d’adapter cette rente au renchérissement ou à l’évolution probable du gain annuel dont on peut présumer que l’assuré aurait été privé. 14. Selon les informations communiquées par X_________ SA, la moyenne des augmentations salariales de ses employés a été de 1.8% en 2004, 2.5% en 2005, 2.5% en 2006, 3.0% en 2007 et 2.8% en 2008. 15. Par acte expédié le 24 août 2009 au greffe du Tribunal cantonal des assurances sociales (devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice), l’assuré a formé une demande en paiement dirigée contre la Caisse, en concluant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 25’243 fr. 35, afférente à la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2009, plus un solde d’intérêts (5%) de 2’360 fr. 20. En substance, il a considéré qu’en application des art. 6 et 27 du Règlement de la Caisse (sous-entendu version 1995), la rente d’invalidité allouée par la Caisse aurait dû être adaptée à l’évolution probable du salaire qui aurait été le sien sans invalidité (1.8% en 2004, 2.5% en 2005, 2.5% en 2006, 3% en 2007, 2.8% en 2008 et 2.5% en 2009) et qu’avec une telle indexation, il aurait perçu des rentes d’un montant supérieur représentant un total de 25’410.85 (88 fr. 85 pour 2004, 2’574 fr. pour 2005, 4’119 fr. pour 2006, 6’020 fr. pour 2007, 7’847 fr. pour 2008 et 4’762 fr. pour le 1er semestre 2009). En estimant que ce montant devait porter un intérêt moratoire à 5% par an pendant une période moyenne de 4 ½ ans, le demandeur a réclamé en sus la somme de 2’858 fr. 70, dont à déduire l’intérêt reconnu par la Caisse de 498 fr. 50. Le demandeur a ajouté que si les dispositions règlementaires précitées ne devaient pas être interprétées dans le sens d’une adaptation des rentes à l’évolution probable du salaire sans invalidité, elles constitueraient alors des clauses insolites, notamment dans la mesure où, contrairement aux rente d’invalidité de la LAI et celles de la LPP pour la part obligatoire, les rentes d’invalidité de la LPP relevant de la part surobligatoire seraient les seules rentes à ne pas être adaptées au renchérissement. 16. Dans sa réponse du 22 octobre 2009, la Caisse a conclu principalement au déboutement du demandeur (conclusion principale n° 1), à la constatation de son droit à l’application des règles de surindemnisation conformément au Règlement
A/3089/2009 - 5/16 version 2005 et, partant, de son droit à la restitution des rentes versées en trop (conclusion principale n° 2), avec suite de dépens. Subsidiairement, au cas où la restitution des rentes versées en trop ne serait pas admise, la Caisse a conclu à la reconnaissance de son droit d’appliquer des règles de surindemnisation conformément au Règlement version 2009 dès le 1er juillet 2009 (conclusion subsidiaire n° 1). Au cas où la restitution des rentes versées en trop serait admise, la Caisse a conclu à la constatation de son droit de compenser sa créance avec les rentes en cours (conclusion subsidiaire n° 2). Elle a exposé que les rentes d’invalidité servies conformément à son règlement de prévoyance ne devaient pas être indexées suivant la moyenne des augmentations salariales des assurés actifs, ni à l’évolution des prix. Par ailleurs, la nouvelle règlementation en matière de surindemnisation contenue dans le Règlement version 2005 étant entrée en vigueur le 1er janvier 2005, elle était applicable dès cette date au demandeur, qui, sous-entendu, a été ainsi surindemnisé d’un montant total de 38'859 fr. pour les années 2005 à 2009. 17. Par réplique du 25 novembre 2009, le demandeur persisté dans les conclusions de sa demande et a conclu au déboutement des conclusions (reconventionnelles) de la défenderesse. A l’égard de ces dernières, le demandeur a soulevé l’exception de prescription de l’art. 35a al. 2 LPP, en exposant d’une part que la Caisse ne pouvait ignorer l’existence de ses propres règlements, entrés en vigueur en 2005 et 2009, sousentendu que le délai d’un an à compter de la connaissance des faits justifiant une demande de restitution était expiré, et, d’autre part, que lui-même avait été de totale bonne foi, sous-entendu que l’on ne pouvait dès lors lui demander la restitution de prestations indûment touchées. Il a ajouté que tant le principe de la bonne foi que ses droits acquis s’opposaient à l’application des nouvelles règles de calcul de surindemnisation contenues dans les Règlements version 2005 et version 2009. Il a également soutenu que le principe de l’équivalence – selon lequel il doit exister un lien entre les primes payées et les prestations assurées – s’opposait également à l’application de ces nouvelles règles de calcul de la surindemnisation. 18. Par duplique du 12 janvier 2010, la Caisse a persisté dans les conclusions de sa réponse. Elle a exposé qu’en vertu de la jurisprudence, les dispositions règlementaires relatives à la surindemnisation entrées en vigueur après la naissance du droit à la rente étaient applicables aux rentes en cours. Elle a ajouté que la garantie des droits acquis ne portait que sur l’existence de ces derniers et non sur leur ampleur. Elle en a déduit que le calcul de la surindemnisation devait s’effectuer en l’espèce à la lumière de l’art. 45 du Règlement version 2005. 19. Par courrier à la Chambre de céans du 13 janvier 2011, l’intimée a communiqué l’intégralité de son dossier concernant le demandeur.
A/3089/2009 - 6/16 - 20. Par lettre du même jour, X_________ SA a informé la Chambre de céans du fait que les augmentations de salaire en son sein dépendaient de multiples critères (notamment évolution du marché, performance, poste occupé, responsabilités effectives) et n’étaient pas octroyées automatiquement chaque année. Elle a toutefois ajouté qu’en 2009, il n’y avait pas eu d’augmentation de salaire, alors qu’en 2010, la moyenne des augmentations de salaire moyenne s’était élevée à 2%. 21. Par mémoire de son avocat du 9 août 2011, le demandeur a exposé que la surindemnisation devait être calculée sur la base du Règlement version 1995 exclusivement et que l’application littérale de l’art. 27 al. 3 dudit règlement empêchait la Caisse de réduire la rente par surindemnisation, en l’absence de réduction du montant de la rente ou de perte d’un droit ou de l’ouverture d’une nouvelle prestation (AI par exemple). Il a également indiqué que le Règlement version 1995 instituait un droit acquis à la rente, qui ne pouvait plus être modifié. Il a finalement ajouté que l’éventuel droit de demander la restitution de prestations serait dans tous les cas prescrit. 22. Le 27 avril 2012, sur requête de la Chambre de céans, la Caisse a indiqué qu’elle versait une rente d’invalidité annuelle de 59’244 fr., y compris la rente d’invalidité minimum LPP de 16’764 fr.. En ce qui concernait les décisions de son conseil de fondation au sujet d’une éventuelle adaptation des rentes, elle a précisé que, pour les années 2005 à 2011, seule une augmentation des rentes – de 2% selon une lettre du conseil de fondation aux assurés et pensionnés du 30 mars 2007 – avait été octroyée à partir du 1er juillet 2007. 23. Après communication de ce courrier au demandeur, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a) Conformément à l’art. 56 V al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). b) Sa compétence matérielle pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/3089/2009 - 7/16 - 2. a) En matière de prévoyance professionnelle, le for de l’action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). b) En l’occurrence, le siège de la défenderesse se trouve à Genève. Il s’ensuit que la Chambre de céans est également compétente à raison du lieu. 3. La LPGA n’est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est pas soumise à l’observation d’un délai particulier (R. SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984 p. 19), le droit d’action n’étant limité que par la prescription (U. MEYER / L. UTTINGER, in : J.-A. SCHNEIDER / T. GEISER / T. GÄCHTER (éd.), Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ad art. 73 LPP, n° 75), laquelle n’a pas été soulevée par la défenderesse et n’est au demeurant pas acquise. 4. Déposée auprès de l’autorité compétente et dans la forme prévue à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10), la demande est recevable. 5. a) Dans le cadre de l’art. 73 al. 1 LPP, la voie à suivre est celle de l’action (ATF 117 V 242 et 342). Doctrine et jurisprudence admettent toutefois que cette disposition n’exclut pas la possibilité d’une action en constatation (RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, § 6 note 4, p. 128; MEYER, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS 106/1987 p. 614; HELBLING, Les institutions de prévoyance et la LPP, 5ème éd., traduction MAGDELAINE, p. 401; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 183; ATF 117 V 320 consid. 1b; arrêt du 22 mai 1991, in : SZS 1992 p. 234). Conformément aux conditions auxquelles la loi et la jurisprudence soumettent la recevabilité d’une demande de décision administrative en constatation (voir par ex.: ATF 114 V 202 consid. 2c, ATF 110 Ib 215 consid. 1a; RAMA 1991 no U 134 p. 315; RCC 1990 p. 469 consid. 3) et de même qu’en matière civile (ATF 115 II 482 consid. 4, ATF 114 II 255 consid. 2), une semblable action n’est cependant recevable que si son auteur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d’un rapport de droit litigieux (ATF 118 V 102 consid. 1, ATF 117 V 320 consid. 1b, ATF 115 V 231 consid. 4, 373 consid. 3). Un intérêt de fait suffit, pour autant qu’il s’agisse d’un intérêt actuel et immédiat (ATF 117 V 320 consid. 1b et les références citées). L’intérêt digne de protection requis fait généralement défaut lorsque le justiciable peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire. Cette restriction s’applique aussi bien à l’action en constatation de droit civil (ATF 114 II 253; SJ 1988 p. 589 consid. 4) qu’à celle fondée sur le droit administratif (ATF 109 Ib 85, en haut); en ce sens, le droit d’obtenir une décision en constatation est subsidiaire (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 867; MOOR, Droit administratif, volume II, p. 110; GUENG, Zur Tragweite des Feststellungsanspruchs gemäss Art. 25 VwG, RSJ 67/1971 p. 373 ad let. d; ATF 119 V 11, consid. 2a).
A/3089/2009 - 8/16 b) Dans ses écritures, la Caisse a conclu – implicitement à titre reconventionnel – à la constatation de son droit à la restitution de rentes versées en trop en application des dispositions sur la surindemnisation contenues dans son Règlement version 2005 (conclusion principale n° 2), sans exiger le paiement d’une prestation en argent alors qu’elle eût pu prétendre à un jugement condamnatoire en sa faveur. Dénuée de ce fait d’un intérêt digne de protection au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, cette conclusion est irrecevable. 6. En premier lieu, est litigieuse la question de savoir si les rentes versées au demandeur depuis le 1er décembre 2004 devaient être adaptées annuellement à l’évolution des prix et/ou du salaire sans invalidité de l’assuré. 6.1 Dans la mesure où les rentes versées au demandeur relèvent de la prévoyance plus étendue, l’art. 24 OPP2 – prévoyant comme base de calcul le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé et non sur dernier salaire en vigueur lors de la survenance du risque assuré – ne trouve pas application en l’espèce. En effet, en l’absence de volonté du législateur de rendre l’art. 24 OPP 2 applicable dans la prévoyance surobligatoire, il faut retenir que cette disposition ne s’applique qu’au domaine obligatoire (ATF 9C_381/2010 du 20 décembre 2010, consid. 6.2). 6.2 En matière de prévoyance plus étendue, la question de l’adaptation des rentes d’invalidité au renchérissement est déterminée par le règlement de prévoyance ou par les normes de droit public applicables à l’institution de prévoyance (ATF 1127 V 264 consid. 2a, p. 265; ATF B 60/99 du 25 avril 2000 consid. 3a). 6.2.1 Selon les principes généraux, on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance. Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d’un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps (ATF 126 V 163 consid. 4b p. 166 et la référence). En l’espèce, le demandeur est devenu incapable de travailler en novembre 2002 et son droit à la rente est né en décembre 2004, ce qui n’est pas contesté. Partant, la question de l’adaptation des rentes dont il bénéficie doit être examinée au regard du règlement de l’intimé en vigueur à cette dernière date, soit le Règlement version 1995. 6.2.2 Un employé assuré est lié à une institution de prévoyance par un contrat innommé (sui generis) de prévoyance. Le règlement de prévoyance en est le contenu préformulé, c’est-à-dire les conditions générales auxquelles l’assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1 p. 147 sv.). Lorsque cette
A/3089/2009 - 9/16 intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner suivant les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L’interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l’examiner dans son contexte (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 p. 292 sv. et les références, 129 III 118 consid. 2.5 p. 122 sv.). 6.2.3 En l’espèce, le Règlement version 1995 dispose que le salaire considéré – qui est «égal au salaire annuel plafonné à un montant déterminé par l’entreprise» (art. 6 al. 1), et qui, en pratique, correspond au dernier salaire annuel de l’assuré avant la survenance du risque assuré, comme l’ont admis les deux parties – «est déterminant pour le calcul des prestations et des contributions» (art. 6 al. 2). En revanche, ledit règlement – à l’instar d’ailleurs des Règlements versions 2005 et 2009 – ne contient aucune disposition sur une éventuelle adaptation des rentes d’invalidité; en particulier, il ne prévoit pas que la rente perçue par un assuré invalide devrait être revue chaque année en fonction de l’évolution probable du salaire qui aurait été le sien sans invalidité ou, plus généralement, du renchérissement. La Chambre de céans est d’avis qu’un assuré ne saurait déduire de ce silence que les rentes dont il bénéficierait devrait être adapté à l’évolution probable du salaire qui aurait été le sien sans invalidité ou, plus généralement, au renchérissement. 6.3 Le demandeur considère que si, sur la base du Règlement version 1995, sa rente ne doit pas être adaptée à l’évolution probable du salaire qui aurait été le sien sans invalidité ou, plus généralement, au renchérissement, les clauses dudit règlement ne prévoyant aucune adaptation devraient être considérées comme insolites et, partant, inapplicables. 6.3.1 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut qu’en matière de prévoyance surobligatoire, il n’y a pas d’obligation d’adapter les rentes d’invalidité au renchérissement ou à l’évolution probable du gain dont on peut présumer que l’assuré aurait été privé. Dans cette mesure, la clause d’un règlement de prévoyance – à l’instar de celui de la défenderesse – ne prévoyant pas une telle adaptation ne saurait être taxée d’insolite. 6.4 a) L’art. 36 LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (1ère révision de la LPP), a introduit une adaptation des rentes à l’évolution des prix. Cette disposition a été rendue partiellement applicable à la prévoyance surobligatoire (art. 49 al. 2 ch. 5 LPP; ATF 9C_140/2009 du 2 novembre 2009, consid. 4.1). Aux termes de l’art. 36 al. 2 LPP, les rentes de survivants et les rentes d’invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l’évolution des prix selon l’al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l’évolution des prix dans les limites des possibilités financières des
A/3089/2009 - 10/16 institutions de prévoyance. L’organe paritaire ou l’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées. En vertu de la let. a al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003, les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont adaptées à l’évolution des prix selon l’art. 36 LPP. Cela étant, lors de l’adaptation des rentes au renchérissement, il convient d’observer le principe d’imputation en vertu duquel l’adaptation n’est pas obligatoire au cas où l’institution de prévoyance verse une rente de survivants et d’invalidité en sus de la rente minimum LPP aussi longtemps que la rente totale est plus élevée que la rente LPP adaptée à l’évolution des prix (B. KAHIL-WOLFF, in : Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ad art. 36 LPP, n° 5, p. 618). b) En l’espèce, le montant de la rente minimale du demandeur, soit 1’397 fr. par mois – qui a été (ou aurait dû) être adapté pour la première fois en 2009 (soit plus de trois ans après la naissance du droit survenue en 2004) puis en 2011 (ordonnance 11 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG; RS 831.108), au taux de 3.7 % en 2009, et 0 % en 2011 (Annexe au Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 120) – est très largement inférieur aux prestations réglementaires (4’937 fr. par mois). Partant, il n’y a pas d’obligation d’adapter ces dernières. Toutefois, l’augmentation de 2% décidée par le conseil de fondation de la défenderesse à partir du 1er juillet 2007 lie la défenderesse en application de l’art. 36 LPP. Il s’ensuit que c’est à tort que la rente du demandeur de 59'244 fr. par an n’a pas été augmentée de 2% depuis la date précitée, soit de 1'184 fr. 90 par an. Ainsi, pour la période du 1er juillet 2007 au 24 août 2009 (jour du dépôt de la demande en paiement), la Caisse est débitrice à l'égard du demandeur de la somme de 4'838 fr. 35 (49 mois / 12 mois x 1'184 fr. 90). 6.5 a) Le demandeur conclut au versement d’intérêts moratoires sur les prestations échues. En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la différence de la situation qui prévalait avant l’entrée en vigueur de la LPGA dans d’autres domaines de l’assurance sociale (ATF 130 V 314, consid. 5.1). Par ailleurs, dans le domaine de la prévoyance professionnelle surobligatoire, les employés assurés sont liés à l’institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. En tant que tel, le contrat de prévoyance est soumis aux règles du droit des obligations (ATF B 6/06 du 21 mars 2007, consid. 3). Selon l’art. 102 al. 1 CO, la demeure survient par l’interpellation. A défaut de disposition réglementaire topique, le taux d’intérêt moratoire est de 5 % conformément à l’art. 104 al. 1 CO (ATF 119 V 131, consid. 4d ; ATAS 909/2011 du 29 septembre 2011, consid. 13 ; ATF 9C_308/2011 du 13 décembre 2011, consid. 6.1).
A/3089/2009 - 11/16 b) En l’occurrence, le demandeur a mis en demeure la défenderesse par le courrier de son conseil du 2 avril 2009 (ch. 12 supra). Le point de départ des intérêts moratoires sur les prestations exigibles coïncide avec cette date. Le règlement de la défenderesse étant muet sur le taux de l’intérêt moratoire, c’est le taux légal de 5 % qui est applicable. La défenderesse devra donc verser des intérêts à 5 % dès le 29 juillet 2008, date moyenne entre le 1er juillet 2007 et le 24 août 2009 (date du dépôt de la demande en paiement). Quant à la différence de rente exigible dès cette dernière date, elle porte également intérêt dès la date de leur exigibilité. 7. En second lieu, est litigieuse la question de savoir si, depuis l’entrée en vigueur de ses Règlements version 2005 et version 2009 – qui contiennent de nouvelles règles en matière de calcul de la surindemnisation –, la Caisse aurait versé au demandeur des rentes d’un montant trop élevé et, le cas échéant, si elle est admise à réclamer la restitution du trop versé ou à le compenser avec les rentes en cours. 8.1 D’un point de vue formel, il y a lieu de rappeler que la conclusion de la Caisse visant à la constatation de son droit à pouvoir appliquer les nouvelles règles en matière de calcul de la surindemnisation contenues dans son Règlement version 2005 a été déclarée irrecevable, dans la mesure où la Caisse n’a pas conclu au paiement d’une prestation en argent alors qu’elle eût pu prétendre à un jugement condamnatoire en sa faveur (consid. 5a ci-dessus). En revanche, il y a lieu d’examiner la conclusion subsidiaire n° 2 de la Caisse visant à la constatation de son droit à compenser sa créance en restitution de prestation indue avec les rentes dues, singulièrement avec le montant de l’adaptation des rentes du demandeur depuis le 1er juillet 2007 (consid. 6 ci-dessus). Il se justifie dès lors également d’examiner la question de la prescription du droit à la restitution soulevée par le demandeur dans sa réplique. De même, la question de l’applicabilité des nouvelles règles en matière de calcul de la surindemnisation contenues dans le Règlement versions 2009 doit être examinée à l’aune de la conclusion de la Caisse visant la constatation de son droit à pouvoir appliquer ces nouvelles règles à compter du 1er juillet 2009 (conclusion subsidiaire n° 1), qui revêt un intérêt digne de protection. 8.2 Selon la jurisprudence, le règlement d’une institution de prévoyance, dont l’activité s’exerce dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ne peut être modifié unilatéralement par l’institution que s’il réserve expressément cette possibilité dans une disposition acceptée par l’assuré - explicitement ou par actes concluants - lors de la conclusion du contrat de prévoyance (ATF 130 V 18 consid. 3.3 p. 29 ; 127 V 252 consid. 3b p. 255 ; 117 V 221 consid. 4 p. 225 ; U. KIESER, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS 1999 p. 305 ss). Une modification des statuts ou du règlement d’une institution de prévoyance est en principe admissible même en l’absence de toute disposition réservant un changement de réglementation, pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s’avère pas
A/3089/2009 - 12/16 arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne porte pas atteinte à leurs droits acquis (ATF 121 V 97 consid. 1b p. 101; ATF 9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.2, in : SVR 2010 BVG n° 16 p. 64; ATF 137 V 105, consid. 6.1). Ces principes valent logiquement aussi en matière de calcul de la surindemnisation, où un changement de réglementation peut avoir une incidence sur le montant de prestations d’assurance en cours (ATF 122 V 316, consid. 3c). En l’espèce, le Règlement version 1995 ne contient pas de disposition permettant une modification du règlement. Il faut donc examiner si la modification des règles de calcul de surindemnisation (dans le sens du rabaissement de 100% à 90% du plafond que le total des rentes d’invalidité de la Caisse, augmenté des rentes AVS/AI, LAA et de l’assurance militaire, ne doit excéder) est conforme à la loi, ne s’avère pas arbitraire, ne conduit pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne porte pas atteinte à leurs droits acquis. En l’occurrence, seule la question de l’atteinte aux droits acquis se pose. 8.2.1 La législation en matière d’assurances sociales ne reconnaît qu’exceptionnellement l’existence de droits acquis. Selon la jurisprudence en effet, les prétentions pécuniaires ne deviennent des droits acquis que si la loi ou le règlement fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou réglementaires ou lorsqu’ont été données des assurances précises à l’occasion d’un engagement individuel. A cet égard, les prestations courantes sont plus facilement considérées comme droits acquis que les simples expectatives, qui ne sont que rarement protégées, précisément parce qu’il n’existe pas de titre juridique qui permette de s’opposer à leur modification en cas de changement des règles légales (ATF 117 V 229 consid. 5b p. 235; ATF 137 V 105, consid. 7.2; ATF 9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.3). Qui plus est, seule la prestation dans son principe constitue un droit acquis et non l’ampleur de celle-ci que le règlement a pour tâche de fixer. Celle-ci ne peut avoir qualité de droit acquis que lorsque la modification de règlement n’est pas autorisée (ATF B 60/99 du 25 avril 2000 consid. 3c, in : SVR 2000 BVG n° 12 p. 57 ; ATF 9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.3). En matière de prévoyance plus étendue, seul le droit à la rente comme tel constitue un droit acquis, lequel n’est pas touché par un changement des paramètres de calcul de la surindemnisation, même si ce changement peut avoir une incidence sur le montant des prestations d’assurance en cours (ATF 9C_381/2010 du 20 décembre 2010, consid. 5; ATF 134 I 23 consid. 7.2 p. 36; SVR 2009 BVG n° 11 p. 34 consid. 4.2, 2007 BVG n° 35 p. 125 consid. 2.2). En l’occurrence, la Caisse n’a jamais garanti au demandeur le maintien du montant de sa rente d’invalidité en application des dispositions sur le calcul de la surindemnisation contenues dans le Règlement version 1995. Dès lors que la nouvelle réglementation en matière de surindemnisation prévue par les nouveaux règlements – Règlements versions 2005 et 2009 – ne porte pas atteinte au droit à la
A/3089/2009 - 13/16 rente comme tel, les droits acquis du demandeur ne sont pas touchés par l’application de ces nouveaux règlement. 8.3 La Caisse était ainsi en droit d’appliquer son Règlement dans ses versions 2005 et 2009, en particulier les règles qu’il contient en matière de calcul de la surindemnisation, aux rentes accordées au demandeur à compter du 1er janvier 2005 et donc également dès le 1er juillet 2009. 8.4 Dans la mesure où la Caisse n’a pas invoqué l’application desdites règles en matière de surindemnisation avant sa réponse du 22 octobre 2009, il se pose la question de savoir si elle dispose d’une créance en restitution de la différence de 10% qu’elle pourrait opposer en compensation d’une part à la créance du demandeur relativement à l’adaptation de sa rente dès le 1er juillet 2007 (consid. 6 supra) et à sa créance en versement d’une rente d’invalidité et, plus particulièrement, si cette créance de la Caisse n’est pas prescrite, comme le soutient le demandeur. 8.4.1 a) A teneur de l’art. 35a LPP, les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l’institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit de demander restitution naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (al. 2). L’art. 35a LPP s’applique tant à la prévoyance obligatoire qu’à la prévoyance plus étendue (B. KAHIL-WOLFF, op. cit., ad art. 35a LPP, n° 3). Une prestation est «indûment touchée» du moment qu’elle a été versée sans cause juridique valable. Un tel versement peut résulter, par exemple, d’une surindemnisation (B. KAHIL-WOLFF, op. cit., ad art. 35a LPP, n° 6). Ce qui est déterminant pour le délai relatif d’une année, c’est le moment où l’autorité administrative connaît ou aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer. La jurisprudence rendue à cet égard sur les art. 25 LPGA et 47 aLAVS (ATF 110 V 304 consid. 2b p. 305; 111 V 14 consid. 3 p. 17; 119 V 431 consid. 3a p. 433) peut être appliquée à l’art. 35a LPP (ATF 9C_611/2010 du 15 décembre 2010, consid. 3). b) En l’espèce, le versement litigieux – ayant entraîné une surindemnisation du demandeur de 10% pour les rentes dues dès le mois de janvier 2005 – est intervenu suite à la décision de la Caisse du mois de juin 2009 (ch. 11 supra). Cette dernière ayant invoqué son droit à la restitution des prestations indûment touchées dans sa réponse du 22 octobre 2009, en opposant en compensation sa créance y relative, le délai d’une année n’était pas expiré à ce moment, de sorte que sa créance n’était pas prescrite.
A/3089/2009 - 14/16 - 8.4.2 a) Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss CO, qui trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément; du reste, la plupart des lois d’assurances sociales connaissent une réglementation spécifique (ATF 132 V 127 consid. 6.1.1 p. 135; 128 V 50 consid. 4a p. 53 et 224 consid. 3b p. 228 et les références; ATF 138 V 235, consid. 7.1). Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la question particulière de la compensation de créances est réglée de manière spécifique à l’art. 39 al. 2 LPP. Selon cette disposition, le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l’employeur à l’institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. Cette interdiction quasi générale de compenser des expectatives de prévoyance professionnelle ne vaut pas lorsque lesdites prétentions sont exigibles. En effet, l’art. 39 al. 2 LPP ne règle pas la question de la compensation des créances propres de l’institution de prévoyance avec celles de la personne assurée. Dans ce cas, les dispositions du Code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il jugé que la rente de vieillesse réclamée par l’ancien organe d’une institution de prévoyance pouvait être compensée avec une créance en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LPP existant à l’encontre dudit organe (ATF 9C_697/2008 du 16 décembre 2009 consid. 5, in SVR 2010 BVG n° 21 p. 79 ; voir également arrêt B 99/05 du 12 juin 2006 consid. 5). En raison toutefois de la nature des créances en cause et compte tenu de l’art. 125 ch. 2 CO, une créance d’une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent audessous du minimum vital (ATF 128 V 50 consid. 4a p. 53 et les références citées; ATF 138 V 235, consid. 7.1). b) En l’espèce, la Caisse peut valablement compenser sa créance en restitution de prestations indûment touchées relativement aux rentes octroyées pour la période dès janvier 2005 avec la créance du demandeur relativement à l’adaptation de sa rente dès le 1er juillet 2007 (consid. 6 supra), puisque que sa créance n’est pas prescrite (consid. 8.4.1 supra) et que la question du respect du minimum vital du demandeur prévue à l’art. 125 ch. 2 CO ne trouve pas application par rapport à la créance d’arriéré d’adaptation. Ainsi, la créance du demandeur de 4'838 fr. 35 (consid. 6) est éteinte par compensation et sa demande en paiement sera rejetée. En revanche, la Caisse ne pourra valablement compenser sa créance en restitution de prestations indûment touchées relativement aux rentes octroyées pour la période dès janvier 2005 avec la rente d’invalidité due au demandeur qu’à la condition que cette compensation n’entame pas le minimum vital du demandeur. En conséquence, avant de procéder à une telle compensation, il appartiendra à la Caisse d’établir
A/3089/2009 - 15/16 préalablement le minimum vital du demandeur et de ne compenser sa créance qu’à concurrence du montant dépassant ce minimum vital. 8. Aucune des parties n’ayant obtenu le plein de ses conclusions, aucune indemnité ne leur sera allouée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 LPA).
A/3089/2009 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable la demande formée par Monsieur M__________. 2. Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par CAISSE DE PENSIONS X_________ SA, sous réserve de la conclusion principale n° 2 qui est déclarée irrecevable. Au fond : 3. Rejette la demande formée par Monsieur M__________. 4. Dit que CAISSE DE PENSIONS X_________ SA a le droit d’appliquer les règles de calcul de la surindemnisation contenues dans son Règlement version 2009 aux rentes accordées à Monsieur M__________ à compter du 1er juillet 2009. 5. Dit que CAISSE DE PENSIONS X_________ SA peut valablement compenser sa créance en restitution des prestations indument touchées avec les rentes dues à Monsieur M__________, à la condition que le minimum vital de ce dernier ne soit pas entamé. 6. Déboute CAISSE DE PENSIONS X_________ SA de ses autres conclusions. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président suppléant
Patrick UDRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le