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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.03.2011 A/3088/2010

16 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,526 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3088/2010 ATAS/275/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mars 2011 5 ème Chambre

En la cause Monsieur C____________, domicilié au Petit-Lancy Madame C____________, domiciliée à GENEVE demandeurs

contre FONDATION DU PERSONNEL DE LA MAISON X____________ SARL, c/o AXA WINTERTHUR, avenue de Cour 26, 1001 Lausanne FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, c/o Z____________ SA, au Petit-Lancy défenderesses

A/3088/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 31 mai 2010, la 3 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C____________, née D____________ en 1975, et Monsieur C____________, né en1971, mariés en date du 8 avril 2000. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu’ils ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 septembre 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales, compétent à l’époque, le 15 septembre 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a sollicité des ex-époux les noms de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 8 avril 2000 et le 2 septembre 2010. 5. Selon le courrier du 3 novembre 2010 de la FONDATION DU PERSONNEL DE LA MAISON X____________ SARL, gérée par AXA WINTERTHUR, la prestation de libre passage de la demanderesse s’élève à 39'590 fr. 90. Il ressort par ailleurs du courrier du 9 décembre 2008 de Y____________ (SWITZERLAND) SA, produit devant le Tribunal de première instance, que la demanderesse avait accumulé avant le mariage une prestation de sortie de 1'463 fr. 55. Dans son courrier du 11 novembre 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a en outre précisé que la demanderesse disposait également d’une prestation de libre passage au moment du mariage de 1'217 fr. 6. Aux termes du courrier du 28 octobre 2010 de Z____________ SA, représentant la FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, l’avoir de vieillesse accumulé pendant le mariage par le demandeur s’élève à 103'113 fr. 60. 7. Par courrier du 16 février 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de juste, compétente depuis le 1 er janvier 2011, a informé les ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs avoirs de vieillesse accumulés pendant le mariage. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/3088/2010 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend les procédures pendantes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. a) Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. b) En l’occurrence, la demanderesse disposait au moment du mariage, en date du 8 avril 2000, d’une prestation de libre passage de 1'463 fr. 55, selon le courrier du 9 décembre 2008 de Y____________ (SWITZERLAND) SA. Avec les intérêts jusqu’au moment du divorce, en date du 2 septembre 2010, ce montant s’élève à 1'940 fr. 60.

A/3088/2010 4/5 Elle était également au bénéfice d’une prestation de libre passage au moment du mariage de 1'217 fr., selon le courrier du 11 novembre 2010 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA. Ce montant s’élève à 1'614 fr. 30 avec les intérêts encourus jusqu’au moment du divorce. Par conséquent, le total des avoirs de vieillesse de la demanderesse au moment du mariage est de 3'554 fr. 90. 4. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux de leur accord de partager par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 avril 2000, d’autre part le 2 septembre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 103'113 fr. 60 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 36'036 fr., après déduction de l’avoir de vieillesse au moment du mariage (39'590 fr 90 - 3'554 fr. 90). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 51'556 fr. 80 fr. (103'113 fr. 60 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 18'018 fr. (36'036 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de 33'538 fr.80. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/3088/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE à transférer, du compte de M. C____________, né en 1971, la somme de 33'538 fr. 80 à la FONDATION DU PERSONNEL DE LA MAISON X SARL, gérée par AXA WINTERTHUR, en faveur de Mme C____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 septembre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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