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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.02.2011 A/3086/2010

21 febbraio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,575 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3086/2010 ATAS/209/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 21 février 2011 6 ème Chambre

En la cause Monsieur T__________, domicilié à Chêne-Bourg Madame T__________, domiciliée à Carouge demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale 2251, 1211 Genève 2 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration de libre passage, case postale, 8036 Zürich

défenderesses

A/3086/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Par jugement du 24 juin 2010, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T__________, née U__________ en 1963 et Monsieur T__________, né en 1960, mariés en date du 20 décembre 2004. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 septembre 2010 et a été communiqué à la Cour de justice, Chambre des assurances sociales le 15 septembre 2010. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme T__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, la demanderesse a perçu des indemnités de chômage en 2007 et 2008. • Le 26 septembre 2010, la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle n'avait pas travaillé pendant toute la durée du mariage. S’agissant de M. T__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - X__________ & CIE SA (2004-2005). - SERVICE DES MESURES CANTONALES (2007). - Y__________ SA (2008). - . Z__________ Sàrl (2008-2009). • Le 28 septembre 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCG) a attesté d'un avoir de 148'233 fr. 20 au 3 septembre 2010, à la suite du versement du 7 mai 2010 de 147'579 fr. 35 de la part de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT (FPMB). L'avoir au mariage était de

A/3086/2010 - 3/6 - 116'996 fr. et les intérêts dus du jour du mariage au 3 septembre 2010 de 10'080 fr. 70. • Le 11 novembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, agence régionale de la Suisse romande, a attesté dune affiliation du 1er janvier au 31 décembre 2007 et d'un transfert de 4'241 fr. auprès de la FONDATION COLLECTIVE VITA, ZÜRICH ASSURANCES dans le contrat Y__________ SA. • Le 24 novembre 2010, la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, pour la FONDATION COLLECTIVE VITA, a attesté d'une affiliation du 1er avril au 13 octobre 2008, d'un versement de 125'337 fr. 75 le 29 avril 2008 de la part de la BCG, d'un versement de 4'283 fr. le 6 mai 2008 de la part de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et d'un transfert de 135'653fr. 90 le 9 décembre 2008 auprès de la FPMB. • Le 10 décembre 2010, la FPMB a attesté de trois affiliations soit : - Une affiliation du 1er février 2000 au 30 avril 2005 avec un avoir au jour du mariage de 116'996 fr., une prestation de libre passage de 76'729 fr. reçue de la part de la GENEVOISE ASSURANCE du 16 mars 2000 et un versement de 121'224 fr. 10 le 31 septembre 2005 à la BCG. - Une affiliation du 1er octobre 2008 au 3 novembre 2009 avec une prestation de libre passage de 135'659 fr. 90 reçue de la part de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE COLLETIVE VITA (ZÜRICH ASSRUANCES) le 11 décembre 2008 et un versement de 147'579 fr. 35 le 7 mai 2010 auprès de la BCG. - Une affiliation du 1er juin au 27 juillet 2010 avec une prestation de libre passage de 382 fr. 85 versée le 30 septembre 2010 auprès de la BCG. • A la demande de la Cour de céans, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a calculé à nouveau l'avoir du demandeur au 3 septembre 2010 soit 148'616 fr. 02 compte tenu du versement de 382 fr. 82 au 30 septembre 2010 de la FPMB. 5. Le 17 janvier 2011, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 10'769 fr. 66 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/3086/2010 - 4/6 - EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 décembre 2004, d’autre part le 3 septembre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. T__________ est de 21'539 fr. 32 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesse. Mme T__________ n'a aucun avoir. Ainsi M. T__________ doit à son ex-épouse le montant de 10'769 fr. 66 (21'539 fr. 32 : 2) (soit 148'616 fr. 02 - [116'996 fr. + 10'080 fr. 70]), de sorte que c’est M. T__________ qui doit à Mme T__________ le montant de 10'769 fr. 66. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux

A/3086/2010 - 5/6 réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3086/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de M. T__________, la somme de 10'769 fr. 66 sur un compte à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Mme T__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 septembre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Nancy BISIN La Présidente :

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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