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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.04.2011 A/3085/2010

6 aprile 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,707 parole·~9 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3085/2010 ATAS/374/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 avril 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur V____________, domicilié à Genève

recourant contre HOSPICE GENERAL, sis Cours de Rive 12, 1204 Genève

intimé

A/3085/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur V____________ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né en 1957, marié, père d’un enfant né en 1997, a bénéficié de prestations selon la loi genevoise sur les prestations cantonales accordées par l’HOSPICE GENERAL (ci-après l’intimé) aux chômeurs en fin de droit (ci-après RMCAS) pour la période du 1 er mars 2003 au 28 février 2009. 2. Par décision du 16 février 2009, entrée en force, l’intimé a mis un terme à ses prestations avec effet rétroactif, y compris à la prise en charge des cotisations d’assurance-maladie obligatoire de base, au motif que l’intéressé n’avait pas produit les fiches de salaire de son épouse pour les mois de juin 2008 à janvier 2009. 3. Suite à la production des pièces requises, l’intimé, par décision du 13 juillet 2009 a réclamé à l’intéressé la restitution de 8'219 fr. 95 à titre de prestations indûment perçues entre juin 2008 et janvier 2009. L’intimé a expliqué que suite à l’introduction rétroactive des salaires de son épouse dans le calcul des prestations pour les mois de juin 2008 à janvier 2009, et après déduction des frais éventuels liés à une activité lucrative de 100 fr. par mois, il apparaissait que l’intéressé avait trop perçu. L’intimé informait par ailleurs l’intéressé qu’il avait la possibilité de demander une remise totale ou partielle de la dette auprès du Président de son Conseil d’administration, dans les 30 jours suivant la notification de ladite décision. Cette décision pouvait en outre faire l’objet d’une réclamation écrite, dans le même délai, auprès de la même autorité. 4. Par courrier du 16 août 2009 adressé au Président du Conseil d’administration, l’intéressé a fait valoir que selon ses calculs, il ne devait plus rien et qu’il tenait à disposition toutes les données nécessaires. D’autre part, tout l’argent avait été dépensé en frais de dentiste que l’intimé avait refusé de prendre en charge. Enfin, il demandait la remise totale de cette dette. 5. Par décision sur demande de remise du 15 décembre 2009, le Président du Conseil d’administration de l’intimé a rejeté la demande de remise, motif pris que le montant réclamé n’avait pas été valablement contesté et que la condition de la bonne foi devait être niée. 6. L’intéressé a interjeté recours en date du 2 février 2010, concluant à l’annulation de ladite décision. Il a admis en substance que les revenus réalisés par son épouse à partir de juin 2008 n’avaient pas été déclarés, mais a relevé que ce défaut de déclaration résultait d’une simple erreur, dès lors que l’HOSPICE GENERAL avait réduit ses prestations pendant la période concernée de 900 fr. 7. Par arrêt du 17 juin 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - a admis le recours et renvoyé la cause à l’intimé afin qu’il rende une

A/3085/2010 - 3/6 nouvelle décision sur opposition concernant la restitution des prestations (ATAS/713/2010). Il a en effet jugé que contrairement à ce que soutenait l’intimé, l’intéressé avait bel et bien contesté le montant de la restitution, dans la mesure où selon ses calculs, « il ne devait plus rien ». Dans ces conditions, c’est à tort que l’intimé avait traité sa réclamation comme une demande de remise de l’obligation de restituer. Par ailleurs, le Tribunal a relevé que le dossier ne contenait aucun élément permettant de déterminer sur quelle base l’administration était parvenue au montant litigieux, que l’autorité intimée n’avait produit aucun décompte ou calcul circonstancié, ni fourni aucune explication chiffrée, si bien qu’il n’aurait pas été en mesure de procéder lui-même aux vérifications requises. 8. Par décision du 13 août 2010, le Président du Conseil d’administration a rejeté la réclamation et confirmé la décision de restitution à hauteur de 8’219 fr. 95. 9. L’intéressé a interjeté recours le 15 septembre 2010 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Il a fait valoir que s’il avait admis son manquement à l’obligation de renseigner, l’intimé avait sa part de responsabilité. Il a par ailleurs requis un délai pour produire des documents complémentaires, notamment de sa caisse-maladie, attestant la réduction de prestations par l’intimé d’environ 4'500 fr., (environ 900 fr. par mois), qu’il conviendrait de déduire du montant à restituer. 10. Le recourant n’a pas produit les documents en question dans les délais impartis. 11. Dans sa réponse du 13 janvier 2011, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a expliqué, tableau à l’appui, que selon ses calculs, après prise en compte du salaire de l’épouse et d’une déduction de 100 fr. selon les mois, le montant à restituer s’élevait à 8’219 fr. 95. 12. La Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle en date du 6 avril 2011. Le recourant a produit divers documents et réitéré ses affirmations selon lesquelles l’intimé n’avait pas payé les primes d’assurancemaladie de la famille pendant plusieurs mois. De même, il n’avait pas pris en charge des frais de dentiste. L’intimé a contesté quant à lui n’avoir pas payé les primes d’assurance-maladie. 13. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales

A/3085/2010 - 4/6 accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RS J 2 25). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10 ; art. 38 LRMCAS) . 3. L’objet du présent litige porte exclusivement sur la quotité du montant à restituer, soit 8’219 fr. 95 représentant les prestations indûment perçues par le recourant du 1 er juin 2008 au 31 janvier 2009. La Cour de céans relève en effet que le principe de la restitution a déjà été admis par l’arrêt du TCAS du 17 juin 2010, entré en force. La Cour de céans rappelle par ailleurs que la question de la remise de l’obligation de restituer doit faire l’objet d’une procédure distincte et sera examinée par l’intimé, le cas échéant, une fois la décision de restitution entrée en force. 4. Conformément à l’art. 20 al. 1 LRMCAS, l’Hospice général réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment. S’agissant du montant à restituer, la Cour de céans relève qu’elle n’est pas en mesure d’en vérifier le bien-fondé, faute d’éléments probants figurant au dossier. En effet, dans sa décision, l’intimé se borne à totaliser le montant des salaires perçus par l’épouse du recourant durant la période litigieuse, déduction faite d’un montant de 100 fr., pour certains mois, et de déclarer que le montant ainsi obtenu correspondrait au trop-perçu. Cette manière de procéder n’est pas admissible. L’intimé n’a établi aucun décompte précis faisant apparaître d’une part, les montants versés au recourant à titre de prestations RMCAS durant la période litigieuse, et d’autre part, un nouveau calcul des prestations une fois la prise en compte du salaire de l’épouse conformément à l’art. 5 LRMCAS, ce qui aurait permis au recourant et à la Cour de céans de vérifier l’étendue de la restitution. De même, l’intimé n’a pas répondu aux allégués du recourant, selon lesquels les prestations RMCAS avaient été réduites - durant la même période - de quelque 900 fr. par mois, se contentant de les contester, sans fournir la moindre pièce justificative. Or, il importe que le recourant connaisse le détail du montant à restituer, afin d’exercer utilement ses droits de recours (cf. ATF 125 II 372 consid. 2c ; cf. ATF P 41/02 du 18 juillet 2003).

A/3085/2010 - 5/6 -

5. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans admettra le recours et renverra la cause à l’intimé, afin qu’il rende une nouvelle décision sur opposition concernant l’étendue de la restitution. Il lui appartiendra d’établir un décompte précis et détaillé de toutes les prestations RMCAS versées au recourant durant la période litigieuse et un nouveau calcul des prestations éventuellement dues pour la même période en intégrant les salaires de l’épouse. La nouvelle décision devra établir clairement le montant à restituer et justifier, le cas échéant, le paiement des cotisations d’assurance-maladie, ce point étant contesté par le recourant.

A/3085/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision sur opposition du 13 août 2010. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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