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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2013 A/3084/2013

12 novembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·808 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3084/2013 ATAS/1105/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 novembre 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur D___________, domicilié à PULLY recourant

contre

INTRAS, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUZERN

intimée

A/3084/2013 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur à D___________, domicilié à Pully, dans le canton de Vaud, est assuré auprès d’INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après la caissemaladie) pour l’assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale sur l’assurancemaladie (LAMal) ; Que la caisse-maladie a réclamé à l’assuré, par voie de poursuites, le paiement des primes dues ; Que par décisions du 3 juin 2013, confirmées sur opposition du 14 août 2013, elle a levé les oppositions formées par l’assuré ; Que l’assuré a interjeté recours contre ladite décision le 23 septembre 2013 ; Considérant en droit que les conditions de recevabilité visent notamment les exigences formelles telles la compétence du tribunal devant lequel l'acte litigieux doit être contesté; que ces règles sont impératives, et que l'autorité examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 625-626) ; Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) ; que sa compétence à raison de la matière doit dès lors être reconnue ; Qu'aux termes de l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours; que selon l'al. 2 de la même disposition, si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; que si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège ; Qu'en l'espèce, l’assuré est domicilié à Pully dans le canton de Vaud ; Que le tribunal des assurances sociales compétent à raison du domicile de l'assuré, au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA, ne saurait dès lors être la Cour de céans ; Que le siège de l’assureur, à Lucerne, ne peut pas non plus fonder une compétence à raison du lieu pour la Cour de céans; que le législateur a quoi qu’il en soit volontairement exclu un for alternatif au siège de l'assureur (ATF 135 V 153 consid. 4.9; KIESER, op. cit. n. 1, 3 et 4 ad art. 58 LPGA) et que le Tribunal fédéral a jugé que l'assureur qui a rendu une décision sur opposition - ou une de ses agences qui aurait

A/3084/2013 - 3/4 instruit le cas - n'est pas une "autre partie" au sens de l'article susmentionné (ATF non publié 8c_466/2011 du 10 mai 2012, consid. 5; ATF non publié 8C_936/2011 du 28 février 2012) ; Que la Cour de céans est par conséquent incompétente ratione loci ; Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), soit au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, attendu que la recourante est domiciliée dans le canton de Vaud ;

A/3084/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Se déclare incompétente en raison du lieu. 2. Transmet le dossier de la cause au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, Lausanne. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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