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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.01.2009 A/3081/2007

15 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,590 parole·~38 min·2

Riassunto

ACCIDENT; CAUSALITÉ ADÉQUATE; CAUSALITÉ NATURELLE; ATTEINTE DÉGÉNÉRATIVE; LÉSION CORPORELLE ASSIMILÉE À UN ACCIDENT | LAA 6; LAA 8; OLAA 9

Testo integrale

Siégeant : Thierry STICHER, Président; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3081/2007 ATAS/139/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 15 janvier 2009

En la cause Madame F__________, domiciliée à Ville-la-Grand, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET recourante

contre LA BALOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES, sise Aeschengraben 21, 4002 Bâle, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian GROSJEAN

intimée

A/3081/2007 - 2/18 -

EN FAIT 1. Madame F__________ (ci-après: l'assurée), née en 1953, est employée en qualité de vendeuse depuis septembre 1990 par la société X__________ S.A. dont le siège est à Genève. En tant que telle, elle est assurée auprès de la BALOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES (ci-après : l'assureur) contre les accidents professionnels, non professionnels et les maladies professionnelles. 2. Le 24 juin 2006, l'assurée a glissé et est tombée dans les escaliers de son domicile. La chute n'a pas occasionné d'incapacité de travail. 3. Par déclaration du 24 juillet 2006, l'employeur de l'assurée a annoncé l'accident à l'assureur. En raison de la chute, les genoux de l'assurée étaient atteints. 4. A la demande du Dr L_________, médecin traitant de l'assurée, une imagerie à résonnance magnétique (ci-après: IRM) du genou gauche de l'assurée a été effectuée le 28 juillet 2006. Il résulte du rapport établi par le Dr M_________, que l'assurée présentait un clivage du corps et de la corne postérieure du ménisque interne se prolongeant par des microfissurations du bord libre paramédian de la corne postérieure, accompagné d'une chondromalacie condylienne interne, focale, stade III, un minime clivage, sans fissuration secondaire du ménisque externe, une chondromalacie fémoro-patellaire au stade III au niveau de la facette rotulienne externe, de probables séquelles de rupture partielle interstitielle du ligament croisé antérieur, un épanchement et une synovite chronique. 5. Interrogée par l'assureur, l'assurée a expliqué, en date du 1 er août 2006, avoir glissé dans les escaliers et être tombée sur les genoux en avant, d'une hauteur de quatre marches. Le traitement était encore en cours. 6. Par rapport du 2 août 2006, le Dr L_________ a diagnostiqué, au genou gauche, une fissure de la corne postérieure du ménisque interne, une abrasion diffuse du cartilage patellaire et une chondropathie du condyle en regard du ménisque. S'agissant du genou droit, l'assurée présentait une contusion rotulienne et une hydarthrose. Son état de santé s'aggravait progressivement. Le pronostic était très réservé et un acte chirurgical était à prévoir. Selon lui, aucune circonstance sans rapport avec l'accident ne jouait un rôle dans l'évolution du cas. Le traitement en cours consistait en la prise d'anti-inflammatoires et une consultation chez un chirurgien orthopédique et un rhumatologue était envisagée. L'assurée n'avait présenté aucune incapacité de travail en raison de ces atteintes. 7. Par rapport du 26 août 2006, le Dr N_________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, a posé le diagnostic de status post contusion face antérieure des deux genoux. Il avait examiné l'assurée à une reprise, le 9 août 2006. Cette dernière se

A/3081/2007 - 3/18 plaignait de douleurs persistantes à la face antérieure des deux genoux. S'agissant des circonstances sans rapport avec l'accident et qui jouaient un rôle dans l'évolution, ce praticien a indiqué que l'IRM du genou gauche avait révélé une chondromalacie rotulienne stade III idem au niveau du condyle fémorale interne. Le traitement en cours consistait en la pose de glace et la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il lui était difficile de préciser la durée probable du traitement dans la mesure où l'assurée était encore très algique lors de la consultation du 9 août 2006. Aucune intervention chirurgicale n'était prévue prochainement. 8. Selon une note interne, non signée, versée au dossier de l'assurée en date du 5 septembre 2006, l'assureur a interrogé son médecin-conseil orthopédique, le Dr O_________, sur la relation de causalité entre les troubles présentés par l'assurée et l'accident annoncé. Ce médecin aurait indiqué qu'il s'agissait d'une contusion au genou gauche sur un état préexistant. Il y avait eu une chute et donc une lésion traumatique. Les prestations devaient être admises durant trois à quatre mois après l'accident, soit jusqu'à fin octobre 2006. La position de l'assureur devait être revue en cas d'intervention chirurgicale. 9. Par courrier du 6 septembre 2006, l'assureur a informé l'assurée que suite à l'avis de son médecin-conseil, il était disposé à verser des prestations en sa faveur. Un décompte de remboursement concernant les frais médicaux lui était par conséquent adressé. Toutefois, si une rechute devait survenir, l'assureur se réservait la possibilité de réexaminer le droit aux futures prestations. 10. Le 16 novembre 2006, le Dr P________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a, dans un formulaire "certificat médical LAA" adressé à l'assureur, indiqué une "déchirure MI genou gauche" et une contusion au genou droit. 11. Le 27 décembre 2006, l'assureur a rappelé au Dr P________ être dans l'attente d'informations relatives à l'évolution du cas, suite à l’intervention prévue pour le 8 janvier 2007. 12. Le 8 janvier 2007, le Dr P________ a effectué une arthroscopie du genou gauche de l'assurée. Il est décrit la présence d'un épanchement citrin, d'une synoviale hypertrophique, d'une déchirure du ménisque interne, d'une plicae fibreuse, d'une chondropathie du condyle interne stade IV, d'une chondropathie du plateau tibial externe stade II, et de corps libres (souris articulaires). Les ligaments étaient décrits comme normaux. Le Dr P________ a procédé à une méniscectomie postérieure interne, à une chondroplastie condylienne interne et un forage de pridie, à une synovectomie et une ablation de plicae, ainsi qu'à une ablation de souris articulaires. 13. Par déclaration du 10 janvier 2007, l'employeur a annoncé à l'assureur l'incapacité de travail totale de l'assurée dès le 8 janvier 2007 et indiqué "opération d'un genou suite à un accident".

A/3081/2007 - 4/18 - 14. Dans son certificat du 26 janvier 2007, le Dr P________ a constaté des douleurs MI et un test positif. L'IRM avait révélé "une déchirure grade III M". Son diagnostic était "une déchirure grade III MI genou gauche". Les symptômes étaient en lien de causalité avec l'accident du 24 juin 2006. L'incapacité de travail était totale dès le 8 janvier 2007, une reprise à 50% étant prévue dès le 5 février 2007. 15. Par rapport du 9 février 2007, le Dr P________ a indiqué que le traitement en cours consistait en de la physiothérapie. L'incapacité de travail était encore totale et une reprise du travail ne pouvait pas être envisagée avant deux mois. Un dommage permanent était à craindre, à savoir de l'arthrose. 16. Dès le 21 février 2007, la recourante a recouvré une pleine capacité de travail. 17. Le 21 mars 2007, le Dr Q________, spécialiste en médecine interne et médecinconseil de l'assureur, a indiqué que le lien de causalité entre l'intervention chirurgicale du 8 janvier 2007 et l'accident du 24 juin 2006 était seulement possible. Cette intervention ne concernait pas d'éventuelles lésions posttraumatiques. Selon lui, elle était sans relation avec les suites de l'événement assuré. 18. Par courrier du 26 mars 2007, l'assureur a expliqué à l'assurée qu'en date du 10 janvier 2007, une déclaration de rechute avec incapacité de travail avait été annoncée par son employeur. Cependant, suite à l'avis donné par son médecinconseil, le Dr Q________, la rechute annoncée n'était pas reconnue et le droit aux prestations prenait fin dès le 8 janvier 2007. 19. Par pli du 2 avril 2007, l'assurée a fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'une rechute, mais d'une suite de l'accident assuré. Les traitements suivis depuis l'accident n'avaient pas apporté la guérison escomptée, et le Dr P________ avait décidé de procéder à une opération du genou. Ce dernier lui avait d'ailleurs indiqué que la justification de l'opération était démontrée par la teneur du rapport d'IRM. 20. Par rapport du 19 avril 2007, le Dr Q________ s'est référé à l'IRM du genou gauche, en indiquant que celle-ci avait été effectuée le 28 janvier 2006. Il a par ailleurs rappelé les constatations et interventions auxquelles a procédé le Dr P________ lors de l'intervention chirurgicale du 8 janvier 2007. Dans le cadre de son appréciation du cas, le Dr Q________ a expliqué que l'événement traumatique banal intéressant les deux genoux était à l'origine d'une contusion, laquelle devrait, théoriquement, évoluer favorablement en quelques semaines. L'aggravation progressive constatée était intrigante et ne recevait pas d'explications traumatologiques évidentes. En effet, il n'y avait eu ni lésions osseuses, ni ligamentaires. La chondromalacie patellaire et condylienne était déjà présente sur l'IRM, elle était donc antérieure à l'accident. Par ailleurs, la description d'une rupture partielle du ligament croisé antérieur séquellaire n'avait pas été retrouvée lors de l'arthroscopie.

A/3081/2007 - 5/18 - Restait le problème de la lésion méniscale chez une assurée de plus de 50 ans qui présentait manifestement une atteinte dégénérative préexistante du genou. Son poids n'était pas connu, ni son morphotype. Le Dr Q________ relevait cependant la description d'une lésion horizontale irrégulière prolongée par des microfissurations. Pour lui, typiquement, les lésions horizontales signent davantage une lésion dégénérative qu'une lésion verticale périphérique. Ainsi, considérant l'action vulnérante, l'absence de clinique typique et clairement suggestive d'une lésion méniscale après la chute, puis l'aggravation progressive et la mise en évidence d'une atteinte dégénérative du genou sans lésions purement périphériques et verticales, il était peu probable qu'il s'agisse d'une lésion traumatique. Tout au plus, l'événement assuré avait-il pu aggraver un état antérieur symptomatique ou non, et ce pendant quelques semaines, voire au maximum pendant trois à quatre mois après l'événement. Ainsi, dès la fin octobre 2006, le cas, selon toute vraisemblance, n'intéressait plus l'assureur. 21. Par décision du 24 avril 2007, l'assureur a constaté que le lien de causalité naturelle entre les plaintes et l'événement assuré n'existait plus depuis le 1 er novembre 2006. Dès cette date, la prise en charge des prestations d'assurance était refusée. 22. Par opposition du 3 mai 2007, complétée le 7 juin 2007, l'assurée, représentée par Maître Yvan JEANNERET, a contesté la décision précitée. Elle a notamment fait valoir que le rapport du Dr Q________ n'avait pas de valeur probante, dès lors que ce médecin ne l'avait pas examinée personnellement. Par ailleurs, ce praticien avait tiré argument du fait que l'IRM aurait été effectuée le 28 janvier 2006, soit avant l'accident du 24 juin 2006, alors que cet examen paraclinique avait été réalisé le 28 juillet 2006. 23. Par rapport du 4 juillet 2007, le Dr Q________ a repris la teneur de son rapport du 19 avril 2007, et corrigé la date à laquelle avait été effectuée l'IRM. S'agissant de la chondromalacie patellaire et condylienne, déjà présente sur l'IRM, il a précisé qu'elle ne pouvait être qu'antérieure à l'accident dès lors qu'elle n'aurait pas pu être apparente entre le 24 juin 2006 et le 28 juillet 2007 (recte: 2006). 24. Par décision sur opposition du 10 juillet 2007, l'assureur a maintenu sa décision. Il a rappelé l'avis du Dr Q________, selon lequel le statu quo sine était atteint dès la fin octobre 2006. La nature bénigne de l'accident et l'absence de séquelles objectivées permettaient d'exclure, avec une vraisemblance prépondérante, un lien de causalité. L'événement était au plus un facteur déclenchant d'une problématique préexistante, à savoir la chondromalacie stade III et la synovite chronique. 25. Par acte du 10 août 2007, l'assurée a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, principalement, à son annulation et à la prise en charge par l'intimée des frais médicaux relatifs à l'intervention du 8 janvier 2007 et à l'incapacité de travail qui s'en est suivie, et subsidiairement, à la mise en place d'une expertise médicale.

A/3081/2007 - 6/18 - La recourante explique notamment que sur la base des résultats de l'IRM effectuée après l'accident, le Dr L_________ avait envisagé une intervention chirurgicale (rapport du 2 août 2006). Afin d'éviter cette issue, elle avait suivi, jusqu'au mois d'octobre 2006, un traitement par infiltrations prodigué par le Dr N_________. Au mois de novembre 2006, dès lors que le traitement n'avait induit aucune amélioration significative de son état de santé, elle s'était adressée au Dr P________, lequel avait immédiatement conclu à la nécessité d'une intervention chirurgicale, qui a eu lieu le 8 janvier 2007. Une incapacité de travail totale s'en était suivie, du 8 janvier au 21 février 2007. Selon la recourante, à teneur du certificat du 26 janvier et du rapport du 8 février 2007 établis par le Dr P________, il apparaît sans ambiguïté que l'intervention était en lien direct avec l'accident. La recourante rappelle que l'intimée a refusé, par courrier du 26 mars 2007, de prendre en charge les frais de l'intervention chirurgicale, en se fondant exclusivement sur l'avis du Dr Q________. Or, selon la recourante, de manière surprenante, la note du Dr Q________ niant le rapport de causalité a été établie le 19 avril 2007, soit trois semaines après le courrier de refus de l'intimée. De plus, ce médecin s'était basé sur une chronologie totalement erronée des faits, en tenant indûment compte du fait que l'IRM aurait été effectuée en date du 28 janvier 2006, soit avant l'accident, pour conclure à l'existence de lésions aux genoux préexistantes. Dans le cadre de son opposition, elle avait attiré l'attention de l'intimée ce point. Or, dans sa décision sur opposition, l'intimée s'était contentée d'insérer une photocopie de la note du Dr Q________, remaniée quant aux dates prises en considération. Pour la recourante, ce procédé montrait le peu de cas que l'intimée faisait de la situation dans laquelle elle se retrouvait. La recourante fait valoir que le Dr P________, a, dans un rapport daté du 31 juillet 2007 versé à la présente procédure, expliqué que les lésions mises à jour par l'IRM étaient clairement d'ordre traumatique et consécutives à l'accident. Selon la recourante, ce rapport revêt une valeur probante supérieure à celui du Dr Q________, dès lors qu'il se fonde la base d'examens complets, en tenant compte de ses plaintes et en pleine connaissance de l'anamnèse. Le Dr Q________ ne l'a, quant à lui, jamais examinée et ses conclusions reposent, selon elle, sur une motivation viciée, puisqu'il s'est fondé, à tort, sur le postulat que l'IRM avait été effectuée avant l'accident. Cette erreur de date avait été corrigée dans le cadre de la décision litigieuse, comme s'il s'était agi d'une simple inadvertance sans influence aucune sur le fond du rapport, alors que, selon la recourante, la modification de la chronologie des faits aurait logiquement dû induire une nouvelle réflexion quant à l'existence du lien de causalité litigieux. Elle précise en outre être domiciliée en France et que l'assurance-maladie qu'elle y a contractée ne couvre que les frais d'hospitalisation qui ont lieu dans ce pays. Elle n'aurait ainsi jamais envisagé l'opération litigieuse en Suisse, si l'assurance ne lui avait pas été donnée, notamment par le Dr P________, que les frais seraient

A/3081/2007 - 7/18 couverts par l'assureur-accidents de son employeur. Il lui paraissait par ailleurs douteux que la Clinique CHAMPEL-ELYSEE ait pu accepter d'hospitaliser une personne domiciliée à l'étranger sans qu'une garantie de prise en charge des frais ne lui ait été fournie par l'intimée. 26. Il ressort du rapport établi le 31 juillet 2007 par le Dr P________ que la recourante l'a consulté la première fois le 16 novembre 2006, soit environ 5 mois après son accident. A la suite de cet accident, elle avait été traitée conservativement par le Dr N_________, qui avait pratiqué de multiples infiltrations sans effet notable. Le Dr P________ explique que l'IRM effectuée un mois après l'accident confirmait un clivage de la corne postérieure du ménisque interne correspondant à une déchirure grade III. Selon le Dr P________, il s'agit d'une lésion à traiter chirurgicalement habituellement et correspondant éminemment à une lésion traumatique et non de type maladif. Par ailleurs, il est d'avis que la chondropathie condylienne interne focale de stade III décrite dans l'IRM correspond à une fracture du cartilage en rapport également avec la chute sur les genoux survenue le 24 juin 2006. Le Dr P________ explique en outre avoir pratiqué le 12 décembre 2006 des radiographies en charge ne mettant en évidence aucune lésion ostéoarticulaire de type dégénérative. Par conséquent, pour lui, les lésions mises en évidence par l'IRM sont réellement en rapport avec l'événement assuré, d'où l'indication posée en faveur d'une arthroscopie, réalisée le 8 janvier 2007. Lors de cette intervention, il a effectué une ablation de souris articulaires représentant les fragments libres de cartilage après fracture de celui-ci et une résection partielle du ménisque interne correspondant à la lésion méniscale décrite. L'évolution avait été lentement favorable, avec persistance de petits épanchements à deux mois de l'intervention. 27. Par écriture du 17 septembre 2007, l'intimée conclut, principalement, au rejet du recours, et subsidiairement, à la mise en place d'une expertise médicale. Elle explique notamment que le 10 janvier 2007, l'employeur de la recourante lui a adressé une nouvelle déclaration de sinistre en relation avec l'opération chirurgicale pratiquée le 8 janvier 2007. Selon l'intimée, ce document attestait qu'elle n'avait pas été informée préalablement de l'opération et que, partant, une garantie de prise en charge n'avait donc pas pu être émise. La gestionnaire du dossier, Mme G________, interrogée à ce propos, avait d'ailleurs expressément confirmé ce fait dans une note interne datée du 13 juin 2007. Selon l'intimée, il ne fait pas de doute que le Dr P________, en omettant de solliciter une garantie de prise en charge antérieurement à l'intervention, et au vu des assurances qu'il avait données à sa patiente à ce propos, a un intérêt financier évident à l'issue de la présente procédure. Par ailleurs, l'intimée est d'avis que les conclusions du Dr P________ (rapport du 31 juillet 2007) ne peuvent être suivies. Ce dernier y indique que la chondropathie condylienne interne focale de stade III décrite dans l'IRM correspond à une fracture du cartilage en rapport avec la chute du 24 juin 2006. Or, à la question de savoir si des circonstances sans rapport avec l'accident jouaient un rôle dans l'évolution du

A/3081/2007 - 8/18 cas, le Dr N_________ avait répondu, dans son rapport du 26 août 2006, "l'IRM genou gauche a révélé une chondromalacie rotulienne stade III idem au niveau du condyle fémoral interne". Par ailleurs, selon l'intimée, une chondromalacie désigne une dégénérescence du cartilage articulaire. Elle fait valoir en outre que le Dr O_________ relevait déjà dans son rapport du 5 septembre 2006 qu'il s'agissait d'une contusion au genou gauche sur un état préexistant, avec pour conséquence que les prestations devaient être admises durant trois à quatre mois après l'accident. Enfin, l'intimée fait remarquer que contrairement à ce que le Dr P________ a indiqué dans son rapport, le Dr N_________ n'a examiné qu'à une seule reprise la recourante, soit le 9 août 2006, et que le traitement a consisté uniquement en l'application de glace et la prise d'anti-inflammatoire non stéroïdien (rapport du Dr N_________ du 26 août 2006). S'agissant du lien de causalité, l'intimée fait valoir que le 21 mars 2007, le Dr Q________ avait relevé que l'intervention chirurgicale n'était pas en relation de causalité avec l'accident, ou à tout le moins de manière seulement possible. Selon lui, l'intervention ne concernait pas d'éventuelles lésions post-traumatiques, sans relation avec les suites de l'événement survenu le 24 juin 2006. Son rapport du 19 avril 2007 indiquait certes de manière erronée que l'IRM avait été pratiquée le 28 janvier 2006. Or, cette indication erronée trouvait appui dans le rapport du Dr L_________ du 2 août 2006. Afin de corriger cette inadvertance, le Dr Q________ avait établi un nouveau rapport le 4 juillet 2007. Il y avait confirmé qu'il n'y avait eu ni lésion osseuse, ni ligamentaire. Il avait expliqué que la chondromalacie patellaire et condylienne était déjà présente sur l'IRM du 28 juillet 2006, et était donc antérieure à l'accident, à savoir qu'elle n'avait pas pu être apparente entre le 24 juin et le 28 juillet 2006. Cette appréciation confirmait ainsi, selon l'intimée, l'appréciation du Dr N_________. S'agissant de la lésion méniscale, le médecin-conseil avait indiqué que la description d'une lésion horizontale signait davantage pour une lésion dégénérative. Au vu des circonstances de l'accident, de l'absence d'élément clinique typique et clairement suggestif d'une lésion méniscale après la chute, puis l'aggravation progressive et la mise en évidence d'une atteinte dégénérative, sans lésion minimale purement périphérique et verticale, il était peu probable qu'il s'agisse d'une lésion traumatique. Tout au plus, l'événement avait-il pu aggraver un état antérieur, et ce pendant quelques semaines à un maximum de trois à quatre mois après l'accident. Ainsi, dès la fin octobre 2006, le statu quo sine était atteint. Selon l'intimée, le rapport du Dr Q________ a pleine valeur probante. Il a certes été établi uniquement sur la base du dossier de la recourante, mais celui-ci contient l'ensemble des appréciations de ses médecins traitants fondées sur un examen personnel de la recourante. Par conséquent, au vu du rapport du Dr Q________, il appert que le lien de causalité naturelle entre l'accident du 24 juin 2006 et les troubles subséquents ne peut plus être retenu au-delà du 1 er novembre 2006, soit quatre mois après l'événement.

A/3081/2007 - 9/18 - 28. Par courrier du 31 mars 2008, le Tribunal cantonal des Assurances sociales interrogea les Dr Q________ et P________. 29. Le Dr P________ adressa sa réponse au Tribunal le 7 avril 2008. Il indiquait être spécialisé en chirurgie orthopédique et médecine du sport, avec spécialisation FMH. Selon lui, une chondromalacie condylienne interne focale de stade III, telle que constatée à l’IRM un mois après l’accident, peut être en lien de causalité naturelle avec l’accident, lors d’une fracture du cartilage survenu durant l’accident. Le statut quo ante devrait être atteint six à neuf mois après l’arthroscopie, vu la régénération lente du cartilage. Selon le Dr P________, l’avis du Dr Q________ pourrait être partagé si l’IRM du 28 juillet 2006 avait eu lieu avant l’accident, ce qui n’était pas le cas. La chondromalacie condylienne constatée à l’IRM du 28 juillet 2007 (recte : 2006) est peut-être antérieure à l’accident, mais est aussi certainement péjorée par celui-ci. L’arthroscopie, dont une photographie était jointe, avait montré non seulement une déchirure horizontale, mais aussi verticale, avec un énorme « flap » du ménisque interne pouvant complètement expliquer l’atteinte de stade IV du cartilage du condyle interne. L’examen pratiqué correspondait complètement à une déchirure méniscale et absolument pas à une lésion condylienne d’apparition lente et progressive, laquelle aurait réagit favorablement aux infiltrations réalisées par le Dr N_________. La recourante ne s’était jamais plainte de ses genoux au préalable et présentait un flexium antalgique avec limitation de flexion, épanchement intra articulaire et test méniscaux franchement positif, lors de l’examen clinique du 16 novembre 2006. 30. Dans sa réponse du 14 avril 2008, le Dr Q________ a indiqué être spécialiste FMH en médecine interne. Selon lui, la recourante ne présentait pas de fracture, car les lésions décrites à l’IRM effectué un mois après l’évènement, correspondent à des lésions en zone de charge peu compatibles avec un mécanisme traumatique. Le mécanisme lésionnel (la chute ne pouvant avoir eu lieu en flexion des genoux) n’était pas apte à réaliser des lésions en zone de charge, soit à un endroit différent anatomiquement de l’impact lésionnel supposé. L’IRM ne décrivait pas de luxation de la rotule, par exemple, de lésions ligamentaires associées ou osseuses habituellement requises pour admettre une lésion du cartilage. A cela s’ajoutait une évidence épidémiologique chez la femme d’âge mûr. Selon le Dr Q________, la recourante souffre d’une arthrose débutante et une chute associée à des facteurs dégénératifs ne peut pas provoquer les lésions constatées. Il motive sa réponse en indiquant que des radiographies simples du genou s’avérant normales ne permettaient pas d’exclure une lésion dégénérative préexistante. Il n’y avait donc pas de lien de causalité avec l’accident. Tout au plus, l’accident avait pu aggraver l’état antérieur pendant au maximum trois à quatre mois. En conclusion, l’hypothèse d’une fracture du cartilage ne pouvait être retenue au-delà de la simple possibilité. 31. Invitées à se déterminer par écrit, les deux parties ont déposé des écritures.

A/3081/2007 - 10/18 - 32. Dans son écriture du 29 mai 2008, la recourant persista dans ses précédentes conclusions. Selon elle, l’avis du Dr P________ était plus probant, pour se fonder sur des examens complets, tenant compte des plaintes exprimées et en pleine connaissance de l’anamnèse. Contrairement au Dr Q________, le Dr P________ avait ausculté lui-même la recourante avant de décider de procéder à l’intervention chirurgicale du 8 janvier 2007. Le Dr Q________ aurait par ailleurs ignoré que le Dr P________ a découvert non seulement une déchirure horizontale, mais aussi une déchirure verticale. 33. Dans son écriture du 30 mai 2008, l’intimée persista également dans ses précédentes conclusions. Selon elle, le Dr P________ ne décrit aucune lésion caractéristique d’une fracture cartilagineuse isolée, étant précisé que si tel avait été le cas, il aurait produit une photographie prise lors de l’arthroscopie du 8 janvier 2007. Le « flap » et les différentes lésions décrites par le Dr P________ auraient dû apparaître à l’IRM du 28 juillet 2006 et être détectée par le Dr N_________, ce qui n’a pas été le cas. Pour le surplus, les conclusions du Dr Q________ étaient reprises. 34. Par ordonnance du 2 octobre 2008, le Tribunal a ouvert des enquêtes, aux fins d’entendre les Dr Q________ et P________, lesquels ont été entendus lors de l’audience du 6 novembre 2008. 35. Le Dr Q________ a confirmé les réponses données par courrier du 14 avril 2008. Il a confirmé que l'état de santé de la recourante était dû à une maladie dégénérative, et non à l'accident dont elle fut victime le 24 juin 2006, précisant que son point de vue relevait de la vraisemblance et non de la certitude. Il ignorait si la recourante connaissait, avant son accident, les symptômes dont elle souffre aujourd’hui. Il lui fut soumis la photographie prise par le Dr P________, lors de l'arthroscopie effectuée le 8 janvier 2007. Il était, selon lui, vraisemblable qu'il s'agissait d'une déchirure du ménisque. L’IRM pratiqué le 28 juillet 2006 aurait dû identifier cette lésion majeure assez typique. Il s’en suivait soit que l'IRM avait été mal interprété, soit que la lésion aurait été postérieure à cet IRM. Il s’est prononcé en faveur de la seconde hypothèse, en raison du fait que la recourante a pu reprendre son travail peu de temps après son accident et que le Dr N_________ ne serait pas passé à côté d’une telle lésion. Le Dr Q________ a toutefois admis que le Dr N_________, rhumatologue qui s'était occupé de la recourante après l'accident, avait traité cette dernière suite à une situation inflammatoire, mais qu'il interprétait comme étant lié à un problème d'arthrose. Il précisa que la photographie de l'arthroscopie permettait d'identifier des lésions verticales suggestives d’un traumatisme, mais indiqua que l'accident avait révélé la présence de lésions dégénératives du cartilage et du ménisque de la recourante, alors que le traumatisme n'était pas en lui-même de nature à provoquer cette lésion.

A/3081/2007 - 11/18 - Selon le Dr Q________, la recourante « a souffert de lésions dégénératives du cartilage et des ménisques, asymptomatiques. L’accident a révélé la présence de ces lésions, par exemple par un mécanisme d’inflammation, alors même que le traumatisme n’était pas de nature à provoquer cette même lésion ». Ce médecin a enfin indiqué qu'il traitait une centaine de dossiers que lui soumettait tous les mois l’intimée et que cette activité représentait un temps de travail de deux ou trois heures par semaine. Aucun examen clinique n'a directement été effectué par le Dr Q________ qui s'est prononcé sur la base des pièces médicales. 36. Le Dr P________ a indiqué être médecin FMH spécialisé en chirurgie orthopédique et en médecine du sport. Il a confirmé les termes de son courrier adressé au Tribunal le 7 avril 2008, en particulier le fait qu'il constate la présence d'une déchirure du ménisque sur la photographie issue de l'intervention du 8 janvier 2007. Il relève que cette dernière était déjà mentionnée dans le rapport qui a fait suite à l'IRM du 28 juillet 2006, mais sous le terme de « clivage ». Il précise que la partie déchirée du ménisque se poursuit par des fissures. Le Dr P________ a précisé qu'il n'était pas en mesure de se prononcer au sujet des symptômes dont souffrait le recourante avant l'accident du 24 juin 2006. Selon lui, il est clair que la recourante a une déchirure du ménisque, en raison des tests méniscaux qui se sont révélés positifs, ainsi que de la présence d'un épanchement et d'un flexum. Selon lui, la déchirure du ménisque ne peut trouver son origine que dans le choc subi lors de l'accident du 24 juin 2006, qui a laissé une lésion cartilagineuse typique. A contrario, si la lésion était de nature dégénérative, il ne s'agirait pas de lésion, mais d'usure, ce que contredit l’arthroscopie. L'IRM serait un examen peu adapté aux affections du cartilage, même si il permet d'ordinaire de détecter les déchirures méniscales. Dans le cas d'espèce, la lésion verticale liée à la déchirure se voit mal à l'IRM, compte tenu de la position du patient. Le problème ne se pose pas de la même manière lors d'une arthroscopie, puisque la personne qui l'exécute mobilise le ménisque de manière à révéler les éventuelles déchirures. Enfin, le Dr P________ a indiqué que les radiographies effectuées en décembre 2006 permettaient de conclure de façon certaine, que l'affection dont souffre la recourante est d'origine traumatique. 37. A l'issue de cette audience, les parties ont persisté dans leurs écritures et un délai leur a été octroyé pour d’éventuelles observations. 38. La recourante a observé que l’analyse médicale du Dr P________ devait revêtir une valeur probante supérieure à celle du Dr Q________. Elle relève d’une part que le Dr Q________ n’a pas effectué d’examen clinique et que le temps consacré à l’étude des dossiers soumis par l’intimée serait de moins de dix minutes par cas,

A/3081/2007 - 12/18 soit un temps insuffisant pour une analyse complète. D’autre part, le Dr P________ qui disposerait d’une connaissance directe et concrète du cas d’espèce, en raison du fait qu’il a lui-même pratiqué l’opération chirurgicale du 8 janvier 2007 et ainsi constaté de ses propres yeux l’affection en cause. En outre, l’audition des Dr Q________ et P________ aurait permis de confirmer l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du 24 juin 2006 et l’intervention du 8 janvier 2007. Les deux médecins n’auraient pu qu’admettre l’existence d’une déchirure du ménisque, de type traumatique, lorsque le Tribunal leur a soumis la photographie issue de l’arthroscopie effectuée par le Dr P________. 39. L’intimée relève pour sa part que le rapport d’IRM du genou gauche pratiqué le 28 juillet 2006 par le Dr M_________ constate un clivage horizontal irrégulier de la corne postérieure du ménisque interne. Or, l’arthroscopie du Dr P________ fait état, quant à elle, d’un clivage non seulement horizontal, mais également vertical, de telle sorte que le clivage vertical n’aurait pas été constaté à l’IRM du 28 juillet 2006. En outre, l’intimée rappelle que l’affection en cause ne peut être due qu’à une maladie dégénérative et est antérieure à l’accident du 24 juin 2006, faute de quoi l’IRM effectué dans le courant du mois de juillet 2006 aurait dû le constater. De même, si l’accident avait quelque lien avec la déchirure du ménisque, la recourante n’aurait pas pu reprendre son activité professionnelle. Le traitement par injections d’OSTENIL viendrait corroborer la thèse de l’arthrose. L’intimée conclut en indiquant que, selon elle, la chute du 24 juin 2006 aurait révélé la présence des lésions en cause par un mécanisme d’inflammation, alors même que le traumatisme n’était pas de nature à provoquer cette lésion. 40. La cause fut gardée à juger suite à la réception des observations des parties.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable en l’espèce.

A/3081/2007 - 13/18 - 3. Conformément à l'article 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivants la notification de la décision sujette à recours. Déposé au Greffe du Tribunal cantonal des assurances sociales le 10 août 2007 contre la décision sur opposition de l’intimée du 10 juillet 2007, le recours intervient indéniablement en temps utiles, vu la suspension de délais prévue par l’article 38 alinéa 4 LPGA. Par ailleurs, l’ensemble des conditions prévues par les articles 56 et ss LPGA sont réalisées, de sorte que le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le point de savoir s’il existe un lien de causalité naturelle entre l’affection qui a donné lieu à l’intervention chirurgicale du 8 janvier 2007 et l’accident du 24 juin 2006. 5. L'art. 6 al. 1 LAA dispose que les prestations d'assurance-accident sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Cette disposition est complétée notamment par l'art. 8 al. 1 LAA qui précise que les accidents non professionnels sont tous les accidents qui n'entrent pas dans la catégorie d'accidents visée à l'art. 7 LAA. L'art. 8 LAA renvoie à la notion générale d'accidents visés à l'art. 4 LPGA, qui dispose qu'il faut entendre par accidents tout atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale et psychique ou qui entraîne la mort. Cinq conditions résultent de cette norme. Il doit s'agir d'une atteinte dommageable au corps humain qui soit soudaine et involontaire, peu importe le fait que les conséquences de l'atteinte se fassent sentir ultérieurement. L'atteinte doit, en outre, être le fait d'une cause extérieure (chute, choc, etc.), cause pouvant être qualifiée d'extraordinaire. Enfin, l'atteinte à la santé doit être dans un rapport de causalité naturelle avec l'événement dommageable. Si tel est le cas, ce rapport de causalité doit en outre pouvoir être qualifié d'adéquat. Ainsi, l'événement dommageable doit, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, être propre à entraîner l'atteinte à la santé, ou à tout le moins la favoriser. Ces cinq conditions sont cumulatives. Il suffit que l’une d’entre elle fasse défaut pour que l’événement ne puisse être qualifié d’accident et que, cas échéant, l’atteinte dommageable soit qualifiée de maladie (ATF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1 et les références). 6. L'examen de la causalité naturelle et adéquate entre l’événement dommageable de caractère accidentel ne va pas sans poser un certain nombre de difficultés, raison pour laquelle le législateur fédéral a prévu à l'art. 6 al. 2 LAA une clause de délégation en faveur du Conseil fédéral. Celle-ci vise à assimiler certaines lésions corporelles à un accident. L'exécutif fédéral a usé de cette compétence déléguée en adoptant l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance accident (OLAA). Cette dernière disposition pose une sorte de présomption réfragable que les affections

A/3081/2007 - 14/18 listées aux lettres a. à h. de son alinéa 2 doivent être assimilées à un accident. La partie qui conteste cette présomption peut apporter la preuve du contraire et démontrer que l'affection est imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Il doit toutefois établir que ce lien de causalité est manifeste. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Ainsi, selon lui, les assureurs accident LAA doivent assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couverts par l'assurance maladie. Le Tribunal fédéral précise également que les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident, même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. En l'absence d'un tel facteur déclenchant, ces lésions seront, en revanche, manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance maladie d'en prendre en charge les suites (ATF 129 V 466 ; 123 V 44 consid. 2b ; 116 V 147, consid. 6c ; 114 V 301 consid. 3c). Le Tribunal fédéral des assurances a encore précisé, s’agissant du droit de la preuve, que les lésions énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA seront assimilées à un accident aussi longtemps que l'origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, ne peut être tenue pour manifeste (ATF 126 V 360, consid. 5b ; 125 V 195, consid. 2). 7. Conformément à l'art. 20 de la loi genevoise sur la procédure administrative (ciaprès LPA), ainsi que de l’art. 61 lit. c. in fine LPGA, le Tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Le Tribunal fédéral a précisé que le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais qu’il doit procéder à une appréciation complète et rigoureuse des preuves qui lui sont offertes. Dès lors, il doit examiner de manière objective, tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351). S’il se trouve en présence de rapports médicaux qui s’opposent, il doit indiquer les raisons qui l'amènent à préférer une opinion médicale à une autre. Le Tribunal fédéral a encore précisé que le devoir de motivation qui incombe au juge doit le conduire à s'attacher au contenu du rapport médical sans s'attacher à son origine ou à sa désignation sous la forme de rapports ou d'expertises. La valeur probante du contenu dépend d'un certain nombre de conditions. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description d'interférence médicale soit

A/3081/2007 - 15/18 claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c et des arrêts référencés). Le juge peut se fonder sur des données médicales émanant de médecins liés à l'assureur par des relations contractuelles régulières, tel que le médecin-conseil de l'assurance. Il devra poser des exigences sévères quant à la partialité de l'appréciation portée par ce médecin et par la fiabilité des données de ce dernier. Le rapport médical du médecin traitant doit également être pris en compte, étant précisé que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre partie pour son patient, en raison de la relation de confiance qui le lie à ce dernier (FRESARD / MOSER-ZELES, « L’Assurance-accident obligatoire », in Soziale Sicherheit, 2ème édition, paragraphe 688, p. 1024 et 1025 ; ATF 125 V 351). 8. En l’espèce, la décision sur opposition rendue par l'intimée se fonde sur l'analyse médicale du Dr Q________ qui estime, dans sa note du 23 mars 2007, que ce rapport de cause à effet était seulement possible. a) L’instruction du dossier par le Tribunal a permis de déterminer la nature de l’affection actuelle de la recourante, à savoir une déchirure du ménisque, selon les avis concordants émis par les Dr Q________ et P________ lors de leur audition du 6 novembre 2008. Ainsi, il y a lieu d’examiner le point litigieux sous l’angle de l’art. 9 OLAA, tel que rappelé plus haut. A ce sujet, il importe peu que la déchirure soit horizontale ou verticale, cette distinction étant étrangère à la disposition précitée. Il convient ainsi, pour exclure une causalité entre l’accident et l’intervention du 8 janvier 2007 et ses suites, que l’on puisse admettre comme clairement établit un caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l’atteinte à la santé. b) Le Tribunal estime que l’instruction du dossier n’a pas permis d’établir clairement que la déchirure du ménisque découle d'un phénomène maladif ou dégénératif. Elle apparaît, au contraire, liée à un événement traumatique. Le Dr Q________ a indiqué, dans son avis médical du 14 avril 2008 et lors de l'audience du 6 novembre 2008, que son analyse relevait de la vraisemblance. Il ignore notamment si les symptômes dont la recourant souffre actuellement existaient avant l'accident de juin 2006. De même, il sied de relever que le point de vue du Dr Q________ est fondé en grande partie sur un raisonnement par impossible. En effet, il a exposé au Tribunal que la déchirure du ménisque ne pouvait être le fait de l'accident de juin 2006, faute de quoi l'IRM du 28 juillet 2006 aurait dû permettre de la constater. Il a toutefois admis que la plupart des lésions méniscales ne se manifestaient pas directement après un traumatisme, mais par la suite, ce qui restreint la portée de l’affirmation qui précède.

A/3081/2007 - 16/18 - Les interrogations exprimées par le Dr Q________ lors de son audition ont trouvé des explications convaincantes lors de celle du Dr P________. En effet, il ressort des enquêtes que la déchirure du ménisque figurait déjà dans le rapport effectué suite à l'IRM du 28 juillet 2006 par le Dr L_________, le 2 août 2006. La déchirure n'était toutefois pas aussi clairement visible à l'IRM qu'à l’arthroscopie. Le Dr P________ a, en particulier, expliqué, de manière à emporter la conviction du Tribunal, que lors de l’arthroscopie le ménisque est mobilisé de manière à révéler les éventuelles déchirures. Cette explication, en l’absence de tout élément laissant à penser que la recourante ait eu un second accident entre l’IRM du 28 juillet 2006 et l’arthroscopie du 8 janvier 2007 (hypothèse du Dr Q________), est d’autant plus convaincante qu’elle émane d’un spécialiste en chirurgie orthopédique. Il est, à ce sujet, conforme aux principes applicables en matière d’appréciation des preuves de tenir compte de l’avis du Dr P________. Celui-ci a, en effet, examiné la recourante et la opérée lui-même, alors que le Dr Q________, médecin interniste n’a examiné le dossier que sur pièces. La jurisprudence relative à la prise en compte de l’avis du médecin traitant ne saurait par ailleurs s’appliquer rigoureusement, en l’espèce, tant il apparaît que la relation de confiance avec un spécialiste traitant une problématique particulière est plus lâche qu’avec un médecin traitant généraliste auquel l’on confie de manière régulière des problèmes de santés de différents ordres. Enfin, le Tribunal ignore combien de temps le Dr Q________ a pu consacrer concrètement au dossier de la recourante, de sorte que son avis ne saurait être écarté pour ce motif. Il ne peut toutefois être complètement ignoré, ni le nombre de dossiers confiés par l’intimée au Dr Q________, ni le temps objectivement compté consacré à chacun d’eux, susceptible d’expliquer la confusion du Dr Q________ quant à la date à laquelle a été pratiqué l'IRM, soit le 28 juillet 2006 (après l’accident), au lieu du 24 juin 2006 (avant l’accident). c) Dans tous les cas, même si l’avis du Dr Q________ était retenu sans réserve, il n’apparaît pas comme clairement établi que l’atteinte à la santé soit exclusivement dégénérative. Au contraire, selon lui, que l’accident à au moins déclenché les symptômes (ATF 129 V 466), lorsqu’il indique que la recourante « a souffert de lésions dégénératives du cartilage et des ménisques, asymptomatiques. L’accident a révélé la présence de ces lésions, par exemple par un mécanisme d’inflammation, alors même que le traumatisme n’était pas de nature à provoquer cette même lésion ». 9. En conséquence, l’intervention chirurgicale du 8 janvier 2007 est en lien de causalité avec l’accident du 24 juin 2006, de sorte que la décision sur opposition de l’intimée du 10 juillet 2007 est erronée et devra, par conséquent, être annulée. 10. De la sorte, le recours, bien fondé, sera admis et l’intimée sera invitée à procéder au calcul et au versement des prestations d’assurance dues.

A/3081/2007 - 17/18 - 11. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens. Ceux-ci, déterminés en fonction du nombre d’écritures et de leur pertinence, du nombre d’audiences et d’actes complémentaires et de la complexité de l’affaire, seront fixés en l’espèce à 2'500 fr.

A/3081/2007 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition du 10 juillet 2007. 4. Dit que l’intervention chirurgicale du 8 janvier 2007 et ses suites sont consécutives à l’accident du 24 juin 2006. 5. Invite par conséquent l’intimée à fixer les prestations dues. 6. Condamne l’intimée au versement d’une indemnité de 2'500 fr. en faveur de la recourante à titre de dépens. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le Président suppléant

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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