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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.12.2010 A/3080/2010

23 dicembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,673 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3650/2010 ATAS/1334/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 23 décembre 2010 En la cause Monsieur B__________, domicilié à Chêne-Bougeries Madame B__________, domiciliée à Chêne-Bourg

demandeurs contre CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP), sise rue de Lyon 93, case postale 123, 1211 Genève 13 CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), sise Bd de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 Genève 8 CAISSE DE PENSION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE PHARMACIE, sise rue Pedro-Meylan 7, CP 260, 1211 Genève 17

défenderesses

A/3650/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 17 juin 2010, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née C__________ en 1966, et Monsieur B__________, né en 1966, lesquels s'étaient mariés en date du 22 décembre 1992. 2. Au chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 24 août 2010, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 27 octobre 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 22 décembre 1992 et le 24 août 2010. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu : - qu'il a été affilié à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE et à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE qui toutes deux, ont transmis son avoir à sa fondation de prévoyance actuelle; - que depuis le 1er septembre 1994, il est affilié à la CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP; cf. courrier du 26 février 2010); qu'en date du 24 août 2010, son avoir s'élevait au total à 304'727 fr. (cf. courrier de la CAP du 5 novembre 2010); qu'au moment du mariage, il s'élevait à 24'909 fr., ce qui correspondait, au moment de l'entrée en force du divorce, compte tenu des intérêts accumulés durant le mariage, à un montant de 44'569 fr. 30 (cf. calcul fait par la CAP selon les recommandations du Département fédéral de l'intérieur; courrier du 5 novembre 2010). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'elle a été affiliée une première fois à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA, cf. courrier du 16 novembre 2009) du 1er janvier 1992 au 31 mars 1993; que son avoir s'élevait, au moment du mariage, à 1'223 fr. 70, ce qui représentait, au moment de l'entrée en force du divorce, compte tenu des

A/3650/2010 3/5 intérêts courus durant le mariage, la somme de 2'187 fr.; que l'avoir accumulé durant cette première période a ensuite été transmis par la CIA aux RENTES GENEVOISES (cf. courrier de la CIA du 16 novembre 2010), qui l'ont transféré à leur tour à la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE PHARMACIE, à laquelle la demanderesse a été affiliée de mars 2007 à décembre 2009 (cf. courrier de la caisse du 15 novembre 2010 et courrier des Rentes Genevoises du 18 novembre 2010); qu'elle a accumulé auprès de cette caisse un avoir qui s'élevait, en date du 31 décembre 2009 à 3'520 fr. 70, ce qui représentait, en date du 24 août 2010, une somme de 3'566 fr. 45; - qu'entre-temps, de 1993 à 2007, la demanderesse a été au chômage ou a exercé brièvement une activité lucrative insuffisamment rémunérée pour être soumise à cotisations; - que depuis avril 2008, elle est à nouveau affiliée à la CIA; qu'en date du 24 août 2010, elle avait accumulé un avoir de 10'261 fr 30 (cf. courrier de la CIA du 16 novembre 2010). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

A/3650/2010 4/5 conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 22 décembre 1992, date du mariage, d’autre part le 24 août 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 260'157 fr. 70 (304'727 - 44'569.30 ), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 11'640 fr. 75 (3'566.45 + 10'261.30 - 2'187), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 130'078 fr. 85 (260'157.70 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 5'820 fr. 40 (11'640.75 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son exépouse le montant de 124'258 fr. 45 (130'078.85 - 5'820.40). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3650/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP) à transférer, du compte de Monsieur B__________ , la somme de 124'258 fr. 45 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) en faveur de Madame B__________, née C__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 août 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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