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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2019 A/3074/2019

18 dicembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,580 parole·~28 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3074/2019 ATAS/1180/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2019 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à CHÊNE- BOURG

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/3074/2019 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1988, célibataire, a requis de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) le versement d’indemnités de chômage dès le 1er octobre 2017. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. De l’union de l’assuré avec Madame C______ est issu un enfant, D______, né le ______2018. 3. L’assuré a été invité à remplir, mois après mois, des formulaires « indications de la personne assurée » (ci-après : IPA). Dans les formulaires IPA qu’il a remplis entre février et juillet 2018, l’assuré a répondu par la négative à une question n°7a, formulée comme suit : « votre obligation d’entretien ou celle de votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e) envers des enfants de moins de 18 ans ou des enfants en formation a-t-elle été modifiée ? (Si oui, veuillez joindre l’acte de naissance, le contrat d’apprentissage, une attestation de l’institut de formation et/ou le diplôme) ». L’assuré a également répondu par la négative à une question n°7b, qui était celle de savoir si une autre personne que lui – notamment un autre parent – avait droit à des allocations pour enfant ou à des allocations de formation. 4. Le 6 août 2018, Monsieur E______, conseiller en personnel auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP), a informé l’assuré qu’il « annulait » son dossier, dès lors que ce dernier avait retrouvé du travail dès le 1er août 2018. 5. Le 27 septembre 2018, les autorités suisses ont délivré à l’assuré un acte de naissance et une « confirmation de reconnaissance après la naissance » concernant l’enfant. 6. Dans un courriel daté du 20 juin 2019, l’assuré a sollicité auprès de la caisse le versement d’un supplément allocations familiales pour son fils, rétroactivement du 1er février au 31 juillet 2018. À cet égard, il a exposé que « [d]urant l’année 2018, j’étais au chômage du 1er janvier au 31 juillet 2018, c’est pendant cette période que mon fils [est] né. Malheureusement, parce que sa mère se trouvait dans une situation irrégulière (permis N), il [a été] compliqué d’avoir les documents nécessaires à la demande [d’]octroi des allocations naissance et familiales, que nous n’avons perçu[es] jusqu’à ce jour. Afin de pouvoir y remédier, pourriez-vous me transmettre par e-mail les documents nécessaires à la demande d’allocation naissance et familiales rétroactives ? […] ». 7. Par décision du 18 juin 2019, la caisse a refusé le versement d’allocations familiales entre le 1er février et le 31 juillet 2018, relevant que l’assuré avait répondu par la négative à la question 7a – « votre obligation d’entretien ou celle de votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e) envers des enfants de moins de 18 ans ou des enfants en formation a-t-elle été modifiée ? […] » – du formulaire IPA du mois de mars 2018. Partant, il n’avait pas revendiqué de supplément pour allocations familiales, quand bien même son fils était né le ______ 2018. Ce n’était que le

A/3074/2019 - 3/13 - 20 juin 2019 qu’il avait requis de l’assurance-chômage l’octroi rétroactif du supplément pour allocations familiales. 8. Le 9 juillet 2019, l’assuré a formé opposition contre cette décision, arguant que « Madame C______, la mère de mon fils, est de nationalité congolaise et détenait un permis N, ce qui fait que l’acte de naissance de notre enfant, D______ , n’a été établi que le 27 septembre 2018 (voir document ci-joint), car il est difficile et onéreux d’acquérir en République Démocratique du Congo les documents demandés par la Ville de Genève pour établir l’acte de naissance. Mon conseiller m’a également préconisé d’avoir les documents avant de l’indiquer dans l’IPA, sinon je risquerai[s] de voir mes prestations [de] chômage bloquées à cause du manque de justificatif (acte de naissance, entre autres) ». L’assuré a notamment joint à son opposition : - la copie de l’acte de naissance concernant son fils, daté du ______ 2018 ; - la copie d’un document intitulé « confirmation d’une reconnaissance après la naissance », daté du même jour et émanant du service de l’état civil ; - une « déclaration concernant l’autorité parentale conjointe », datée du 25 mars 2019, contresignée par l’assuré et par Mme C______. 9. Le 9 août 2019, l’assuré a adressé à la caisse un courriel, dont la teneur était la suivante : « […] après une visite dans vos locaux, je désire ajouter à mon dossier un versement rétroactif à mon droit d’indemnité lors de mon affiliation à la [caisse], car on me versait 70% de mon ancien salaire. Or, avec la naissance de mon fils, c’est 80% que je devais recevoir. C’est afin de m’épargner des soucis avec la caisse que mon conseiller [de] chômage m’avait conseillé de ne pas indiquer la naissance de mon fils (car je n’avais pas de justificatifs de la paternité et naissance de mon fils du fait que sa mère possédait un permis L et que les démarches étaient longues, compliquées et onéreuses) […] ». 10. Par décision sur opposition du 14 août 2019, la caisse a rejeté l’opposition. Un assuré pouvait percevoir un supplément correspondant au montant des allocations légales pour enfants et formations professionnelles auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Selon la loi, le délai pour demander ce supplément était de trois mois. Les indemnités qui n’avaient pas été perçues étaient périmées trois ans après la fin de ladite période. Par ailleurs, le droit à l’indemnité de chômage s’éteignait s’il n’avait pas été exercé dans les trois mois qui suivaient la fin de la période à laquelle il se rapportait. Ce délai de péremption ne pouvait être restitué que pour de justes motifs, notamment lorsque l’assuré n’avait pas pu exercer son droit en temps utile parce qu’il était tombé gravement malade ou était dans l’impossibilité d’agir, suite à un accident. En revanche, une méconnaissance de la loi ne permettait pas une restitution du délai. La demande de restitution du délai, avec exposé des motifs et moyens de preuve, devait être déposée dans les dix jours qui suivaient la fin de l’empêchement, en même temps que la demande d’indemnité. Si l’assuré avait omis de demander le supplément correspondant au montant des allocations légales pour

A/3074/2019 - 4/13 enfants lorsqu’il s’était inscrit au chômage ou lors des contrôles mensuels, il perdait le droit à ce supplément après trois mois, même s’il avait présenté sa demande d’indemnité dans le délai requis. En l’occurrence, la caisse n’avait fait qu’appliquer la loi et constatait que l’assuré n’avait pas réclamé des allocations familiales, suite aux décomptes qui lui avaient été régulièrement envoyés depuis février 2018, mois de la naissance de son enfant. Les indemnités ou compléments d’allocations familiales qui n’avaient pas été perçus se périmaient trois ans après la fin de cette période, mais seulement pour autant que la demande ait été faite dans les délais prescrits. Dans le cas d’espèce, la demande déposée par l’assuré le 20 juin 2019 en vue d’obtenir un supplément d’allocations familiales rétroactivement dès le 1er février 2018 était tardive. Partant, la décision lui refusant l’octroi de ce rétroactif était fondée. 11. Le 22 août 2019, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours, qu’il a formulé comme suit : « [e]n août 2017, mon ancien employeur, F______ Sàrl, où je travaillais en tant que comptable et responsable administratif, m’a licencié pour raison économique et de ce fait, je n’ai pas perçu de revenu pendant les deux mois de préavis, car la société était en difficulté financière. Le chômage et l’aide sociale ne pouva[ient] entrer en matière, si ce n’est de me conseiller de recourir à la voie juridique (Prud’hommes). Finalement, mon ancien employeur me payera à la mi-octobre. Inscrit au chômage dès le 1er octobre 2017, c’est le 27 février 2018 que naît mon fils […]. Ayant signalé à mon conseiller de chômage, M. E______, que [la mère de l’enfant], Mme C______, avait à l’époque un permis de séjour N, il m’a conseillé de remplir ma feuille IPA sans déclarer que j’avais un enfant afin d’éviter un blocage de mes indemnités de chômage, tout en me rassurant que dès que j’aurais [obtenu] les documents de reconnaissance et l’acte de naissance de l’enfant, le chômage règlerait rétroactivement les allocations familiales et allocations naissance de mon fils. C’est alors que je remplis ma feuille IPA sans y inscrire mon fils et que je débutai les procédures pour acquérir l’acte de naissance et la reconnaissance de [l’enfant]. Lors de l’enregistrement de mon fils à l’état civil, ils m’ont donné une liste de documents dont ils avaient besoin (documents du père – moi – et de la mère) afin que la Ville de Genève établisse l’acte de naissance de l’enfant, [pour] que je puisse le reconnaître. La mère devait fournir plusieurs documents administratifs, qu’elle ferait acheminer depuis la République Démocratique du Congo. L’administration étant très compliquée dans ce pays, nous avons envoyé l’argent demandé pour les documents officiels, qui soit n’étaient pas conformes, soit – dû à l’instabilité politique à l’époque du pays – qui faisait trainer les procédures et rajoutait des étapes afin que nous déboursions plus d’argent. Pour vous dire, c’est finalement en septembre 2018 que la Ville de Genève a décidé de délivrer l’acte de naissance de mon fils, car conscient[e] des réalités du pays, la Ville ne pouvait laisser un enfant de six mois sans acte de naissance, ni identité. Et ce n’est qu’au mois de mars 2019 que j’ai pu faire la déclaration d’autorité parentale conjointe. Cette situation désagréable et lourde de conséquences financières et personnelles pèse sur ma famille et moi. Je ne peux me

A/3074/2019 - 5/13 permettre de blâmer mon conseiller, avec qui nous avions de bonnes relations, et qui m’orienta du mieux qu’il a pu. Je vous écris pour solliciter votre sollicitude. Effectivement, la loi est la loi, mais derrière les articles cités par la caisse de chômage dans la lettre de refus […], ce sont des vies qui sont affectées au quotidien, non pour de la négligence volontaire, mais parce que nous subissions les abus administratifs d’[une] administration en proie à la corruption. Dans l’attente d’une réponse que nous espérons favorable concernant l’octroi rétroactif de : - allocations naissance pour notre fils D______ ; - allocations familiales concernant la période de février à juillet 2018 (car en août, j’ai décroché un CDD aux G______ en tant que comptable). Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures ». 12. Dans sa réponse du 23 septembre 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant n’avait pas sollicité dans le délai le supplément correspondant aux allocations familiales pour l’enfant, né le 27 février 2018. Aucune des IPA concernées, soit celles de mars à juillet 2018, ne faisait état de la naissance de son fils, puisqu’il y était au contraire indiqué que son obligation d’entretien envers des enfants de moins de 18 ans ne s’était pas modifiée. Or, la loi prévoyait l’extinction du droit si celui-ci n’était pas exercé dans les trois mois suivant la période de contrôle à laquelle il se rapportait. Le recourant soutenait certes qu’il était lui avait été difficile et onéreux de regrouper des documents en provenance de la République Démocratique du Congo, requis par la Ville de Genève, mais il aurait dû informer la caisse de la naissance afin de ne pas perdre ses droits. Il avait requis le paiement du supplément par courriel du 20 juin 2019, c’est-à-dire plus de huit mois après l’établissement de l’acte de naissance, de sorte que sa demande était périmée. Par ailleurs, le recourant se prévalait certes d’une conversation qu’il aurait eue avec son conseiller en personnel, lequel lui aurait recommandé de ne mentionner la naissance de son fils qu’une fois qu’il serait en possession des documents y relatifs. Hormis le fait que le recourant n’avait pas rapporté la preuve de cette conversation et de son contenu, il lui incombait de se renseigner directement auprès de la caisse intimée, seule autorité compétente en matière d’indemnisation. En outre, il allait de soi que la caisse aurait continué d’indemniser l’assuré aux mêmes conditions, dans l’attente des documents utiles. Pour le reste, la demande qu’avait formulée le recourant le 9 août 2019 pour que ses indemnités journalières soient portées à 80% rétroactivement dès la naissance de son fils, était périmée pour les mêmes raisons. Enfin, la caisse intimée relevait qu’elle n’était pas compétente pour l’octroi d’allocations de naissance et que sur ce point, le recourant devait s’adresser à l’office cantonal des assurances sociales.

A/3074/2019 - 6/13 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En vertu de l’art. 1 al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA (à l’exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1), s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 62 al. 1 et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 ; art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA). 4. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). En l’espèce, la décision sur opposition attaquée – qui délimite l’objet de la contestation et du litige – porte exclusivement sur le point de savoir si l’assuré peut prétendre à un supplément correspondant aux allocations légales pour enfant, rétroactivement dès le 1er février 2018. En revanche, la décision ne porte pas sur le versement d’une allocation de naissance, ni d’ailleurs sur le taux sur la base duquel l’indemnité journalière doit être calculée (70% ou 80%). Partant, le litige porte uniquement sur le droit de l'assuré au supplément allocations familiales pour la période courant du 1er février au 31 juillet 2018, compte tenu de la date à laquelle il a déposé sa demande, soit le 20 juin 2019. En revanche, il n’appartient pas à la chambre de céans de se prononcer sur d’autres aspects ou prestations, qui ne font pas l’objet de la décision sur opposition attaquée et partant, excèdent l’objet du litige. 5. En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions

A/3074/2019 - 7/13 relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). 6. Selon l’art. 22 al. 1 LACI, l'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes: les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage (let. a); aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant (let. b). À teneur de l’art. 22 al. 2 LACI, une indemnité journalière s’élevant à 70% du gain assuré est octroyée aux assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a). Selon l’art. 34 OACI, le supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle est calculé d’après la loi régissant les allocations familiales du canton où l’assuré est domicilié (al. 1). Après entente avec l’Office fédéral des assurances sociales, le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) communique chaque année aux organes d’exécution les barèmes et les principales conditions dont dépend le droit aux allocations (al. 2). Selon l’art. 48 du Règlement d’exécution de la loi en matière de chômage (RMC-GE - J 2 20.01), les caisses de chômage versent aux chômeurs les suppléments correspondant au montant des allocations légales pour enfants ou de formation professionnelle prévus à l'article 22 al. 1 de la loi fédérale (al. 1). L'allocation de naissance ou d'accueil prévue par la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, est versée par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) aux chômeurs visés par l'alinéa 1 (al. 2). Le « bulletin LACI IC », édicté par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), précise (ch. 80) que donnent droit aux allocations familiales les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du CC, les enfants du conjoint de l’ayant droit, les enfants recueillis, ainsi que les frères, soeurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (art. 4 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 [LAFam - RS 836.2] et art. 6 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales [OAFam - RS 836.21]). L’allocation pour enfant est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci, jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans ; si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA), l’allocation est versée jusqu’à l’âge de 20 ans (art. 3, al. 1, let. a, LAFam). Les prestations de l’AC en la matière sont des prestations subsidiaires. Si une autre demande d’allocations familiales a déjà été déposée pour le même enfant et pour la même période, l’AC n’octroie pas de supplément (ch. 81 du bulletin LACI IC).

A/3074/2019 - 8/13 - 7. Aux termes de l’art. 20 al. 3 LACI, le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées après la fin de ladite période. Le Tribunal fédéral a confirmé que le délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI s'appliquait au supplément correspondant aux allocations familiales, quand bien même il ne s'agissait pas d'une prestation relevant de l'assurance-chômage mais de la législation relative aux allocations familiales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 140/00 du 7 août 2002 consid. 1ss). Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption, dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle concernée. Il ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution, s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1). Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a). Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé. Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 63/01 du 15 juin 2001 consid. 2). 8. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). Selon l’art. 29 OACI, l’assuré exerce son droit, notamment, en remettant l’extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « Indications de la personne assurée » (al. 1 let. d et al. 2 let. a). L'alinéa 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d’une demande d’indemnisation, afin de prévenir d’éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de

A/3074/2019 - 9/13 cause (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 189/04 du 28 novembre 2005). L’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l’indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l’on puisse raisonnablement exiger de l’intéressé qu’il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l’exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b). 9. L'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) prescrit que les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.3 p. 261 et les arrêts cités). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6; ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées). Une autorité ne peut toutefois pas valablement promettre le fait d’une autre autorité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 7/04 du 27 janvier 2005 consid. 3.1). 10. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu’à la date à laquelle il a déposé sa demande de versement rétroactif du supplément pour allocations familiales, le 20 juin 2019, son droit à ce supplément pour les mois de février à juillet 2018 était périmé, conformément à l’art. 20 al. 3 LACI.

A/3074/2019 - 10/13 - Le recourant requiert néanmoins le versement de la prestation litigieuse en se prévalant implicitement du principe de la bonne foi, lequel peut, à certaines conditions, contraindre une autorité à accorder une prestation en dépit de la réglementation en vigueur. En substance, le recourant soutient que s’il n’a déposé sa demande qu’en juin 2019, c’est parce que son conseiller de l’ORP lui aurait suggéré de n’annoncer la naissance de son fils qu’après réception des documents officiels concernant la reconnaissance de cet enfant. À cet égard, il allègue que : « ayant signalé à mon conseiller de chômage, M. E______, que [la mère de l’enfant] […], avait à l’époque un permis de séjour N, il m’a conseillé de remplir ma feuille IPA sans déclarer que j’avais un enfant afin d’éviter un blocage de mes indemnités de chômage, tout en me rassurant que dès que j’aurais [obtenu] les documents de reconnaissance et l’acte de naissance de l’enfant, le chômage règlerait rétroactivement les allocations familiales et allocations naissance de mon fils […] ». De son côté, la caisse intimée rétorque que l’existence et la teneur de l’entretien que le recourant aurait eu avec son conseiller de l’ORP ne sont pas prouvées, qu’il incombait à ce dernier de se renseigner directement auprès d’elle – seule autorité compétente en matière d’indemnisation – et que, dans l’attente des documents utiles, elle aurait continué d’indemniser le recourant aux mêmes conditions. En l’occurrence, aucun procès-verbal de l’entretien que l’assuré indique avoir eu avec son conseiller ne figure au dossier. Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner si le recourant a rapporté la preuve de cet entretien et de son contenu, ni d’ailleurs de trancher la question de savoir si les propos tenus par son conseiller auprès de l’ORP pouvaient engager la caisse intimée – compte tenu du principe selon lequel une autorité ne peut pas promettre le fait d’une autre autorité –, puisque les conditions dont dépend le droit à la protection de sa bonne foi ne sont de toute façon pas réalisées, au regard des motifs suivants. 11. Tout d’abord, il convient de relever que le formulaire IPA est conçu de telle manière que la personne assurée doit apposer sa signature avec l'indication du lieu et de la date, juste en dessous de l'avertissement suivant : « [la] caisse ne pourra effectuer aucun versement, si le formulaire n'est pas dûment complété ou que des annexes manquent. Le droit aux prestations de l'assurance expire, si personne ne l'a fait valoir au cours de trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Toute indication inexacte ou incomplète peut entraîner la suppression des prestations ou l'ouverture d'une plainte. Les prestations versées à tort doivent être restituées ». Par ailleurs, dans le formulaire IPA, la personne assurée est invitée à répondre à la question suivante : « votre obligation d’entretien ou celle de votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e) envers des enfants de moins de 18 ans […] a-t-elle été modifiée ? (Si oui, veuillez joindre l’acte de naissance, le contrat d’apprentissage, une attestation de l’institut de formation et/ou le diplôme) ». Or, dans les formulaires IPA qu’il a remplis et signés mois après mois pour les périodes de contrôle courant depuis février 2018, le recourant a répondu par la négative à la

A/3074/2019 - 11/13 question précitée, bien qu’il ait été averti (par ces documents) du risque d’une perte de son droit, si celui-ci n’était pas invoqué dans les trois mois suivant la période de contrôle. Le recourant était donc censé connaître les risques auxquels l’exposait une demande tardive (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1), de sorte qu’en l’absence d’un renseignement inexact dont il ne pouvait se rendre compte, il ne peut valablement prétendre à la protection de sa bonne foi. Ensuite, même en admettant que le recourant soit parti du principe – après s’être entretenu avec son conseiller de l’ORP – qu’il devait attendre que lui soient délivrés les documents concernant la reconnaissance de son enfant, singulièrement l’acte de naissance, avant de requérir le versement du supplément pour allocations familiales, cela ne suffirait pas à justifier son retard. En effet, le recourant s’est vu délivrer par les autorités suisses, le 27 septembre 2018, l’acte de naissance de l’enfant et un document intitulé « confirmation d’une reconnaissance après la naissance ». On pouvait donc raisonnablement attendre du recourant, dont la filiation était alors établie, qu’il requière le versement du supplément allocations familiales dans les trois mois suivant le 27 septembre 2018. Toutefois, le recourant n’a demandé le versement de la prestation litigieuse qu’environ neuf mois après cette date, le 20 juin 2019, de sorte que son droit serait quoi qu’il en soit périmé, même dans l’hypothèse où son conseiller l’aurait enjoint, comme il l’expose, à attendre « les documents de reconnaissance et l’acte de naissance de l’enfant » avant de déposer sa demande. La tardiveté de la demande n’est donc pas imputable au comportement du conseiller, tel que le recourant le décrit. Par ailleurs, si le recourant indique n’avoir pu remplir la « déclaration concernant l’autorité parentale conjointe » qu’en mars 2019, il ne ressort pas du dossier que cette pièce était nécessaire au dépôt de sa demande. Au contraire, ce document ne figure pas dans la liste des annexes à fournir à l’appui d’une demande de supplément pour allocations familiales – à savoir la copie du certificat de naissance et du certificat AVS ou de la carte d’assurance-maladie de l’enfant –, telle qu’elle ressort des formulaires IPA et « obligation d’entretien envers des enfants » (ces formulaires sont disponibles à l’adresse https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/formulare/formulare-fue r-arbeitslose.html). Pour prévenir le risque d’une péremption de son droit, le recourant aurait donc dû déposer sa demande plus tôt, sans attendre le document en question. De ce qui précède, il résulte que le recourant ne peut valablement se prévaloir du principe de la bonne foi et qu’il n’a donc pas à être placé dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait déposé sa demande en temps utile. 12. Enfin, il convient de relever que les conditions (strictes) auxquelles la loi subordonne l’octroi d’une restitution de délai au sens de l’art. 41 al. 1 LPGA ne sont pas réunies non plus, à défaut d’un empêchement non fautif du recourant, qui résulterait d’une impossibilité objective ou d’un cas de force majeure, et d’une demande de restitution qui aurait été déposée dans les 30 jours suivant la fin de l’empêchement. Dans ce contexte, on relèvera que l’ignorance du droit – y compris

A/3074/2019 - 12/13 en ce qui concerne le délai de péremption prévu par l’art. 20 al. 3 LACI – ne justifie en principe pas une restitution de délai. 13. Mal fondé, le recours est rejeté. 14. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 4 LPA). ******

A/3074/2019 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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