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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2009 A/3072/2009

28 ottobre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,141 parole·~11 min·4

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Teresa SOARES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3072/2009 ATAS/1313/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 28 octobre 2009

En la cause Madame F___________, domiciliée à NYON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERCHER Henri

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3072/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Par arrêt du 12 juin 2007 du Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève, Mme F___________ a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité entière à compter du 1 er octobre 2000. 2. Par demande déposée le 17 avril 2008, l'assurée requiert des prestations complémentaires à sa rente d'invalidité auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), aujourd'hui Service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC). Par décision du 22 octobre 2008, le SPC lui octroie des prestations complémentaires pour la période du 1 er octobre 2000 au 31 mars 2007. Depuis cette dernière date, l'assurée est domiciliée dans le canton de Vaud. 3. Par courrier du 17 avril 2009, la mère de l'assurée, Mme F___________, demande au SPC le versement de la somme de 31'200 fr. pour l'aide au ménage fournie à sa fille pendant six ans et demi. Elle relève à cet égard que sa fille bénéficie d'une telle aide du Centre médico-social (CMS) de Nyon depuis mars 2007. La mère se prévaut par ailleurs de la loi qui prévoit le versement d'une indemnité de 4'800 fr. par an pour l'aide au ménage fournie par une personne ne vivant pas dans le ménage. 4. Par décision du 20 mai 2009, le SPC refuse cette indemnité au motif que les dispositions légales prévoient que la demande de remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité doit être formée dans les 15 mois à compter de la date de la facture. Or, la mère n'a formé la demande, au nom de sa fille, qu'en date du 17 avril 2009, de sorte que cette demande est tardive. 5. Par l'intermédiaire de son conseil, l'assurée et sa mère forment opposition à cette décision, en concluant à son annulation et au remboursement de la somme de 28'000 fr. pour fourniture de prestations ménagères pendant la période du 1 er

octobre 2000 au 31 mars 2007. Elles font valoir que la mère ne pouvait établir un décompte des prestations pour l'aide au ménage fournie à sa fille avant d'avoir reçu la décision d'octroi des prestations complémentaires du 22 octobre 2008. Elles allèguent par ailleurs qu'un tel décompte a été établi aussitôt la décision reçue et que l'assurée a alors versé à sa mère la somme de 28'000 fr. en date du 8 décembre 2008. Cependant, le décompte des prestations pour aide ménagère a été perdu dans l'intervalle. Si nécessaire, un duplicata pourrait être rédigé. Cela étant, elles considèrent que la demande de paiement des frais ménagers a été présentée dans un délai inférieur à 15 mois dès l'établissement de la facture, laquelle a précédé de quelques jours le versement de 28'000 fr. en date du 8 décembre 2008. Enfin, elles soulignent que la Caisse vaudoise de compensation AVS, compétente pour le versement des prestations complémentaires dans le canton de Vaud, a reconnu la nécessité d'une telle aide ménagère.

A/3072/2009 - 3/6 - 6. Par décision du 29 juillet 2009, le SPC rejette l'opposition. Il laisse finalement ouvert la question de la tardiveté de la demande et se prévaut de ce qu'il n'a pas été démontré que l'aide apportée par la mère à sa fille pour la tenue du ménage a entraîné des frais, à défaut d'une convention prévoyant une rémunération pour ces services. A cet égard, le SPC relève qu'aucune facture n'a été établie et que l'ignorance du droit au remboursement des frais relatifs à l'aide de ménage ne constitue pas un obstacle à l'établissement de factures. De surcroît, la seule facture qui aurait été établie, selon les dires de l'assurée et de sa mère, est postérieure au 22 octobre 2008, ce qui démontre qu'il n'était pas venu à leur esprit d'attribuer un caractère onéreux à l'accord oral conclu. 7. Par acte du 24 août 2009, l'assurée recourt contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité de 31'200 fr. à titre d'aide ménagère fournie par sa mère. Subsidiairement, elle conclut au remboursement minimum de 19'500 fr. Elle fait valoir qu'elle n'a vécu que grâce aux prestations des services sociaux et aux prestations en nature et en espèces de sa mère, jusqu'à l'octroi des prestations complémentaires. Avant de recevoir ces prestations, ni elle ni sa mère n'ont été en mesure d'établir un décompte de la valeur de l'aide fournie. La recourante estime ainsi que la demande de remboursement des frais relatifs à l'aide ménagère a été déposée dans le délai légal de 15 mois dès l'établissement de la facture y relative, en considérant que "celle-ci, bien que perdue, ayant forcément été établie dans un délai compris entre le 22 octobre 2008 (…) et le délai de paiement de CHF 28'000 (…) à sa mère, le 8 décembre 2008". La recourante se prévaut en outre de ce qu'elle est depuis janvier 2000 en incapacité totale de faire son ménage et en veut pour preuve que la Caisse cantonale vaudoise de compensation lui a octroyé le remboursement d'aide-ménagère à raison de 10 heures par mois au tarif horaire de 25 fr. Partant, elle demande au moins le remboursement de 19'500 fr., à savoir de 10 heures x 12 mois x 6,5 an, à titre subsidiaire. Quant à l'absence d'une convention de fourniture de l'aide ménagère contre rémunération, la recourante se prévaut du paiement de 28'000 fr. effectué le 8 décembre 2008 en main de sa mère. 8. Dans sa réponse du 22 septembre 2009, l'intimé conclut au rejet du recours, en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la motivation contenue dans sa décision sur opposition. 9. Par écritures du 22 octobre 2009, la recourante persiste dans ses conclusions et répète qu'il est hors de doute que le caractère onéreux des prestations fournies par sa mère était convenu d'avance et que la preuve en est que ces prestations ont immédiatement fait l'objet d'un décompte, lequel a toutefois été perdu, et d'un paiement. Elle fait en outre valoir que la perte de la facture "ne paraît pas pouvoir être invoquée sans abus de droit". 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L'objet du litige est la question de savoir si la recourante a droit au remboursement des frais d'aide ménagère fournie par sa mère pendant la période du 1 er octobre 2000 au 31 mars 2007. 4. Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 6068), ne sont pas applicables en l'espèce, les faits déterminants s'étant réalisés avant l’entrée en vigueur de ces modifications. Les dispositions légales seront dès lors citées dans ce qui suit dans leur l’ancienne teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. 5. Aux termes de l'art. 3d al. 1 let. b aLPC "les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle doivent bénéficier du remboursement des frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis : a. frais de dentiste ; b. frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires ; c. frais liés à un régime alimentaire particulier ; d. frais de transport vers le centre de soins le plus proche ; e. frais de moyens auxiliaires ; f. frais payés au titre de participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal". Il appartient au Conseil fédéral de préciser quels frais peuvent être remboursés en vertu du 1er alinéa (art. 3d al. 4 LPC). A l'art. 19 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI; RS 831.301), le Conseil fédéral a délégué son pouvoir réglementaire au Département fédéral de l'intérieur (DFI), lequel a édicté l'ordonnance relative à la déduction des frais de maladie et de frais résultant de

A/3072/2009 - 5/6 l'invalidité en matière de prestations complémentaires, du 29 décembre 1997 (OMPC; RS 831.031.1). Dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 1998, l'art. 13 al. 1 OMPC prévoit que les frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance rendus nécessaires en raison de l'âge, de l'invalidité, d'un accident ou de la maladie et dispensés par des services publics ou reconnus d'utilité publique sont remboursés. Lorsque ces prestations sont fournies par des institutions privées, les frais en découlant sont également pris en considération, dans la mesure où ils correspondent aux frais encourus dans un établissement public ou reconnus d'utilité publique (cf. art. 13 al. 4 OMPC). Quant aux frais inhérents à l'aide nécessaire ainsi qu'aux tâches d'assistance apportées dans la tenue du ménage, ils sont remboursés jusqu'à concurrence de 4800 fr. au plus par année civile, du moment que ces prestations sont fournies par une personne ne vivant pas dans le même ménage ou engagée par une organisation Spitex non reconnue (cf. art. 13 al. 6 OMPC). Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) No 5066, "si en raison de son invalidité, une personne au bénéfice de prestations complémentaires a des difficultés à effectuer les travaux ménagers nécessaires (faire la cuisine, nettoyage, lessive, etc.), elle peut faire valoir les dépenses dûment prouvées, inhérentes à l'aide apportée par un tiers, jusqu'à concurrence de 4'800 fr. par année civile. Lorsque l'aide est apportée par une personne qui vit dans le même ménage ou dans la même entreprise agricole, aucun remboursement ne peut avoir lieu". 6. En l'espèce, la recourante n'a produit aucune facture relative aux frais d'aide ménagère fournie par sa mère depuis 2000. Partant, une des conditions légales pour bénéficier du remboursement des frais y relatifs n'est pas remplie. Il convient à cet égard de relever que le fait que la recourante a versé à sa mère la somme de 28'000 fr., après avoir obtenu les prestations complémentaires rétroactives, ne signifie pas que cette somme a trait à l'aide de ménage fournie par la mère, dans la mesure où celle-ci a également soutenu sa fille par des versements en espèces, comme elle l'indique dans l'opposition formée à la décision du 20 mai 2009 de l'intimé. La recourante l'admet également dans son recours. De surcroît, l'aide accordée par la famille est généralement effectuée à titre gratuit et non pas contre rémunération. Si exceptionnellement cela n'était pas le cas, rien n'empêchait la mère de la recourante d'établir régulièrement des factures relatives à l'aide fournie. Enfin, il y a lieu de souligner que l'indemnité de 4'800 fr. prévue par la loi ne constitue non pas un minimum pour les frais d'aide au ménage, mais un maximum et cela à condition que ces frais soient dûment établis.

A/3072/2009 - 6/6 - 7. Au de ce qui précède, le recours sera rejeté.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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