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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2011 A/3071/2010

31 maggio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,916 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZ- ZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3071/2010 ATAS/574/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2011 3 ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne intimée

A/3071/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après : l’assuré), né en 1962, ouvrier de la construction, était assuré contre le risque d’accidents professionnels ou non et de maladie professionnelle auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA). 2. Le 21 novembre 2006, l’assuré a chuté d’une échelle et s’est fracturé la malléole interne gauche. 3. Par décision du 17 novembre 2009, la SUVA a mis un terme à la prise en charge des frais médicaux et au versement de l’indemnité journalière avec effet au 30 novembre 2009. 4. L’assuré s’étant opposé à cette décision, la SUVA a annulé la décision querellée et accepté d’examiner le droit à une rente d’invalidité. 5. Le 4 juin 2010, la SUVA a rendu une décision aux termes de laquelle elle a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité de 15% et ce, dès le 1 er décembre 2009. 6. Par décision du 16 juin 2010, l’Office de l'assurance-invalidité de Genève (ciaprès : l’OAI) a quant à lui nié tout droit aux prestations à l’assuré, au motif que le degré d’invalidité reconnu à ce dernier (14,8%) était insuffisant. 7. Le 7 juillet 2010, l’assuré s’est opposé à la décision rendue par la SUVA le 4 juin 2010 en concluant à ce que lui soit octroyée une rente d’invalidité de 50%, voire de 36 %. 8. Par décision du 19 juillet 2010, la SUVA a confirmé sa décision du 4 juin 2010. La SUVA a estimé avoir correctement évalué le revenu d’invalide. Quant au fait que l’assuré ait pu conserver une activité à 50% dans son entreprise, elle a souligné que cela n’était pas pertinent puisqu’il était exigible de l’intéressé qu’il contribue à la diminution de son dommage en recherchant un poste mieux adapté à son état de santé qui lui permettrait d’obtenir un revenu nettement plus important. Enfin, la SUVA a rappelé qu’aucune diminution du revenu d’invalide n’est possible lorsque ce dernier est déterminé sur la base de descriptions de postes (DPT). 9. Par écriture du 14 septembre 2010, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que lui soit accordée une rente d’invalidité de 36%. Le recourant admet le montant du revenu sans invalidité retenu par la SUVA (5'480 fr.) mais conteste en revanche celui retenu à titre de revenu d’invalide. A cet égard, il soutient que parmi les cinq descriptions de postes produites, seules trois sont véritablement adaptées. Il ajoute que si la jurisprudence ne permet effectivement pas de

A/3071/2010 - 3/6 procéder à une réduction supplémentaire du revenu obtenu sur la base des DPT, elle permet en revanche de tenir compte des circonstances concrètes pour fixer le revenu entre le salaire minimum et le salaire maximum indiqués. Il en tire la conclusion qu’il n’est donc pas correct de se référer comme l’a fait la SUVA à la moyenne des salaires moyens des DPT retenues. A cet égard, le recourant souligne qu’il est âgé, qu’il rencontre de fortes limitations physiques, qu’il ne dispose d’aucune formation, qu’il maîtrise mal le français et demande qu’il en soit tenu compte en fixant le revenu d’invalide à 3'500 fr. ce qui conduirait à lui reconnaitre un degré d’invalidité de 36%. Subsidiairement, le recourant conclut à ce que le revenu d’invalide soit fixé en se basant sur la moyenne des salaires minimaux des cinq DPT sélectionnées, ce qui conduit à un gain annuel de 52'676 fr. 40 et à un degré d’invalidité de 20 %. 10. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 12 octobre 2010, a conclu au rejet du recours. L’intimée réfute les critiques du recourant concernant les DPT retenues et persiste dans ses conclusions. 11. Par écriture complémentaire du 15 novembre 2010, l’assuré a fait de même, répétant qu’il ne lit ni ne rédige le français et qu’il s’exprime au surplus très difficilement dans cette langue qu’il ne comprend d’ailleurs pas bien. Il demande une nouvelle fois que soit prise en considération la moyenne des salaires minima des DPT retenues afin de tenir compte du fait qu’il lui faut changer de profession et qu’il ne pourra donc pas compter sur son ancienneté pour obtenir un revenu plus élevé. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

A/3071/2010 - 4/6 - 3. Le litige porte sur le degré d’invalidité que doit se voir reconnaitre le recourant, plus particulièrement sur le montant à retenir à titre de revenu d’invalide (le taux d’occupation et le revenu avant invalidité n’étant pas contestés). 4. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 18 al. 1 LAA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Est en principe déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (art. 15 al. 2 LAA, seconde phrase). La rente d’invalidité s’élève à 80 % du gain assuré (art. 20 al. 1 LAA). Il est à noter d'emblée que le Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assuranceinvalidité n'a pas force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3). Par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte de l'évaluation de l'invalidité du recourant par les organes de l’assurance-invalidité dans le cadre de la présente procédure. 5. Le recourant conteste en premier lieu les DPT retenues par l’intimée, alléguant que deux d’entre elles ne seraient pas envisageables pour lui vu son niveau de français. En l’espèce, la SUVA a retenu les DPT correspondant aux postes suivants : caissier, praticien en logistique, aide-mécanicien, visiteur dans l’horlogerie et téléphoniste réceptionniste. Les deux DPT incriminées par le recourant sont celles de caissier chez X__________ et celle de téléphoniste réceptionniste. Le premier poste implique d’ouvrir et de fermer la station, d’assurer l’encaissement et la vente de l’essence, de petits produits d’entretien et de confiseries, d’effectuer

A/3071/2010 - 5/6 le nettoyage et de jauger les citernes. On ne voit pas en quoi ces tâches requerraient un niveau élevé de français. Celui acquis par le recourant au cours de ses presque vingt ans de résidence en Suisse devrait largement suffire. Le second poste incriminé par l’assuré consiste à recevoir les clients à les orienter, à répondre au téléphone, à distribuer et envoyer le courrier et à effectuer du classement. La Cour de céans relève que ce poste pourrait effectivement être plus difficile à assumer pour l’assuré si le niveau d’expression orale de ce dernier est aussi bas qu’il le soutient. Dans le doute, cette DPT sera donc écartée. Dans la mesure où il s’avère que seules quatre des cinq DPT peuvent être retenues, il convient donc d’évaluer le revenu après invalidité en se référant aux salaires statistiques. Selon l’ESS 2006 (TA1, tous secteurs confondus), un homme exerçant une activité non qualifiée pouvait espérer obtenir, cette année-là, un revenu de 59'055 fr. Se pose à présent la question de savoir si ce revenu doit être réduit pour tenir compte des circonstances particulières. Le recourant invoque son âge (44 ans en 2006), les difficultés qu’il rencontre au plan physique, le fait qu’il ne dispose d’aucune formation et d’un très faible niveau en français. Or, l’âge du recourant n’est pas tel que l’on puisse considérer qu’il l’entravera dans sa recherche d’emploi. Quant à l’absence de formation, elle a également déjà été prise en compte par le biais du degré de difficulté de l’activité retenue. Dès lors, vu l’ensemble des circonstances, c’est une réduction maximale de 10% qui peut être admise, ce qui conduit à un revenu mensuel après invalidité de 53'150 fr. qui, comparé au revenu avant invalidité (65'760 fr.) retenu par l’intimée et non contesté, conduit à un degré d’invalidité de 19,18%. Le recours est admis en ce sens.

A/3071/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 4 juin 2010. 4. Dit que le recourant a droit dès le 1 er décembre 2009 à une rente de 19%. 5. Renvoie la cause à la SUVA pour calcul des prestations dues. 6. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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