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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.11.2010 A/3070/2010

16 novembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,971 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3070/2010 ATAS/1155/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 16 novembre 2010

En la cause Monsieur T___________, domicilié à Carouge Madame à T___________, domiciliée à Carouge

demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH), sise rue des Noirettes 14, 1227 Carouge CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, rue de Lyon 93, 1203 Genève

défenderesses

A/3070/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 24 juin 2010, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T___________, née U___________ en 1967, et Monsieur T___________, né en 1967, mariés en date du 13 février 1999. 2. Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 septembre 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 15 septembre 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 13 février 1999 et le 7 septembre 2010. 5. Par pli du 29 septembre 2010, le demandeur s'est opposé à ce que la prestation de libre passage à partager soit calculée jusqu'au 7 septembre 2010, produisant la requête commune de divorce et la convention du 28 février 2010, homologuée par le juge du divorce, et qui prévoit que l'avoir à partager est celui accumulé jusqu'à la date de la signature de la convention. Il demande à ce que le Tribunal modifie en conséquence le texte des courriers ou, à défaut, lui notifie une décision mentionnant les voies de recours. 6. L'instruction menée par le Tribunal a permis d'établir les éléments suivants. a) S'agissant des avoirs du demandeur: • Selon le courrier de la CIEPP, le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er mai 2005 au 31 juillet 2008, par le biais de la société X___________ Sàrl. Une prestation de 142'446 fr. 75 a été versée par la CIA le 15 mars 2006, la prestation de sortie de 239'243 fr. a été versée le 28 août 2009 à la CEH. • Selon le courrier de la CEH du 27 septembre 2010, le demandeur est affilié auprès d'elle depuis le 1 er juin 2009. Un transfert de 239'243 fr. a été effectuée par la CIEPP le 28 août 2009. La prestation déjà accumulée avant le mariage selon la CIEPP était de 26'952 fr. 15, soit 37'909 fr 80 avec les intérêts au 7 septembre 2010, le capital total au 7 septembre 2010 étant de 271'123 fr 40. Ainsi, la prestation de libre passage accumulée durant le mariage est de 233'213 fr 60.

A/3070/2010 3/6 • Selon le courrier de la CEH du 5 octobre 2010, si l'on tient compte de la date de la signature de la convention au 28 février 2010, la prestation déjà accumulée avant le mariage est de 37'521 fr. 30 avec les intérêts au 28 février 2010, le capital total à cette date étant de 258'524 fr. 20. La prestation de libre passage accumulée durant le mariage est de 221'002 fr. 90. a) S'agissant des avoirs de la demanderesse: • Selon le courrier de la fondation Pictet de libre passage du 4 octobre 2010, un compte de libre passage a été ouvert pour la demanderesse le 14 mars 2001, lors du transfert de 58'717 fr. 95 par la Fondation Genesia. Ce compte a été clôturé lors du virement de 60'251 fr. 65 le 25 novembre 2008 à la CAP. • Selon le courrier de la CIEPP du 7 octobre 2010, la demanderesse a été affiliée du 14 juillet au 30 septembre 2008 auprès d'elle et la prestation de libre passage de 213 fr. 25 a été transférée à la CAP le 11 novembre 2008. • Selon le courrier de la CAP du 29 septembre 2010, la demanderesse est affiliée depuis le 1 er octobre 2008 auprès d'elle. La prestation de libre passage totale au 30 septembre 2010 est de 77'835 fr. et comprend le transfert de 213 fr. 25 de la CIEPP du 11 novembre 2008 et 60'251 fr. 65 de la fondation Pictet de libre passage le 25 novembre 2008. Selon les information transmises par la Fondation Genesia, la prestation de libre passage était de 37'388 fr. 70 lors du mariage le 13 février 1999 et, augmentée des intérêts au 30 septembre 2010, de 52'651 fr. Le partage est réalisable. • Selon le courrier de la CAP du 7 octobre 2010, si l'on tient compte de la date de la signature de la convention au 28 février 2010, la prestation déjà accumulée avant le mariage est de 52'043 fr. 20 avec les intérêts au 28 février 2010, le capital total à cette date étant de 72'606 fr. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 octobre 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 1 er novembre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/3070/2010 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. En l'occurrence, les intérêts dus aux parties sur la somme existant au moment du mariage ont déjà été calculé par les institutions de prévoyance. 4. En l’espèce, le juge de première instance a "donné acte aux parties de ce qu'elles partagent par moitié les prestations de libre passage de leurs institution de prévoyance", sans autre précision dans le dispositif du jugement. En principe, ce sont les prestations de sortie acquises durant le mariage par les ex-époux qui sont partagées et les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 février 1999, d’autre part le 7 septembre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/3070/2010 5/6 Cela étant, le Tribunal a homologué la convention de divorce conclue le 28 février 2010 par les époux et qui prévoit expressément à son article 9 que "les époux conviennent de partager leur avoir de prévoyance professionnelles accumulé jusqu'à la date de la signature de la présente convention". De plus, les époux ont confirmé au Tribunal de céans que telle était bien leur volonté, de sorte qu'il convient de retenir la date du 28 février 2010 au lieu du 30 septembre 2010. 5. La prestation acquise pendant le mariage est constituée de la prestation de libre passage totale au 28 février 2010, dont il faut déduire la prestation existante lors du mariage le 13 février 1999 augmentée des intérêts courus jusqu'au 28 février 2010. Selon les documents produits, la prestation ainsi acquise par le demandeur est de 221'002 fr. 90 (258'524 fr.20 ./. 37'521 fr. 30) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 20'562 fr. 80 (72'606 fr../. 52'043 fr. 20), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 110'501 fr. 45 (221'002 fr. 90 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 10'281 fr. 40 (20'562 fr. 80 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 100'220 fr. 05. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) à transférer, du compte de Monsieur T___________, la somme de 100'220 fr. 05 à la Caisse d’assurance du personnel de la ville de Genève et des services industriels (CAP) en faveur de Madame T___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 février 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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