Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3058/2013 ATAS/1233/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 décembre 2013 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A_________, domicilié à GENEVE recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE
intimé
A/3058/2013 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A_________ s’est inscrit auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après OCE) le 27 octobre 2008. Un délai-cadre, indemnisé par la Caisse de chômage UNIA, a été ouvert en sa faveur dès le 1 er décembre 2008. 2. L’assuré a été engagé en qualité d’employé de service par le restaurant X_________ le 1 er janvier 2009 pour une durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel brut de 3'800 fr. 3. Par décision du 16 janvier 2009 adressée tant à l’assuré qu’à son employeur, des allocations d’initiation au travail - AIT - ont été accordées pour une durée de trois mois, soit 2'280 fr. pour janvier et février 2009 chacun, et 1'520 fr. pour mars 2009. Les allocations de janvier ont été versées à l’employeur le 15 mai 2009, celles de février le 16 août 2012, et celles de mars le 8 janvier 2013 par la Caisse de chômage UNIA. 4. Dans l’intervalle, soit le 16 août 2012, la Caisse de chômage UNIA a également versé à l’assuré la somme de 1'905 fr. 75, indiquant qu’il s’agissait-là d’indemnités journalières relatives au mois de mars 2009. Réalisant son erreur en janvier 2013, elle a, par décision du 10 janvier 2013, réclamé à l’assuré le remboursement de ladite somme versée à tort. 5. Le 5 février 2013, l’assuré a expliqué qu' « au moment des faits exposés dans votre demande de restitution, c’était la première fois que j’étais au chômage. Lors de mon inscription à la caisse de chômage, je savais que je percevrai de l’argent tous les mois. Cependant, j’ignorais avoir droit à des allocations d’initiation au travail, ni de quelle manière elles me seraient remises. Aussi, lorsqu’à la fin du mois de mars, j’ai reçu mon salaire et les indemnités du chômage, j’ai tout simplement pensé qu’elles m’étaient dues et je n’ai donc pas posé de questions. Ainsi, quelle ne fut ma stupeur à la lecture de votre demande de restitution de ces indemnités. Personne ne m’avait prévenu de ce droit d’allocations d’initiation au travail, ni de la fin de mes indemnités de chômage. Alors je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, je devrais payer pour une erreur que vous avez commise. (…) Aujourd'hui je suis à nouveau au chômage depuis quelques mois. La somme que je dois vous rembourser pèse bien lourd sur mes indemnités chômage." 6. Le 18 mars 2013, l'assuré a confirmé qu'il entendait demander la remise de l'obligation de rembourser la somme dont le paiement lui est réclamé. 7. Par décision du 17 juillet 2013, le service juridique de l'OCE a informé l'assuré que sa demande de remise était rejetée. 8. L'assuré a formé opposition le 16 août 2013. Il allègue que "Le restaurant X_________ a signé un formulaire AIT lors de mon entrée au restaurant. C’est une démarche qui s’est faite entre l’établissement et l’ORP, et, bien que concerné, je n’ai eu vent de cet accord. De plus, le restaurant s’est adressé
A/3058/2013 - 3/7 à la caisse en juillet 2012 afin de lui faire part de la situation de mon permis qui avait bloqué les versements AIT des deux derniers mois ce qui a eu pour effet le déblocage des versements en question. Ainsi, dans cette logique, j’ai pensé que les allocations que vous m’aviez versées correspondaient à l’assurance-chômage que je n’ai jamais perçue lorsque j’étais au chômage en décembre 2008. Vous arguez par ailleurs que j’ai perçu ces allocations sans mot dire trois ans et demi après la fin des AIT accordés à mon employeur, et ce, en plus de mon salaire mensuel; vous avez pourtant remboursé à mon employeur le dernier AIT trois ans après qu’il ait signé le formulaire AIT. Il n’y a me semble-t-il, donc pas prescription dans le remboursement des AIT, et encore moins de l’assurance chômage si je ne m’abuse, Par conséquent, j’étais parfaitement en droit de m’attendre à ce que vous me versiez mon assurance-chômage datant du mois de décembre 2008." 9. Par décision du 20 août 2013, le service juridique de l'OCE a rejeté l'opposition. Il rappelle que l'assuré a contresigné la demande d'allocations d'initiation au travail déposée par son employeur le 7 janvier 2009, et qu'il a également reçu un tirage de la décision d'octroi de ces allocations du 16 janvier 2009, de sorte qu'il ne saurait alléguer ignorer quels étaient les montants dus à son employeur. Le service juridique de l'OCE relève au surplus que le décompte expédié par la Caisse de chômage UNIA le 16 août 2012 mentionnait expressément qu'il s'agissait d'indemnités relatives au mois de mars 2009, date à laquelle l'assuré travaillait encore pour le même employeur. Le service juridique de l'OCE considère enfin que l'assuré ne saurait se prévaloir d'une erreur commise par l'administration pour exciper de sa bonne foi. Il a ainsi nié que la condition de la bonne foi soit réalisée. 10. L'assuré a interjeté recours le 20 septembre 2013 contre ladite décision. Il allègue que s'il a effectivement signé la demande d'allocations d'initiation au travail avec son employeur, il n'avait précisément pas compris de quoi il s'agissait en réalité, ayant une faible connaissance du français à l'époque, et étant uniquement préoccupé par le fait d'avoir à nouveau un emploi. Il ignorait ainsi les montants dus à son employeur. Il reconnaît que le décompte de la Caisse de chômage UNIA indiquait qu'il s'agissait d'indemnités pour le mois de mars 2009, et qu'il travaillait ce moislà, mais explique qu'il avait pensé que l'allocation chômage avait été différée. Il conclut à ce que la remise lui soit accordée, ayant réellement cru que l'argent reçu lui était dû, d'une part, et se trouvant dans une situation financière critique, d'autre part. 11. Dans sa réponse du 8 octobre 2013, le service juridique de l'OCE a conclu au rejet du recours. 12. La Chambre de céans a ordonné la comparution des parties le 26 novembre 2013. L'assuré a alors déclaré que
A/3058/2013 - 4/7 - "J’ai travaillé au restaurant X_________ depuis le 1 er janvier 2009 jusqu’en 2012. Je précise que j’ai travaillé chez Y________ de 2005 à fin novembre 2008. Mon permis de séjour B était alors échu. Je me suis adressé au chômage. On m’a dit que je n’avais droit à aucune indemnité, puisque mon permis n’était plus valable. J’ai ensuite travaillé au restaurant X_________, sur la base d’une attestation indiquant que le renouvellement de mon permis était en cours. Dès que j’ai obtenu mon permis à nouveau, mon patron a demandé les allocations d’initiation au travail. Lorsque j’ai reçu les indemnités de 1'905 fr. 75, j’ai pensé que j’y avais droit, qu’elles correspondaient à des indemnités pour ma période sans travail après avoir quitté Y_________. Je ne connais pas les lois suisses, je ne savais pas comment fonctionnait l’assurance-chômage. Je ne me suis pas posé de questions et n’ai en tout cas pas pensé à prendre contact avec la Caisse pour demander des renseignements. Je dois reconnaître que tout ce qui est administratif ne m’intéresse pas trop. Ce qui était important pour moi, c’était de travailler." 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 1 LACI, 38, 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la remise de l'obligation de rembourser la somme de 1'905 fr. 75, étant rappelé que la décision du 10 janvier 2013 fixant le principe et le montant de la restitution, est entrée en force. 4. Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Ces deux conditions sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; DTA 2001 p. 160, C 223/00, consid. 5). Les art. 4 et 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11) définissent la situation difficile. 5. La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier A cet égard, la jurisprudence développée à propos de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; en vigueur
A/3058/2013 - 5/7 jusqu’au 31 décembre 2002) est applicable par analogie en matière d’assurancechômage (ATF 126 V 48, consid. 1b, p. 50). C'est ainsi que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a). En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; ATF 110 V 176 consid. 3c p. 180; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 23 janvier 2009, 8C_403/08, consid. 2.2). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées). Il en résulte que la mauvaise foi ne peut être qu'antérieure ou contemporaine de la perception indue de prestations (ATF non publié du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées). 6. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer
A/3058/2013 - 6/7 l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. Il s'agit en l’espèce d'examiner la condition de la bonne foi. 9. Il n’est pas contesté que l'assuré a reçu de la Caisse de chômage le 16 août 2012 une somme de 1'905 fr. 75. Il allègue avoir cru qu'il s'agissait des indemnités qui lui étaient versées tardivement pour la période durant laquelle il était au chômage en décembre 2008. Force est de constater toutefois qu'il était expressément indiqué sur le décompte accompagnant ces indemnités qu'elles étaient dues pour le mois de mars 2009. L'assuré s'est ainsi contenté de les encaisser sans signaler à la Caisse de chômage que peut-être une erreur avait été commise, sans se renseigner aucunement. Or, il ne pouvait manquer de comprendre qu'il ne lui était pas possible de recevoir des indemnités de l'assurance-chômage alors que dans le même temps il travaillait et percevait un salaire. Il ne saurait par ailleurs justifier son comportement par le fait que la Caisse de chômage s'était trompée. 10. Il y a donc lieu de considérer, au vu de ce qui précède, que l'assuré a commis pour le moins une négligence grave en gardant par devers lui les indemnités indument perçues, sans en informer la Caisse de chômage, de sorte qu’il y a lieu de nier sa bonne foi. Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner si la restitution de ces prestations pourrait le mettre dans une situation difficile. C'est dès lors à juste titre que le service juridique de l'OCE a refusé de lui accorder la remise. Aussi le recours, manifestement infondé, doit-il être rejeté.
A/3058/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le