Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2011 A/3057/2011

31 ottobre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,227 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3057/2011 ATAS/1008/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 31 octobre 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame L__________, domiciliée à Genève recourante

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, sise Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne

intimée

A/3057/2011 - 2/4 - Attendu en fait que Madame L__________, née en 1970, a glissé dans les escaliers le 10 février 2011 ; qu'elle a alors ressenti des douleurs dans la nuque et dans les bras irradiant jusqu'au milieu du dos ; Qu'une imagerie par résonance magnétique (IRM) cervicale a été pratiquée le 23 février 2011, mettant en évidence des altérations dégénératives disco-vertébrales pluri-étagées prédominant en C4-C5 et une hernie discale médiane et paramédiane C4-C5 entrant en conflit avec la racine C5 droite ; qu'un bilan neurologique a été établi le 1 er juillet 2011 ; Que par décision du 8 juillet 2011, confirmée sur opposition le 7 septembre 2011, la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après la SUVA) a informé l'assurée qu'elle mettait un terme au versement des prestations LAA au 24 juillet 2011 ; qu'elle a considéré que l'incapacité de travail et le traitement médical étaient à compter de cette date à la charge de l'assurance-maladie ; qu'elle a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif ; Que l'assurée a interjeté recours le 4 octobre 2011 contre la décision sur opposition ; qu'elle indique avoir demandé à la SUVA son dossier médical ; qu'elle demande à ce qu'il soit ordonné à la SUVA de continuer à lui verser dans l'intervalle les prestations d'assurance ; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la SUVA a conclu, le 21 octobre 2011, au rejet de la demande visant à la restitution de l'effet suspensif ; qu'elle relève par ailleurs que l'écriture du 4 octobre 2011 de l'assurée ne contient aucun motif et vise principalement à obtenir une prolongation du délai de recours légal ; qu'elle doute dès lors que cette écriture constitue un recours recevable ; Que les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de l'effet suspensif ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le litige porte sur le droit de l'assurée à des prestations LAA au-delà du 24 juillet 2011 ; Que l'assurée a demandé à ce que les prestations lui soient versées jusqu'à droit jugé ; que la SUVA a retiré l'effet suspensif ; qu'il y a lieu de constater que l'assurée en sollicite le rétablissement ;

A/3057/2011 - 3/4 - Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; Que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P. du 24 février 2004) ; qu'ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif à l'opposition (cf. art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire (cf. RAMA 2004 no U 521 p. 447 et les références) ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; Que la Cour de céans relève qu’à ce stade de la procédure, les chances de succès de l'assurée sur le fond du litige n’apparaissent prima faciae pas telles qu’elles l’emporteraient sur l’intérêt de la SUVA à l’exécution immédiate de sa décision de mettre fin aux prestations ; qu'en effet, il n’est pas possible en l'état actuel de déterminer quelle sera l’issue de la procédure ; qu'une étude approfondie de l’ensemble des pièces du dossier est nécessaire ; Qu'au vu de ce qui précède, la demande en restitution de l’effet suspensif, mal fondée, est rejetée.

A/3057/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Rejette la demande en restitution de l'effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3057/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2011 A/3057/2011 — Swissrulings