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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.11.2009 A/3056/2009

24 novembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,218 parole·~11 min·1

Riassunto

AC; SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ; INDEMNITÉ DE CHÔMAGE ; SANCTION ADMINISTRATIVE | Les recherches d'emploi doivent revêtir un caractère sérieux tant qualitativement quand quantitativement. Tel n'est pas le cas lorsque le nombre de recherche est insuffisant, qu'il n'est pas possible d'en vérifier la véracité (pas de coordonnées téléphoniques)er que le CV ne fait pas état de compétences utiles au poste. | LACI 30 al. 1

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3056/2009 ATAS/1443/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 24 novembre 2009

En la cause Monsieur L_________, domicilié à Genève

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, 1207 Genève

intimé

A/3056/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur L_________ (ci-après le recourant) a été au bénéfice de l'assurancechômage et a perçu des indemnités journalières de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) jusqu'à la fin du mois de juillet 2009. 2. Lors d'une précédente procédure judiciaire qui s'est terminée par le retrait du recours, constaté par un arrêt du 1er juillet 2008, il était apparu qu'une première sanction de 4 jours avait été notifiée au recourant pour recherches insuffisantes en novembre 2007 puis annulée sur opposition vu l'arrêt-maladie du recourant; une 2ème sanction constituait l'objet litigieux; une 3ème sanction, de suspension de 7 jours, avait été infligée au recourant pour recherches insuffisantes en mars 2008; une 4ème sanction, soit suspension de 10 jours pour recherches insuffisantes en avril 2008, avait fait l'objet d'une opposition, alors en cours de traitement. Les relations entre le recourant et son conseiller en personnel s'avérant particulièrement difficile, l'OCE avait pris l'engagement d'entreprendre des démarches pour un changement de conseiller. 3. Par décision du 12 mars 2009, confirmée sur opposition le 2 juillet 2009, l'OCE a suspendu le recourant dans son droit à l'indemnité journalière pour une durée de 10 jours, pour recherches insuffisantes en qualité durant le mois de février 2009. Il était relevé que les 10 recherches minimum exigées par mois avaient été effectuées, mais six l'avaient été par téléphone sans indication du numéro du correspondant, et cinq recherches portaient sur des postes de commis de cuisine, aide de cuisine, forestier-bûcheron, et ouvrier agricole, alors que le recourant est documentalistearchiviste de formation. 4. Dans son recours du 24 août 2009, le recourant fait valoir essentiellement que son conseiller lui a toujours manqué de respect et ne l'a jamais aidé dans ses démarches, et que sa demande de changement de conseiller n'a pas eu de suite. Il communique et les numéros de téléphone manquant sur la feuille de recherches litigieuse. 5. Dans sa réponse du 22 septembre 2009, l'OCE conclut au rejet du recours. Il s'agit bien de la troisième suspension prononcée pour recherches insuffisantes. Il est rappelé que le recourant avait pour instruction d'effectuer au minimum 10 démarches écrites par mois. 6. Le Tribunal de céans a convoqué les parties en comparution personnelle, lors d'une audience qui s'est tenue le 24 novembre 2009. À cette occasion, les parties ont déclaré ce qui suit: M. L_________: J'explique qu'en effet l'engagement de changer mon conseiller, pris devant ce Tribunal, n'a pas abouti. Je suis moi-même intervenu par lettre

A/3056/2009 - 3/7 recommandée le 15 juillet 2008, je n'ai même pas reçu de réponse. Cela étant, j'émarge maintenant au RMCAS, mon droit au chômage a pris fin en juillet dernier. S'agissant de la sanction litigieuse, relative à des recherches insuffisantes en qualité pour le mois de février 2009, j'explique tout d'abord que c'est par oubli que je n'ai pas mentionné les numéros de téléphone des entreprises contactées téléphoniquement, je tenais toutefois à disposition de mon conseiller tous les renseignements utiles, je considère qu'il aurait pu, en cas de besoin, me les réclamer. Vous vous étonnez par ailleurs du type de poste recherché (commis de cuisine, aide de cuisine, forestier-bûcheron et ouvrier agricole), j'explique que certes je suis archiviste-documentaliste mais je ne dispose pas des formations qui sont actuellement requises. Ajouté à mon âge et au peu de postes disponibles dans ce métier, cet élément complique encore, voire rend impossible, l'obtention pour moi d'un travail dans mon domaine. C'est d'ailleurs en accord, oral, avec mon conseiller que j'ai élargi autant que faire se peut mon domaine de recherche. S'agissant du métier de commis de cuisine et d'aide de cuisine, j'ai effectivement eu des expériences professionnelles dans ce domaine, il y a évidemment longtemps, mais j'ai travaillé à plusieurs reprises pour des cafés et restaurants et j'ai du goût pour la cuisine. S'agissant de la profession de forestier-bûcheron, j'explique avoir eu l'occasion pour des raisons familiales de m'occuper de la gestion d'une forêt pendant 10 à 15 ans et j'ai effectué également, au sein de l'Etat, un stage de forestier. J'ai également vendangé pour l'Etat. S'agissant du métier d'ouvrier agricole, il me paraît assez proche de celui de forestier-bûcheron et j'ai d'ailleurs aussi travaillé pour des paysans. A la question de savoir pourquoi mon CV ne mentionne pas ces diverses expériences, j'explique que j'aurai dû sans doute établir un deuxième cv, j'ai fait en l'occurrence le choix de les laisser dans l'ombre. Mme M_________(OCE): Je relève que le recourant devait faire ses dix recherches minimum à nouveau par écrit, selon le PV d'entretien du 23 janvier 2009. M. Jacques L_________: En effet, mais j'explique que cela n'est pas toujours possible. Dans certains métiers les recherches se font actuellement par téléphone, je pense que mon conseiller "cherchait la petite bête". Cette sanction est pour moi une tracasserie de plus. Je rappelle que j'avais demandé l'audition de M. N_________. Mme M_________: S'agissant des recherches susmentionnées, j'observe qu'au vu du CV du recourant, elles n'avaient aucune chance d'aboutir ». 7. Sur quoi, le Tribunal en composition régulière a délibéré sur le siège. La sanction a été confirmée, mais il a été renoncé à la reformatio in peius, pour les raisons suivantes.

A/3056/2009 - 4/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA, et art. 49 al. 3 de la loi genevoise en matière de chômage (RSG J 2 20). 4. Le litige porte sur la question de savoir si l’OCE a suspendu valablement le droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant 10 jours jours, pour faute légère à moyennement grave. 5. Selon l’article 8 al. 1 de la LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle. Ces exigences sont prévues par l'article 17 al. 1 LACI. L'assuré doit ainsi, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (Circulaire relative à l’indemnité de chômage (IC), janvier 2003, B 226). S'il ne remplit pas ces exigences, son droit à l'indemnité est suspendu en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension du droit à l’indemnité doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. (art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)). Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a précisé que concernant les recherches d'emploi, ce n'est pas seulement la quantité qui importe, mais aussi la qualité. Ainsi, la manière de postuler un emploi n'est pas simplement une affaire personnelle. L'assuré qui veut toucher des prestations de l'assurance-chômage doit fournir à l'autorité compétente les renseignements et documents permettant de juger s'il est apte au placement et si les recherches d'emploi sont suffisantes. Les recherches

A/3056/2009 - 5/7 d'emploi sont considérées comme insuffisantes lorsque l'assuré effectue certes des offres d'emploi, mais à tel point superficielles qu'elles ne peuvent être qualifiées de sérieuses. L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage, état en janvier 2003, B 226 et suivants). L'article 26 OACI précise s'agissant des recherches personnelles que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires, et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail. Par ailleurs, en cas de recherches insuffisantes, en qualité ou en quantité, pour la troisième fois, la sanction préconisée par le SECO et de 10 à 19 jours de suspension (D 72). Par ailleurs, on rappellera qu'en vertu des art. 61 let. d LPGA et 89E LPA, le Tribunal de céans peut, indépendamment des conclusions des parties, réformer la décision attaquée en faveur ou au détriment du recourant. Il doit préalablement donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours. Selon la jurisprudence constante, lorsqu’une autorité envisage de procéder sur recours à une reformatio in peius de la décision attaquée, elle est tenue d’avertir le recourant de son intention et doit lui donner l’occasion de s’exprimer (ATF 122 V 167 consid. 2a et les arrêts cités. Par ailleurs, dans une telle situation, la partie invitée à s’exprimer sur l’éventualité d’une réforme, à son détriment, de la décision entreprise doit être expressément rendue attentive à la possibilité de retirer son recours (ATF 122 V 167 consid. 2b). Il ne s’agit toutefois que d’une faculté donnée au juge de réformer la décision attaquée en défaveur d’une partie, à laquelle il peut renoncer au vu de l’ensemble des circonstances (ATF 119 V 241 consid. 5 ; ATFA non publié du 2 juin 2003, C 119/02, consid. 4). 6. Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que les recherches effectuées par le recourant durant le mois de février 2009 ne comprenaient pas au moins 10 recherches écrites, de sorte que le recourant a déjà commis par là une faute en ne suivant pas les instructions de son conseiller ; par ailleurs, les six recherches effectuées par téléphone étaient invérifiables puisque les numéros de téléphone ne figuraient pas sur la feuille de recherches ; il est tout à fait inadmissible de prétendre qu'il appartenait au conseiller en personnel de s'enquérir de ces numéros de téléphone ; en ne les communiquant pas spontanément, le recourant rend la vérification impossible, de sorte que ces recherches ne peuvent compter comme recherches valables ; enfin, le recourant s'est évertué à chercher un emploi dans des domaines très différents de son domaine de compétence, pour des raisons qu'il a expliquées et qui pourraient être admises, pour autant que le recourant se soit donné la peine de mettre son CV à jour en incluant ces domaines de compétence. Postuler par exemple comme aide cuisinier sur la base d'un CV administratif revient à faire une recherche nulle en qualité.

A/3056/2009 - 6/7 - C'est donc une feuille de recherches particulièrement mauvaise en qualité que le recourant a remis à son conseiller pour le mois de février 2009. La sanction est dès lors parfaitement justifiée dans son principe. De l'avis du Tribunal, elle eut pût être supérieure à 10 jours, plus que celui-ci constitue un minimum pour un troisième manquement de ce type. Une suspension de 15 jours eût été plus adaptée aux circonstances du cas d'espèce. Cela étant, le Tribunal a renoncé à réformer la décision au détriment du recourant, pour tenir compte du fait que les mauvaises relations entre le recourant et son conseiller ont influencé la qualité des recherches de celui-ci, ce qui aurait pu être évité si un changement de conseiller avait bel et bien eu lieu. 7. Vu ce qui précède, le recours est rejeté.

A/3056/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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