Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3054/2016 ATAS/900/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 octobre 2016 6 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ETIER Guillaume
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3054/2016 - 2/3 - Vu en fait la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 29 juillet 2016 concernant l’octroi de mesures médicales en faveur de Madame A______ (ciaprès : l’assurée), soit la prise en charge d’une intervention au Kinderspital de Zürich ; Vu le recours de l’assurée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 14 septembre 2016, représentée par ses parents et un avocat concluant à l'annulation de ladite décision et à la prise en charge par l’OAI d’une intervention en Italie ; Vu la réponse de l'OAI du 11 octobre 2016 communiquant une décision du même jour laquelle annule et remplace celle du 29 juillet 206 et déclarant reprendre l’instruction de la cause ; Vu le courrier de l’avocat du 14 octobre 2016, concluant à l’octroi d’une indemnité ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 11 octobre 2016 la décision litigieuse du 29 juillet 2016 ; Qu’en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76) ; Que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF du 12 avril 2012 9C 372/2011)) ; Qu'en conséquence, une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l'intimé.
A/3054/2016 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Prend acte de l'annulation de la décision du 29 juillet 2016 ; 2. Déclare le recours sans objet ; 3. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- ; 4. Raye la cause du rôle ; 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le