Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2015 A/3053/2015

17 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,617 parole·~8 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3053/2015 ATAS/866/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 novembre 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN Madame à A______, domiciliée à MEYRIN

demandeurs

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP DE ZURICH, sise Weststrasse 50, ZURICH ALLIANZ SUISSE VIE, ZURICH défenderesses

A/3053/2015 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 29 juin 2015, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1975, et Monsieur A______, né le ______ 1970, mariés en date du 17 mai 2003. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux entre le 17 mai 2003, date du mariage, et le 31 décembre 2014, date de partage convenue par les demandeurs dans leur convention sur les effets accessoires du divorce du 14 janvier 2015. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 août 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 8 septembre 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 17 mai 2003 et le 31 décembre 2014. 5. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 6 octobre 2015 que la demanderesse n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse avant mai 2013. - Par courrier du même jour, ALLIANZ SUISSE VIE a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1er mai 2013 au 31 décembre 2014. La prestation de sortie au 31 décembre 2014, intérêts compris, s’élève à CHF 22'597.-. Elle a par ailleurs précisé avoir transféré le 3 juillet 2015 cette prestation de sortie à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich. - Le 26 octobre 2015, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a déclaré le partage des avoirs LPP réalisable. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 6 octobre 2015 que le demandeur n'a exercé d'activité lucrative en Suisse ni avant janvier 2011, ni en avril 2013. - Par courrier du 30 septembre 2015, la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire a informé la chambre de céans avoir affilié le demandeur du 1er janvier 2011 au 31 mars 2013. Elle a transféré la prestation de sortie, s’élevant à CHF 50'346.-, à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich.

A/3053/2015 3/5 - Le 24 septembre 2015, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a confirmé ce transfert et précisé que la prestation de libre passage acquise au 31 décembre 2014 s’élève à CHF 51'367.97, intérêts compris. - Par courrier du 6 octobre 2015, ALLIANZ SUISSE VIE a déclaré affilier le demandeur depuis le 1er juin 2013. La prestation de libre passage, au 31 décembre 2014, intérêts compris, s’élève à CHF 10'776.-. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 27 octobre 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 6 novembre 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises entre le 17 mai 2003 et le 31 décembre 2014. 4. La période déterminante pour le partage des prestations de sortie est, selon la définition légale, la durée du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de l’union conjugale par le jugement de divorce, singulièrement au jour de l’entrée en force formelle de celui-ci. Il n’est cependant

A/3053/2015 4/5 pas exclu que les parties déclarent par convention ou accord en cours de procédure qu’une date antérieure à l’entrée en force du jugement est déterminante afin de permettre un calcul pendant la procédure de divorce (ATF 132 V 236, consid. 2.3, p. 239 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral B 26/06 du 1er mars 2007). La pratique admet ainsi que les parties choisissent un moment antérieur pour le calcul de la prestation de sortie à partager (ATF 132 V 240 ; ATAS/700/2015 et ATAS/171/2015). Dans ce cas, l’institution de prévoyance doit calculer l’intérêt sur l’avoir en question au profit du conjoint bénéficiaire du partage de la prévoyance à partir de ce moment antérieur (ATF 129 V 257 ; Commentaire Stämpfli, LPP et LFLP - Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2010, art. 22 LFLP, p. 1577). Tel est le cas en l’espèce, les demandeurs ayant expressément convenu que la date du partage soit arrêtée au 31 décembre 2014, ce que le juge du divorce a ratifié au chiffre 9 du dispositif du jugement de divorce. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 62'143.97 (CHF 51'367.97 + CHF 10'776.-). Celle acquise par la demanderesse est de CHF 22'597.-, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 31'072.- (CHF 62'143.97 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 11'298.50 (CHF 22’597 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 19'773.50 (CHF 31'072 – 11'298.50). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3053/2015 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP de Zurich à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 19'773.50 en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 décembre 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3053/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2015 A/3053/2015 — Swissrulings