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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.03.2013 A/305/2013

21 marzo 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·757 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs Christine LUZZATTO "erreur matérielle art. 85 LPA" 12 avril 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/305/2013 ATAS/322/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2013 3ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée c/o Mme D__________, à VESENAZ, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT (Madame E__________) recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/305/2013 - 2/4 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision du 5 juillet 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC) a réclamé à Madame C__________ (ci-après : l'assurée) le remboursement d'un montant de 9'900 fr.; Que le 23 octobre 2012, l'assurée s'est opposée au remboursement réclamé, lequel avait fait l'objet d’un rappel par courrier du 21 septembre 2012; Que le 11 décembre 2012, le SPC a rendu une décision déclarant l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté; Que le 24 janvier 2013, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant n'avoir jamais reçu la décision du 5 juillet 2012; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 6 mars 2013, a indiqué ne pouvoir apporter la preuve de la notification de la décision en question, celle-ci ayant été adressée à l'assurée par pli simple; Qu'en conséquence, l'intimé a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour qu'il se prononce sur le fond et à ce que les conclusions de l'assurée en annulation de la décision du 5 juillet 2012 soient déclarées "irrecevables car prématurées";

CONDIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30); Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie;

A/305/2013 - 3/4 - Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a proposé implicitement l'admission du recours sans rendre de décision formelle; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition du 11 décembre 2012. 4. Renvoie la cause à l'intimé, à charge pour ce dernier d'instruire la cause au fond et de rendre une nouvelle décision sur opposition. 5. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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