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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.08.2017 A/3048/2016

28 agosto 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,182 parole·~41 min·3

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3048/2016 ATAS/727/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 août 2017 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Delphine ZARB recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3048/2016 - 2/18 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1947, a présenté le 21 février 2003, une demande de prestations complémentaires auprès de l’office cantonal pour les personnes âgées, devenu depuis lors le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé). Elle a indiqué qu’elle ne bénéficiait d’aucune fortune, notamment pas d’autres avoirs tels que des parts dans une succession non partagée. Elle s’est engagée à informer le SPC de tout changement notamment dans sa situation personnelle et dans son patrimoine. 2. Elle a bénéficié dès le 1er février 2003, de prestations complémentaires cantonales mensuelles de CHF 492.-, d’un subside d’assurance-maladie et d’une participation à ses frais médicaux. 3. Monsieur B______, ressortissant d’Arabie Saoudite et ami du père de l’assurée (ciaprès : le de cujus), est décédé à Genève le ______ 2009. Il a laissé un testament olographe établi le 5 juillet 1993 et rédigé en langue arabe, ainsi qu’un testament établi par-devant notaire en date du 17 mai 2001, par lequel il révoquait toutes dispositions testamentaires antérieures et léguait à l’assurée la moitié en pleine propriété de son chalet C______ sis à Gstaad (BE), ainsi qu’un montant en espèces - à prélever sur ses avoirs bancaires - correspondant aux impôts de succession qu’elle aurait à régler ensuite des deux legs. 4. Dans le cadre de la révision périodique de son droit aux prestations, l’assurée a confirmé le 10 mai 2012, qu’elle ne bénéficiait d’aucune fortune à l’exception d’un compte bancaire s’élevant à CHF 3.40, notamment pas d’autres avoirs tels que des parts dans une succession non partagée. 5. Par décision du 20 février 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires cantonales mensuelles qu’il a fixé à CHF 757.-. 6. Le 25 avril 2016, la fiduciaire D______ a informé le SPC que l’assurée avait reçu du de cujus, le 2 novembre 2015, une part d’héritage de CHF 1'794'949.-. 7. Selon le fichier informatique de l’office cantonal de la population, l’assurée a quitté son domicile de Meyrin pour Abou Dabi (Emirats arabes unis), le 30 avril 2016. 8. Par cinq décisions du 24 juin 2016, notifiées le 8 juillet 2016 à l’assurée, le SPC a procédé à la révision du dossier de celle-ci. Il lui a réclamé la restitution des prestations complémentaires cantonales versées du 1er janvier 2009 au 31 mai 2012, soit un montant de CHF 33'329.- et du 1er juin 2012 au 31 mai 2016, soit un montant de CHF 36'691.-, le remboursement des frais de maladie et d’invalidité versés du 20 janvier 2009 au 21 mai 2015, soit CHF 12'645.95, le remboursement du subside d’assurance-maladie de 2009 à 2012, à raison de CHF 17'375.- et de 2012 à 2015, à raison de CHF 22'293.-, soit un montant total de CHF 122'333.95 (33'329 + 36'691 + 12'645.95 + 17'375 + 22'293). Les décisions recalculant le droit aux prestations complémentaires cantonales comptabilisaient une fortune de

A/3048/2016 - 3/18 - CHF 1'794'949.- à titre d’épargne prise en compte à raison de CHF 221'243.75 en 2009 et 2010, CHF 219'681.25 en 2011, et CHF 351'489.80 dès 2012. 9. Le 11 juillet 2016, le SPC a requis et obtenu de la Banque cantonale de Genève (BCGE) le blocage du compte n° 1______ de l’assurée. 10. Cette dernière, représentée par son mandataire, a formé opposition le 22 juillet 2016, complétée le 25 juillet 2016. Elle a contesté l’effet rétroactif de la décision rendue par le SPC, motif pris que le legs ne devait être comptabilisé qu’à partir de la réception sur son compte bancaire de sa part d’héritage, le 2 novembre 2015. Elle a précisé que le partage de la succession avait été long car les nombreux héritiers avaient dû être recherchés dans le monde entier. Elle a en outre requis du SPC le déblocage de son compte n° 1______ auprès de la BCGE. Elle a produit un extrait de l’arrangement signé à Gstaad le 30 juin 2015 entre les héritiers du de cujus, à savoir son épouse domiciliée au chalet C______, sa sœur, ses onze neveux et nièces, ainsi que l’assurée sur la répartition de l’héritage. Les coûts de cet arrangement étaient répartis à raison de 50 % pour l’épouse, 25 % pour les héritiers de la ligne parentale et 25 % pour l’assurée. 11. Par décision du 11 août 2016, le SPC a admis partiellement l’opposition et réduit le montant de la demande en restitution à CHF 112'967.90. Il a considéré que la part d’héritage d’un bénéficiaire de prestations complémentaires devait être prise en compte dès l’ouverture de la succession, soit au premier jour du mois du décès du de cujus puisque le droit d’un héritier sur la part de la succession pouvait être aliéné et utilisé déjà avant le partage. Ainsi, il était fondé à réclamer la restitution des prestations. En revanche, en tenant compte d’un délai de péremption de sept ans applicable en raison du manquement à l’obligation de communiquer, le droit de réclamer la restitution était périmé pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009. La réduction de la demande de restitution durant la période considérée s’élevait à CHF 4'890.- pour les prestations complémentaires cantonales, CHF 2'406.- pour les subsides de l’assurance-maladie et CHF 2'070.05 pour les frais médicaux, soit au total CHF 9'366.05. Pour le surplus, le SPC a maintenu le blocage du compte bancaire. 12. Par acte du 14 septembre 2016, l’assurée a interjeté recours par devant la chambre de céans. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des diverses demandes en restitution. Elle a relevé qu’elle n’était pas héritière du de cujus, mais légataire, de sorte qu’elle n’acquérait pas de plein droit le bien légué. Aussi, elle ne devenait pas propriétaire de l’objet du legs à l’ouverture de la succession, mais ne disposait que d’une créance contre les héritiers tendant à la délivrance du legs. Par conséquent, l’intimé n’était fondé à réclamer la restitution des prestations qu’à partir du moment où le legs lui avait été remis, soit en l’occurrence le 6 juillet 2015. De plus, s’agissant de cette fortune, il convenait de considérer qu’elle n’avait augmenté qu’au premier jour de l’année 2016 et pas avant, de sorte que l’intimé ne devait recalculer les prestations qu’à compter du 1er janvier 2016.

A/3048/2016 - 4/18 - Elle a produit dans la procédure diverses pièces, notamment un certificat d’héritier enregistré le 3 décembre 2012, une homologation le 19 mars 2013 du certificat d’héritier par la Justice de paix et un avis de crédit du 6 juillet 2015 sur le compte de son avocat d’un montant de CHF 1'937'758.30. Le certificat d’héritier enregistré le 3 décembre 2012 confirmait, au vu notamment de la lettre de la Justice de paix de Genève du 7 juin 2010, qu’aucune opposition au testament public n’avait été enregistrée, que le testament olographe du 5 juillet 1993 avait été traduit en langue français le 18 décembre 2011 par un traducteurjuré, puis déposé au rang des Minutes de la Justice de paix le 16 mars 2012 qui l’avait notifié le même jour aux onze héritiers légaux, à l’exception de quatre héritières dont l’adresse était inconnue, et que le testament public avait été notifié à l’épouse le 4 février 2009 et le 24 mai 2011 aux autres héritiers légaux, à l’exception de quatre héritières dont l’adresse était inconnue. Après avoir demandé à chaque notaire de Genève s’il détenait des dispositions testamentaires concernant le de cujus, les seuls héritiers légaux du défunt étaient son épouse, sa sœur, les deux fils et la fille de son frère D______ prédécédé, les deux fils et les deux filles de son frère E______ prédécédé, ainsi que le fils de son frère F______ prédécédé. Il chargeait les héritiers de délivrer le legs en faveur de la recourante et consignait la part des héritiers dont les adresses étaient inconnues jusqu’à ce qu’ils fussent localisés. Ce certificat d’héritier a été homologué par la Justice de paix le 19 mars 2013 qui l’a enregistré le 22 mars 2013. 13. Dans sa réponse du 6 octobre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a considéré que même si le légataire n’acquérait pas l’universalité de la succession, il disposait néanmoins d’une créance envers celle-ci qui était immédiatement exigible des héritiers et ne saurait être tributaire de la date du partage décidée par les héritiers légaux. Par conséquent, il était fondé à réclamer à la recourante la restitution des prestations avec effet au 1er juillet 2009, soit dans le délai de péremption de sept ans, dès lors que la recourante n’avait pas annoncé à temps qu’elle participait à une succession, contrairement à son obligation de renseigner. 14. Par réplique du 25 octobre 2016, la recourante a confirmé ses conclusions précédentes et a requis le déblocage du compte BCGE City n° 1______. 15. Lors de l’audience de comparution personnelle du 18 janvier 2017, la recourante a communiqué l’extrait de son compte bancaire auprès de la BCGE attestant un montant en capital et intérêts de CHF 10'136.84 au 31 décembre 2016. Elle a confirmé avoir annoncé son départ de Suisse pour Abu Dhabi, expliquant qu’elle était menacée de mort par les héritiers du de cujus, raison pour laquelle elle ne pouvait pas avoir de domicile fixe. L’issue de la succession avait été longtemps incertaine et elle avait dû se battre contre dix personnes. Au final, elle n’avait reçu que la moitié de son droit, à savoir 25 % du prix du chalet. Si elle n’avait pas accepté l’accord avec les héritiers, ceux-ci l’auraient tuée. Elle avait reçu le montant du legs en juillet 2015.

A/3048/2016 - 5/18 - Les parties ont persisté dans toutes leurs conclusions. 16. Par arrêt incident du 23 janvier 2017 (ATAS/36/2017), la chambre de céans a rejeté la requête tendant au déblocage du compte BCGE n° 1______ et a réservé la suite de la procédure. Elle a considéré qu’il n’était pas contesté que la recourante devait restituer des prestations complémentaire suite au legs de CHF 1'794'949.- et que seul demeurait litigieux la date déterminante pour le nouveau calcul des prestations. Par conséquent, le blocage du compte bancaire dont les avoirs s’élevaient à CHF 10'136.84 n’apparaissait pas comme une mesure disproportionnée pour sauvegarder les intérêts de l’intimé. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ont déjà été reconnues dans l’arrêt incident du 23 janvier 2016, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de revenir sur ces questions. 2. La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ont connu des modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Au vu des faits déterminants, le droit aux prestations complémentaires se détermine selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 pour les prestations concernant les années 2009 à 2010 et selon le nouveau droit dès 2011 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2010 du 18 février 2011 consid. 2). Les dispositions légales seront citées dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011 avec la mention des modifications de revenus intervenues avant cette date. 3. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé est en droit de réclamer à la recourante la restitution de CHF 112'967.90 pour la période du 1er juillet 2009 au 31 mai 2016. 4. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires

A/3048/2016 - 6/18 notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. b) L’art. 10 al. 1 let. a LPC prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 19'210 fr. (18'720 fr. en 2009 et 2010, 19'050 fr. en 2011 et 2012) pour les personnes seules (ch. 1). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1). En vertu de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. pour les personnes seules (let. c); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). c) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c). 5. a) Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale en vertu de l’art. 23 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation

A/3048/2016 - 7/18 fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3). Cela étant, selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c); lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. d). En vertu de l’art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, dans les cas prévus au 1er alinéa let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b); dans les cas prévus au 1er alinéa let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. c); dans les cas prévus au 1er alinéa let. d, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. d). Selon l’art. 19 LPCC, la prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. b) L'art. 25 OPC-AVS/AI permet d'adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1). L'al. 1 de cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1). Son al. 2 règle le moment à partir duquel l'augmentation, la réduction ou la suppression prennent effet. Lorsqu'en application de l'art. 25 OPC-AVS/AI, l'administration effectue une adaptation des

A/3048/2016 - 8/18 prestations à la modification des conditions personnelles ou économiques de l'intéressé, celui-ci peut être tenu de restituer des prestations reçues en trop; l'art. 25 al. 2 let. c et d in fine OPC-AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). 6. En premier lieu, il convient d’établir quand le montant du legs doit être pris en considération dans la fortune de la recourante en droit des prestations complémentaires. a) Selon l’art. 556 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité (al. 1). Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus (al. 3). Aux termes de l’art. 557 CC, le testament est ouvert par l'autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l'acte (al. 1). Les héritiers connus de l'autorité sont appelés à l'ouverture (al. 2). Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent (art. 558 al. 1 CC). L’art. 559 al. 1 CC prévoit qu’après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (al. 1). Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci (al. 2). En vertu de l’art. 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1). Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur (al. 3). A teneur de l’art. 602 CC, s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (al. 1). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2). D’après, l’art. 562 CC, les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués (al. 1). Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas

A/3048/2016 - 9/18 du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier (al. 2). L’art. 567 CC dispose que le délai pour répudier est de trois mois (al. 1). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (al. 2). L’art. 93 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 (LaCC - E 1 05) prévoit qu’en cas d'existence de dispositions pour cause de mort, la qualité d'héritier est attestée, dans le cadre de l'article 559 CC, par un certificat d'héritier dressé selon les modalités prévues à l'alinéa 1, complété par la mention des dispositions pour cause de mort et l'attestation que le délai d'opposition au testament est échu. Le certificat d'héritier est homologué par la Justice de paix. b) Au contraire de l’institution d’héritier, le legs n’ouvre pas une succession universelle. Le légataire est un successeur particulier. Il ne succède que dans certains actifs et ne répond pas des dettes du de cujus; il ne fait pas partie de la communauté héréditaire. Le légataire n’acquiert pas un droit direct sur la succession, mais seulement une créance contre la personne grevée du legs. Le légataire n’est donc en réalité pas un successeur du de cujus, mais un successeur du débiteur du legs, soit en général, l’ensemble des héritiers (Paul-Henri STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 530 et 531). L’ouverture de la succession transforme l’expectative des héritiers et des légataires en un droit pur et simple. Ils ont désormais une vocation successorale, avec effet réel pour l’héritier et effet personnel pour le légataire. A l’ouverture de la succession, l’hérédité passe de plein droit dans la possession provisoire des héritiers légaux, seuls connus officiellement à ce moment (STEINAUER, op. cit., n. 854 et 885). Sauf précision contraire du de cujus, la créance du légataire prend naissance de plein droit à l’ouverture de la succession. Elle n’est cependant pas exigible tout de suite, selon l’art. 562 al. 2 CC, le légataire doit en effet attendre pour faire valoir son droit que l’héritier ait définitivement acquis la succession par acceptation ou échéance du délai pour répudier (STEINAUER, op. cit., n. 1083). Le légataire acquiert à l’ouverture de la succession une créance en délivrance du ou des biens légués, mais il ne devient titulaire du droit sur de tels biens qu’une fois accomplie la formalité nécessaire à leur transfert à titre particulier, soit l’inscription au registre foncier pour les immeubles ou encore une cession écrite pour les créances (Denis PIOTET, les legs et les charges successorales, 2014, p. 93). Les légataires et les bénéficiaires de charges, qui ne sont pas convoqués à l’ouverture du testament, reçoivent une copie du passage du testament qui les concerne. La réception de la communication des dispositions testamentaires est

A/3048/2016 - 10/18 déterminante pour le délai de répudiation des héritiers institués (STEINAUER, op. cit., ch. 893). 7. a) Lors du calcul de la prestation complémentaire, la part d'héritage d'un bénéficiaire de prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 CC), soit au décès du de cujus (cf. art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 22/06 du 23 janvier 2007 consid. 5 et P 54/02 du 17 septembre 2003 consid. 3.3). La valeur de la succession n'est en principe ni déterminée, ni déterminable au moment du décès. Par conséquent, la prise en compte de la fortune à la date du décès du de cujus plutôt qu’à celle du partage effectif de la succession ne repose pas sur un accroissement réel des ressources à cette date, mais sur la fiction que l'héritier a - dès cette date - la maîtrise de la part de succession qui lui sera finalement dévolue, en vertu du principe de la saisine ancré à l'art. 560 CC. En d’autres termes, la jurisprudence permet de tenir compte de la part d’héritage dès la mort du de cujus dans le nouveau calcul des prestations complémentaires malgré son caractère encore fictif à cette date (ATAS/767/2015 du 6 octobre 2015 consid. 9; ATAS/260/2015 du 13 avril 2015 consid. 6d; ATAS/1267/2012 du 18 octobre 2012 consid. 6). En présence d’actifs et autres passifs, l’héritier bénéficiaire de prestations complémentaires doit revendiquer sa part auprès de la succession seulement lorsque ladite part est suffisamment déterminée et, si tel est le cas, dès que possible. Par conséquent, c’est seulement à partir de ce moment-là qu’elle doit être prise en compte dans le calcul du droit aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_305/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4.1). La part de la succession est suffisamment déterminée lorsqu’en plus des principaux actifs et passifs, tous les héritiers et leur quote-part sont connus (arrêts du Tribunal fédéral 9C_305/2012, déjà cité, consid. 4.4.3 et 9C_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.2.2). Des difficultés dans la réalisation du partage ne suffisent pas pour s’écarter de la jurisprudence précitée. Ce n’est que lorsqu’il est établi que toutes les possibilités légales pour l’exécution des prétentions successorales ont été utilisées sans succès (par exemple : entreprendre des démarches visant à obtenir les prétentions successorales dues, requérir des poursuites, déposer une plainte pénale, etc.) que l’on peut s’éloigner de cette jurisprudence et ainsi de la prise en considération de la valeur de la part dans la succession non partagée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 8/02 du 12 juillet 2002 consid. 3b; RCC 1985 p. 276 consid. 3). Cependant, la part de la succession ne peut être prise en compte que si elle peut être suffisamment déterminée ou, si elle ne peut pas être chiffrée exactement, lorsqu’un droit aux prestations complémentaire peut certainement être exclu en tenant compte de toutes les éventualités de nature matérielle et juridique (SVR 2011 EL Nr. 7 p. 21 consid. 1.1).

A/3048/2016 - 11/18 - Le Tribunal fédéral justifie sa jurisprudence par le fait que les membres d’une communauté héréditaire sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (cf. art. 602 al. 1 CC). Dans une propriété indivise chaque propriétaire peut disposer individuellement de la part au produit de la liquidation lorsque l’indivision est dissoute, par exemple par cession et mise en gage (cf. art. 635 CC). De cette façon, le droit d’un héritier sur la part de la succession ou de la liquidation qui lui revient peut être aliéné et utilisé déjà avant le partage (RCC 1992 p. 347 consid. 2c et 2d). Conformément aux principes développés en matière de prise en compte des pensions alimentaires, on peut en effet exiger de l’assuré qu’il entreprenne des démarches juridiques en vue du recouvrement de sa part (SVR 2011 EL n. 7, op. cit., consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 1.1; RCC 1988 p. 276 consid. 3). En outre, si on prenait en compte la part de l’héritage au moment du partage, les bénéficiaires de prestations complémentaires pourraient être tentés de retarder le plus longtemps possible le partage pour pouvoir continuer à percevoir lesdites prestations (Erwin CARIGIET, Ergänzungleistungen zur AHV/IV, 2009, p. 165). Les prestations complémentaires ayant pour but la couverture des besoins vitaux, il faut tenir compte, dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. c LPC, uniquement des revenus et des éléments de fortune que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 110 V 17 consid. 3; RCC 1984 p. 530). Sont réservées les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC; ATF 127 V 248 consid. 4a). En d’autres termes, la prise en compte de la valeur d’un bien dans le cadre de l’art. 11 al. 1 let. c LPC repose sur la fiction qu’elle peut être convertie en tout temps en liquidités et qu’elle peut être utilisée en tant que telle. En revanche, s’il n’est pas possible de la convertir en espèces ou qu’il n’est pas possible d’en disposer, elle n’a pas à être prise en compte dans la fortune (arrêt du Tribunal fédéral 9C_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.2.1). Il découle de ces principes qu’il existe deux possibilités pour déterminer le moment à partir duquel l’héritage doit être pris en compte en tant que fortune dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. Selon la première, il faut tenir compte de la fortune héritée dans tous les cas avec effet rétroactif à la mort du défunt et la condition que la part d’héritage soit suffisamment déterminée ne peut être comprise que d’un point de vue du moyen de preuve. Selon la seconde, est seul décisif le moment à partir duquel l’héritier peut disposer au plus tôt de la fortune, respectivement de la part de son expectative, ce qui implique que la part d'héritage soit suffisamment déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_447/2016, déjà cité, consid. 4.3). b) Selon les directives de l’office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), la part de la succession indivise qui revient à un héritier est prise en compte dès l’ouverture de la succession, pour autant que sa valeur puisse être évaluée avec suffisamment de précision (ch. 3443.04).

A/3048/2016 - 12/18 - 8. a) En l’espèce, le de cujus est décédé le 3 janvier 2009 et son décès a été publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève des 6 et 13 février 2009. Cette publication mentionne que ses dispositions testamentaires peuvent être consultées auprès du notaire chez qui elles ont été déposées et qu’en l’absence de contestation dans un délai d’un mois depuis ladite publication, les héritiers institués peuvent requérir un certificat d’héritier. Selon le certificat d’héritier enregistré le 3 décembre 2012, à l’exception de l’épouse habitant dans le chalet C______ à Gstaad, tous les autres héritiers sont domiciliés à l’étranger, soit aux Etats-Unis, en Arabie saoudite, en Jordanie, à Chypre, aux Emirats arabes unis et au Liban. Après le décès d’une des sœurs du de cujus, le 27 juillet 2013, la succession a fait l’objet d’un arrangement signé à Gstaad le 30 juin 2015 entre les héritiers du de cujus et la recourante sur la répartition de l’héritage prévoyant notamment une répartition des coûts dudit arrangement à raison de 50 % pour l’épouse, 25 % pour les héritiers de la ligne parentale et 25 % pour la recourante. Cette dernière a reçu le montant de CHF 1'937'758.30, le 6 juillet 2015, sur le compte de son avocat. b) Il ressort de l’art. 562 al. 1 CC que le légataire a une action personnelle en délivrance de l’objet du legs contre les débiteurs de celui-ci, soit contre les héritiers légaux ou institués en l’absence de débiteurs spécialement désignés. Autrement dit, le légataire acquiert de plein droit à l’ouverture de la succession - et avant même que les héritiers débiteurs du legs n’acceptent la succession (Sabrina CARLIN, Etude de l’art. 473 CC spécialement les problèmes liés à la quotité disponible, 2011, p. 76) - cette créance de nature obligationnelle, elle-même cessible et transmissible héréditairement, qui lui permet d’exiger l’exécution du legs (Anouchka HUBERT-FROIDEVAUX, Commentaire du droit des successions, 2012, p. 544 n. 2). En effet, bien que la formulation du texte français de l’art. 562 al. 2 CC soit peu claire, il résulte clairement des textes en allemand et en italien que cet alinéa régit l’exigibilité de la créance du légataire et non pas la naissance de celle-ci (Suzette SANDOZ in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 16 ad art. 562). Ainsi, au contraire de l’héritier, le légataire ne devient pas propriétaire de l’objet du legs à l’ouverture de la succession, respectivement au jour du décès, mais il possède une action personnelle contre les héritiers en délivrance du legs (ATF 116 II 248 consid. 3a). Par conséquent, au regard de l’art. 562 al. 1 CC, la recourante possédait une action personnelle en délivrance du legs contre les héritiers légaux dès l’ouverture de la succession, soit dès le décès du de cujus le 3 janvier 2009, étant précisé qu’elle pouvait diriger son action contre la seule héritière domiciliée en Suisse, soit la veuve, eu égard au principe de solidarité de l’art. 603 CC qui prévaut entre les héritiers et à l’universalité de la succession (ATF 129 V 70 consid. 3.2; ATF 101 II 218 consid. 3; HUBERT-FROIDEVAUX, op. cit., p. 546 n 19). Par ailleurs, sa créance pouvait faire l’objet d’une cession ou d’une transmission héréditaire.

A/3048/2016 - 13/18 c) En revanche, autre est la question de l’exigibilité du legs. En effet, même si la créance du légataire prend naissance de plein droit à l’ouverture de la succession, elle n’est cependant pas exigible tout de suite, mais seulement dès que les débiteurs du legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier (art. 562 al. 2 CC), soit en principe à l’échéance du délai de trois mois dès que les héritiers légaux ont eu connaissance du décès (art. 567 al. 1 CC). En l’occurrence, selon la lettre de la Justice de paix du 7 juin 2010, aucune opposition au testament public du 17 mai 2001 n’a été enregistrée, étant précisé qu’à l’époque, eu égard au prédécès de trois frères du de cujus et du domicile à l’étranger de tous les héritiers à l’exception de l’épouse, le testament public n’a été notifié à celle-ci que le 4 février 2009 et aux autres héritiers légaux que le 24 mai 2011, à l’exception de quatre héritières dont l’adresse était inconnue. Par ailleurs, le testament olographe du 5 juillet 1993 a été notifié seulement le 16 mars 2012 aux autres héritiers légaux, à l’exception de quatre héritières dont l’adresse était inconnue. L’épouse survivante ayant eu connaissance du décès au plus tard au début février 2009 par la notification du testament public, le délai de trois mois pour répudier la succession est arrivé à échéance au début mai 2009, de sorte que la recourante pouvait exercer son action personnelle contre les débiteurs du legs dès cette période, sans attendre d’avoir connaissance de l’identité de tous les héritiers légaux, eu égard au principe de solidarité de l’art. 603 CC et de l’universalité de la succession. Par conséquent, le legs pouvait être pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires au plus tôt à partir du mois de juin 2009. 9. Il reste à examiner, depuis quand le legs pouvait être considéré comme suffisamment déterminé, étant rappelé que ce dernier correspond à la moitié en pleine propriété du chalet de Gstaad, net d’impôts successoraux. A l’arrêt 9C_447/2016 (déjà cité, consid. 4.4), dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires - héritier unique de sa sœur qui possédait un bien immobilier en France et avait désigné par testament cinq autres héritiers ayant toutefois renoncé à la succession -, le Tribunal fédéral a retenu que la part d’héritage était suffisamment établie depuis l’établissement du certificat d’héritier. Dans un autre arrêt (9C_305/2012, déjà cité, consid 4.4.2 et 4.4.3) concernant une bénéficiaire de prestations complémentaires ayant hérité d’un cousin avec dix-neuf autres héritiers - les valeurs héritées n’ayant pas été déclarées au fisc et faisant l’objet d’un rappel d’impôts -, le Tribunal fédéral a considéré que la part de la succession qui revenait à l’héritière pouvait être suffisamment chiffrée au plus tôt avec la lettre des héritiers chargeant la banque de la liquidation et du partage de la succession après avoir connu le montant de la fortune non déclarée. Il a toutefois précisé qu’un moment antérieur ne pouvait être exclu dès lors que la liquidation et le partage de la succession auraient pu commencer plus tôt.

A/3048/2016 - 14/18 - En l’espèce, il semble que la valeur vénale de l’immeuble n’a été fixée que lors du partage et que la recourante a dû accepter de n’en recevoir que le 25 %, soit la moitié du droit conféré par le testament. Par ailleurs, au vu du prédécès de trois frères du de cujus ayant laissé des descendants et du nombre des héritiers (onze) tous domiciliés à l’étranger à l’exception de la veuve, le legs n’était pas suffisamment déterminé au jour du décès du de cujus, le 3 janvier 2009, les héritiers n’étant pas tous connus. En revanche, il a été suffisamment déterminé dès la connaissance de tous les héritiers, soit au plus tôt lors de l’établissement du certificat d’héritier qui a été enregistré le 3 décembre 2012. 10. a) Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase de la LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. En vertu de l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les principes applicables à la restitution de prestations au sens de l’art. 25 LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence valables avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Aujourd'hui comme par le passé, l'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) de la décision formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_422/2011 du 5 juin 2012 consid. 2.1). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 134 consid. 2c, 169 consid. 4a et 19 consid. 3a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 169 consid. 4a et 19 consid. 3a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). b) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.

A/3048/2016 - 15/18 - Selon l’art. 24 OPC-AVS/AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. D’après l’art. 11 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression (al. 1). En outre, il doit signaler au service les droits qui peuvent lui échoir par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s'applique à tous les legs ou donations (al. 2). Le service peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés (al. 3). 11. A l’arrêt 9C_305/2012 (déjà cité, consid. 4.4.2), le Tribunal fédéral a jugé que le bénéficiaire des prestations complémentaires qui avait hérité d’un cousin aurait dû communiquer l’existence de l’héritage au plus tard lors de la connaissance certaine de sa qualité d’héritier par la remise du certificat d’héritier. Par conséquent, il faut admettre en l’espèce que la recourante a violé son obligation de renseigner à partir de la délivrance dudit certificat d’héritier, soit le 3 décembre 2012. Etant donné que le nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires est dû à une augmentation de fortune pour une durée qui sera vraisemblablement longue, la révision du droit aux prestations est régie par l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI qui précise qu’est déterminante la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient. Par ailleurs, le nouveau calcul établit une diminution de l’excédent des dépenses, de sorte que selon l’art. 25 al. 2 let. c OPC- AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. Toutefois, eu égard à la violation de l’obligation de renseigner et à la teneur de l’art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI qui réserve l’obligation de restituer dans un tel cas, le nouveau calcul tenant compte du legs doit intervenir dès le mois de la délivrance du certificat d’héritier, soit dès le 1er décembre 2012. Aussi, eu égard au legs de CHF 1’794'949.- qui doit être pris en compte à partir du 1er décembre 2012, il n’est pas contestable et pas contesté que la recourante n’a plus droit à des prestations complémentaires dès cette date puisque le cinquième de sa fortune (art. 5 al. 1 LPCC let. c) s’élève à CHF 351'489.80 selon les calculs non contestés de l’intimé. Par conséquent, en continuant à toucher des prestations complémentaires cantonales de CHF 757.- en décembre 2012, CHF 9’168.- en 2013 et 2014, CHF 9’216.- en 2105 et CHF 3'840 du 1er janvier au 31 mai 2016, des subsides d’assurance-maladie de décembre 2012 à mai 2016, ainsi qu’à bénéficier

A/3048/2016 - 16/18 de la prise en charge des frais médicaux du 1er décembre 2012 au 21 mai 2015, la recourante a perçu des prestations indues. Le legs est un fait important car il est de nature à modifier le calcul des dépenses reconnues et il existait déjà lorsque les décisions entrées en force ont été rendues, mais il a été découvert après coup. Par conséquent, il s’agit d'un motif de révision procédurale (ATF 122 V 134 consid. 2d et les arrêts cités). Dès lors, en application de l’art. 25 LPGA, la recourante est tenue de restituer à l’intimé les montants perçus indûment, sous réserve de péremption de la demande en restitution. 12. a) En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Conformément à l'art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC est donc de sept ans. b) Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). En l’occurrence, la recourante a informé l’intimé de la perception du montant de CHF 1’794'949.- le 25 avril 2016, de sorte qu’en réclamant la restitution des prestations perçues indûment par décisions du 24 juin 2016, notifiées le 8 juillet 2016, l’intimé a agi dans le délai de péremption d’une année courant dès la réception du courrier de la fiduciaire daté du 25 avril 2016. Par ailleurs, en application de l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le délai de péremption absolu de cinq ans n’est pas atteint puisqu’il court au plus tard jusqu’en 2011. Au vu de ce qui précède, la question de savoir s’il faut appliquer le délai de péremption absolu de sept ans du droit pénal (art. 31 LPC et 97 al. 1 CP) au motif que la recourante a violé son obligation de renseigner peut rester ouverte. En définitive, dans un tel cas, l’intimé est en droit de lui réclamer la restitution des prestations versées indûment avec effet rétroactif, soit dès le 1er décembre 2012.

A/3048/2016 - 17/18 - 13. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 11 août 2016 est annulée au sens des considérants. Le dossier sera renvoyé à l'intimé pour calcul des prestations réclamées en restitution du 1er décembre 2012 au 31 mai 2016. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3048/2016 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision du 11 août 2016 au sens des considérants. 3. Renvoie le dossier à l’intimé pour nouveau calcul de la demande en restitution concernant la période du 1er décembre 2012 au 31 mai 2016. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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