Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Hans KERN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3047/2010 ATAS/391/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 20 avril 2011 4 ème Chambre
En la cause Madame G_____________, domiciliée à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mike HORNUNG
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/3047/2010 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame G_____________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1956, au bénéfice d’une maturité commerciale délivrée par l’Institut supérieur de commerce de Savona (Italie), a travaillé comme secrétaire dans diverses entreprises en Italie, puis en Suisse dès 1983. De 2006 à 2008, l’assurée a travaillé comme secrétairecomptable auprès de la société X_____________ SA à Genève. Son salaire mensuel s’élevait à 8'000 fr. dès le 3 juillet 2006 (104'000 fr. par an). 2. Depuis le 3 mars 2008, l’assurée est en arrêt de travail à 100%, en raison d’une fibromyalgie, d’une tendinite calcifiante et d’un état dépressif. Une tentative de reprise de travail à 50 % le 6 octobre 2008 s’est soldée par un échec, en raison de l’intensité des douleurs. 3. L’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OAI) en date du 30 janvier 2009. 4. Madame H_____________, psychologue, spécialiste FSP en psychothérapie, a attesté dans un certificat du 8 janvier 2009 avoir dispensé à l’assurée, du 15 août au 22 décembre 2008, une thérapie de soutien. L’état dépressif de la patiente, évalué par un « NDI » comme sévère, est demeuré inchangé entre le début et la fin de la psychothérapie, ce qui, lors de la dernière séance, surprend la patiente, car elle ressent une amélioration subjective. 5. Par rapport du 16 janvier 2009, le Centre multidisciplinaire d’étude et du traitement de la douleur des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG) a posé les diagnostics de tendinopathie calcifiante du sus-épineux bilatérale, prédominante à droite, fibromyalgie, état dépressif et hypertension. A l’anamnèse psychosociale, il est relevé que la patiente décrit être en permanence épuisée, très souvent triste et découragée. Son score sur l’index de dépression de Beck est élevé à 41, compatible avec un état dépressif sévère. Ses scores d’anxiété (14/21) et de dépression (16/21) sur le questionnaire HAD sont compatibles avec un état anxio-dépressif. Divers traitements ont été proposés et, pour la thymie, les médecins ont proposé de revoir la patiente en présence d’un psychiatre du centre pour évaluer quel antidépresseur et quel type de suivi psychothérapeutique sont les plus adéquats pour elle. 6. Dans un rapport du 5 février 2009, la Dresse A_____________, du Centre médical de Meyrin, a diagnostiqué une tendinopathie de l’épaule droite existant depuis 2005. Elle n’a pas été en mesure de donner des indications quant à la capacité de travail, n’ayant pas revu la patiente depuis le 3 mars 2008. 7. Dans son rapport à l’attention de l’OAI du 15 avril 2009, le Dr B_____________, médecine générale FMH, a diagnostiqué une fibromyalgie, une tendinopathie calcifiante des deux épaules et un état dépressif modéré à sévère. La patiente
A/3047/2010 - 3/13 n’arrive plus à écrire, à prendre un classeur, à se concentrer et à parler. L’incapacité de travail est de 100% du 3 mars 2008 au 5 octobre 2008, de 50% du 6 octobre 2008 au 19 octobre 2008 et enfin de 100% dès le 20 octobre 2008 pour une durée indéterminée. D’un point de vue médical, l’activité exercée n’est plus exigible, le maximum a déjà été fait avec peu de résultats s’agissant des mesures de réadaptation professionnelle. Concernant les limitations fonctionnelles, le Dr B_____________ indique que la patiente ne peut exercer une activité en position uniquement assise, debout ou dans différentes positions, elle doit se lever chaque demi-heure, s’asseoir ou se coucher chaque dix minutes. Elle ne peut marcher que quinze minutes et doit monter les escaliers très lentement, au vu de la fatigue. 8. Dans un rapport du 1er mai 2009, le Dr C_____________, spécialiste FMH en rhumatologie, a diagnostiqué une probable fibromyalgie et une tendinite calcifiante des épaules. Il a suivi la patiente ambulatoirement du 7 janvier 2008 au 18 février 2008. S’agissant de l’arrêt de travail, le Dr C_____________ a indiqué qu’il n’avait pas prescrit d’arrêt de travail et a renvoyé aux avis des autres médecins. 9. Dans un rapport du 2 juin 2009 à l’intention de l’OAI, la Dresse D_____________, spécialiste FMH en anesthésiologie et thérapie neurale, du Centre médical de Meyrin, a diagnostiqué des douleurs généralisées variables, des douleurs à l’épaule droite invalidantes et un épuisement physique et psychique. Le pronostic est réservé. Le médecin précise qu’elle n’a pas revu la patiente depuis juillet 2008. 10. Afin de déterminer les limitations fonctionnelles et la capacité de travail résiduelle, un examen bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique a été organisé au Service médical régional de l’assurance-invalidité - SMR Suisse Romande (ci-après SMR). 11. Dans son rapport du 6 octobre 2009, le SMR relève que la patiente a été examinée par le Dr E_____________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et la Dresse F_____________, ancien chef de clinique adjoint en psychiatrie. Au terme de leur examen, les médecins n’ont retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. Les autres diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail sont les suivants : fibromyalgie, PSH bilatérale dans le cadre d’une tendinite calcifiante des sus-épineux des deux côtés, surtout à droite, périarthrite de la hanche gauche dans le cadre d’une coxarthrose gauche minime, brachialgies diffuses dans le cadre de discrets troubles statiques du rachis, discrète arthrose nodulaire des doigts, hypertension artérielle traitée, intolérance aux lactoses anamnestique, dépendance aux benzodiazépine, utilisation continue, et dysthymie d’intensité légère. Sur le plan osteo-articulaire, le médecin a retenu, au vu des diagnostics, des limitations fonctionnelles qui sont bien respectées dans l’activité habituelle de secrétaire comptable. Dans cette activité, la capacité de travail est complète, car les troubles statiques du rachis et l’arthrose nodulaire des mains sont trop discrets pour déterminer des limitations fonctionnelles. Sur le plan
A/3047/2010 - 4/13 psychiatrique, il est relevé que sur la base d’un status psychiatrique anamnestique, les médecins décrivent un état dépressif modéré à sévère bien que les critères cliniques de la CIM-10 ne soient pas réunis. L’examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété générale, d’autres troubles de la personnalité, de perturbations sévères de l’environnement psychosocial, ni de limitations fonctionnelles psychiatriques. Par conséquent, le diagnostic de dysthymie d’intensité légère a été reconnu, à savoir une dépression chronique de l’humeur mais dont la sévérité est insuffisante pour justifier actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurrent, léger ou moyen. Il n’y a pas de limitations fonctionnelles psychiatriques. Concernant les atteintes somatiques, il convient d’éviter les élévations ou abductions des épaules à plus de 60 degrés, de lever de charges de plus de huit kilos avec les membres supérieurs. L’assurée ne doit pas effectuer de génuflexions répétées, ni franchir des escabeaux, monter régulièrement des escaliers ou sur des échelles, ni marcher plus d’une heure. Enfin, elle ne doit pas garder la position debout plus d’une heure et doit alterner deux fois par heure la position assise et la position debout. Les médecins du SMR ne se déclarent pas d’accord avec l’évaluation de la capacité de travail faite par le médecin traitant et considèrent que la capacité de travail est de 100% dans l’activité habituelle, comme dans une activité adaptée. 12. Le 28 septembre 2009, la Dresse G_____________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, atteste suivre la patiente depuis le 30 avril 2009 pour un épisode dépressif sévère connu et traité depuis 2007. La patiente effectue une psychothérapie de soutien et bénéficie d’une médication. 13. Le 18 février 2010, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision aux termes duquel elle n’a pas droit à des prestations de l’assurance-invalidité, dès lors que sa capacité de travail est totale. 14. Par courrier du 22 mars 2010, l’assurée, représentée par son mandataire, conteste ce projet, relevant que le critère de sévérité nié par les médecins du SMR n’a pas même été discuté, quand bien même le diagnostic d’état dépressif chronique et d’état dépressif sévère a été attesté par les Drs H_____________, I_____________, médecins du Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur des HUG et la Dresse G_____________. Elle conteste toute valeur probante du rapport SMR. 15. Par décision du 11 août 2010, l’OAI a refusé tout droit aux prestations en faveur de l’assurée, motif pris que l’atteinte à la santé est avant tout une fibromyalgie, avec absence de comorbidité psychiatrique. Les critères de sévérité n’existant pas, il était impossible de les discuter. Pour le surplus, il n’y a pas d’atteinte psychiatrique incapacitante, ni de perte d’intégration dans toutes les manifestations de la vie, de sorte que la capacité de travail est totale.
A/3047/2010 - 5/13 - 16. Par l’intermédiaire de son mandataire, l’assurée interjette recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, en date du 13 septembre 2010. Elle relève que les Drs H_____________ et J____________, du Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur des HUG ont retenu le diagnostic d’état dépressif modéré à sévère, que la Dresse G_____________, psychiatre, a attesté un état dépressif chronique. Elle nie toute valeur probante à l’expertise effectuée par le SMR, cette dernière ne permettant pas de statuer à satisfaction de droit sur le caractère invalidant ou non de la fibromyalgie. Elle soutient que les médecins du SMR n’ont pas discuté le critère de sévérité, se bornant à nier le diagnostic d’état dépressif pourtant retenu par les autres médecins. L’appréciation de l’état douloureux et le fait de retenir qu’elle disposerait de ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état n’est pas probante, puisque les médecins experts ne mettent pas en rapport les estimations qu’ils ont rassemblées au cours de l’évaluation de son état de santé afin de fonder le pronostic favorable tel qu’il l’ont retenu. De surcroît, le dernier critère, à savoir l’échec du traitement ambulatoire ou stationnaire conforme aux règles de l’art, n’a pas été abordé, alors même qu’elle s’est soumise à de nombreux traitements, sans succès. La recourante conclut à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi du dossier à l’Office AI pour une nouvelle expertise pluridisciplinaire. 17. Dans sa réponse du 5 octobre 2010, l’OAI conclut au rejet du recours. Selon l’OAI, le rapport du SMR revêt toute valeur probante. Quant aux nouvelles pièces médicales versées au dossier, notamment l’attestation médicale de la Dresse G_____________, elles n’apportent aucun élément médical permettant de modifier les conclusions du rapport du SMR. 18. Après communication de cette écriture à l’Office AI, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/3047/2010 - 6/13 - 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). 3. La décision litigieuse ayant été rendue le 10 août 2010, la LPGA s'applique au cas d'espèce. Sur le plan matériel, les faits pertinents remontant à mars 2008, il sera fait application des dispositions en vigueur dès le 1er mars 2008 (5ème révision de la LAI). 4. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable ( art. 60 et 61 LPGA). 5. La question litigieuse consiste à déterminer si la recourante peut prétendre à l'octroi d'une rente invalidité, singulièrement si et dans quelle mesure elle présente une atteinte à la santé entraînant des conséquences sur sa capacité de travail. 6. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à
A/3047/2010 - 7/13 des prestations d'assurance (ATF 126 V 9 consid. 2b, 160 consid. 3a, 118 V 82 consid. 3a et les références). b) Conformément à l’art. 28 al. 1 LAI, en sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (5ème révision), l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes ; sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40% au moins un quart, 50% au moins une demie, 60% au moins trois-quarts, 70% au moins rente entière (art. 28 al. 2 lai). Selon l'art. 29 LAI dans sa teneur depuis le 1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (al. 1). Le droit ne prend pas naissance tant que l’assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l’art. 22 (al. 2). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3). Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée (al. 4). 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d’abord la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail
A/3047/2010 - 8/13 peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. D’autre part, dans un arrêt du 8 février 2006 (ATF 132 V 65), le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il se justifiait, sous l’angle juridique et en l’état actuel des connaissances, d’appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère invalidant d’une fibromyalgie. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des caractéristiques communes, en tant que leurs manifestations cliniques – plaintes douloureuses diffuses – sont pour l’essentiel similaires et qu’il n’existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant en expliquer l’origine. Cela rend dans les deux cas la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable, car l’on ne peut pas déduire l’existence d’une incapacité de travail du simple diagnostic posé, dès lors que celui-ci ne renseigne pas encore sur l’intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu’on peut poser dans un cas concret. Aussi convient-il également, en présence d’une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49). Au nombre des critères dégagés par la jurisprudence, qui permettent de juger du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux, figure au premier plan la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D’autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d’une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d’un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté. Si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d’assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert,
A/3047/2010 - 9/13 ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir sur l’ensemble du sujet ATF 131 V 49 et les références citées ; P. HENNINGSEN, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in: Praxis 94/2005, p. 2007 ss). 8. a) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office de l'assurance-invalidité, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; BLANC, La procédure administrative en assuranceinvalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c ; OMLIN, Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung p. 297ss. MORGER, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in RSAS 32/1988 p. 332ss.). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le
A/3047/2010 - 10/13 - Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). c) Le fait que le médecin consulté soit lié à l’assureur par des relations de service ne permet pas pour ce seul motif de conclure à un manque d’objectivité ou d’impartialité de sa part. Il faut qu’il existe des circonstances particulières qui justifient objectivement la méfiance de l’assuré pour ce qui est de l’impartialité de l’appréciation. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’indépendance et l’impartialité des médecins du Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI) étaient garanties déjà avant l’entrée en vigueur de leur nouveau statut du 1er juin 1994 (ATF 123 V 175 ; cf. également RAMA 1999 n° U 332 p. 193). De même, il a statué qu’en matière d’assurance-accidents, l’administration et le juge des assurances sociales pouvaient, sous certaines réserves, se prononcer sur la base d’expertises réalisées par des médecins liés à l’institution d’assurance (ATF 122 V 157). La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs rejeté le recours déposé par l’assuré contre le jugement précité (arrêt Bicer contre la Suisse du 22 juin 1999 in JAAC 2000 138 1341). Selon la jurisprudence de la Cour, le fait que les experts mandatés par le tribunal soient subordonnés à l’une des parties n’est en principe pas incompatible avec l’art. 6 par. 1er de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit à un procès équitable (JAAC 1998 95 917). Ainsi, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). e) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante
A/3047/2010 - 11/13 et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 9. En l’espèce, il résulte des rapports médicaux figurant au dossier que la recourante souffre de fibromyalgie et d’une tendinite calcifiante des épaules (cf. rapports médicaux des Drs A_____________, B_____________, C_____________ et du SMR). Sur le plan somatique, le Dr B_____________, médecin traitant, indique que la patiente présente de nombreuses limitations fonctionnelles, dans la mesure où elle doit se lever toutes les 30 minutes, s’asseoir ou se coucher chaque 10 minutes. Elle ne peut marcher plus de 15 minutes, ni exercer d’activité en position debout. Le SMR relève pour sa part que les limitations fonctionnelles sont bien respectées dans l’activité de secrétaire comptable. Les divers médecins ayant examiné la recourante ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail (cf. rapports des Drs C_____________, D_____________, A_____________), hormis le Dr B_____________ qui considère que l’incapacité de travail est de 100 % depuis le 3 mars 2008, de 50 % du 6 octobre 2008 au 14 octobre 2008, puis de 100 % depuis le 20 octobre 2008. Au vu du diagnostic de fibromyalgie, c’est à juste titre que l’intimé a mis en œuvre un examen bi-disciplinaire et requis l’avis d’un médecin psychiatre. Sur le plan somatique, le SMR retient en substance les mêmes diagnostics que ses confrères, mais considère en revanche que la capacité de travail est complète dans l’activité habituelle qui respecte les limitations fonctionnelles osteo-articulaires. Du point de vue psychiatrique, la Dresse F_____________ relève qu’à l’examen clinique, la recourante n’a pas d’idée suicidaire, ni de trouble de la pensée, ni d’anxiété généralisée. Elle ne subit pas de perte d’intégration dans toutes les manifestations de la vie et ne présente pas de limitations fonctionnelles psychiatriques. Au vu des symptômes, le diagnostic de dysthymie d’intensité légère a été retenu, c’est-à-dire une dépression chronique de l’humeur mais dont la sévérité est insuffisante pour justifier actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurrent, léger ou moyen. Dès lors qu’il n’y pas de comorbidité psychiatrique justifiant que la fibromyalgie soit invalidante, le SMR a conclu à une capacité de travail de 100 %, que ce soit dans l’activité habituelle ou dans une activité adaptée.
A/3047/2010 - 12/13 - La recourante conteste toute valeur probante au rapport du SMR, lui reprochant en particulier de n’avoir pas discuté le critère de sévérité. Tel n’est pas l’avis de la Cour de céans. En effet, le rapport du SMR contient une anamnèse complète et détaillée, la recourante a fait l’objet d’un examen clinique somatique et psychiatrique, le status clinique est bien décrit, les plaintes de l’assurée ont été prises en compte et les limitations fonctionnelles ont été relevées sur le plan somatique. Dans l’appréciation et la discussion du cas, les médecins ont expliqué les raisons pour lesquelles les limitations fonctionnelles n’ont en l’occurrence pas de répercussion sur la capacité de travail de la recourante. Sur le plan psychiatrique, il convient de relever que la psychiatre, au vu des symptômes présentés, n’a diagnostiqué aucune affection psychiatrique invalidante, la dysthymie ne présentant en l’espèce pas une intensité suffisante pour retenir le diagnostic de trouble dépressif. Les rapports des HUG et de la Dresse G_____________ dont se prévaut la recourante retiennent certes le diagnostic d’état dépressif sévère depuis 2007 ; cela étant, force est de constater qu’ils ne contiennent pas de status clinique détaillé et que les médecins ne se prononcent pas sur les limitations fonctionnelles, ni sur la capacité de travail. Ces rapports succincts - ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions claires, motivées et convaincantes du rapport du SMR qui doit se voir attribuer pleine valeur probante. 10. Mal fondé, le recours est rejeté. 11. Conformément à l’art. 69 al. 1 bis LAI, un émolument de 200 fr. est mis à la charge de la recourante, qui succombe.
A/3047/2010 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le