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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.02.2017 A/3046/2016

7 febbraio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·692 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3046/2016 ATAS/89/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 février 2017 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à COLOGNY, représentée par le Service de protection de l'adulte recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3046/2016 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 14 juillet 2016, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a mis Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1989, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1er février 2014 au 30 novembre 2015, puis à une demi-rente d’invalidité à compter du 1er décembre 2015 ; Que le 13 septembre 2016, Monsieur B______, chef de secteur auprès du Service de protection de l’adulte, co-curateur de l’assurée selon ordonnance présidentielle du 16 décembre 2015 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, a interjeté recours contre ladite décision ; qu’il conclut principalement à l’annulation de la décision du 14 juillet 2016 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er février 2014 non limitée dans le temps ; qu’il produit un rapport du docteur C______, médecin psychiatre traitant ; Que dans sa réponse du 10 octobre 2016, l’OAI a demandé à ce que le Dr C______ complète son rapport ; Que ce médecin a répondu aux questions posées le 21 novembre 2016 ; Que son courrier a été transmis à l’OAI ; Que le 26 janvier 2017, l’OAI en a pris note et, finalement, a conclu à l’admission du recours et à l’octroi d’une rente entière non limitée dans le temps à compter du 1er février 2014 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que le 26 janvier 2017, l'OAI a conclu à l’admission du recours et à l’octroi d’une rente entière non limitée dans le temps à compter du 1er février 2014 ; Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

A/3046/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 14 juillet 2016. 3. Dit que l’assurée a droit à une rente entière non limitée dans le temps à compter du 1er février 2014. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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