Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3041/2013 ATAS/1159/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 novembre 2013 9ème Chambre
En la cause Monsieur G__________, représenté par sa fille, Madame H__________; à MALAGNY, FRANCE, représentée par l’AVIVO
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/3041/2013 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après : l’assuré), né en 1940, rentier AVS, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales de 2'998 fr par mois depuis le 1er janvier 2011 versées par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC). 2. Dans son calcul, le SPC a retenu, sous « autres revenus », la rente de prévoyance professionnelle (ci-après : LPP) perçue par l’assuré de la caisse fédérale de pension PUBLICA (ci-après : PUBLICA), soit 37'313 fr. 40 annuel en 2011 (3'109 fr 45 par mois). 3. Par nouvelle décision du 16 janvier 2012, le SPC a retenu, à compter du 1er février 2012, la somme de 40'216 fr. 80 au titre de revenus LPP (3'351 fr. 40 par mois). 4. Par courrier du 4 octobre 2012, la fille de l’assuré, en charge de la gestion des affaires financières de son père, a sollicité du SPC la correction du montant LPP. La somme perçue par son parent en 2012 était identique à celle de 2011. Cela impliquait une correction de 241 fr. 95 par mois. 5. Par correspondance du 28 mai 2013, le SPC s’est excusé du retard pris dans le traitement du dossier. Il a maintenu ses calculs. Cette différence était liée à la prise de retraite anticipée de l’assuré qu’il n’appartenait pas au SPC d’assumer. 6. Le 20 juin 2013, la fille de l’assuré a précisé que son père n’avait en aucun cas souhaité ce départ de l’entreprise. Il y avait été contraint notamment par son état de santé. Elle ne comprenait pas pourquoi le SPC avait, à juste titre, retenu dans ses calculs le montant effectivement perçu jusqu’à fin 2011 et avait modifié sa façon de procéder en 2012. En 2013, le montant effectivement reçu s’élevait à 3'109 fr. 45 net par mois. Elle sollicitait la reconsidération de la décision. 7. Par décision du 31 juillet 2013, le SPC a refusé d’entrer en matière pour la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012, sous l’angle de la reconsidération. Les conditions de celle-ci n’étaient pas remplies. La reconsidération était une faculté de l’administration, non une obligation. Concernant l’adaptation pour le futur, à savoir dès le 1er octobre 2012, il faisait référence à l’art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1). Le montant retenu mensuellement par la caisse LPP devait être considéré comme une dette de l’assuré. Celui-ci remboursait à PUBLICA les avances que ladite caisse avait effectuées au moment de la prise de retraite anticipée. C’était à juste titre que le SPC retenait le montant brut de la rente, soit avant remboursement de la dette. La prise en considération du revenu net, depuis la décision du 15 juillet 2011 jusqu’à la décision du 16 janvier 2012, résultait d’une erreur.
A/3041/2013 - 3/10 - Au vu du décompte fourni par l’assuré le 13 juin 2013, les calculs devaient être actualisés. La rente perçue de PUBLICA s’élevait à 41'067 fr. par an, (soit 3'422 fr. 25 par mois) à compter du 1er novembre 2011 et non à 40'216 fr. 80 (3'351 fr. 40 par mois). Une nouvelle décision serait notifiée. 8. Par courrier du 11 août 2013, la fille de l’assuré a sollicité une reconsidération de la décision du SPC. Son père avait dû prendre sa retraite compte tenu de son état de santé. Il ne parvenait plus à assumer ses obligations professionnelles. 9. Par décision sur opposition du 30 août 2013, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré en se référant à leurs précédents courriers. 10. Le 16 septembre 2013, le SPC a notifié une nouvelle décision de prestations à l’assuré, valable dès le 1er octobre 2013, sur la base de 41'067 fr./an. Les prestations fédérales mensuelles s’élevaient en conséquence à 1'671 fr. 11. L’assuré, représenté par sa fille, a interjeté recours le 19 septembre 2013. Agé de 72 ans et souffrant d’Alzeimer, l’assuré vivait à la résidence X_________ depuis juin 2011. Il avait complètement perdu sa capacité de discernement. La première décision du SPC datait du 16 février 2011. Elle retenait 37'313 fr 40, soit le montant effectivement perçu au titre de rentes LPP. La deuxième décision coïncidait avec l’entrée à l’établissement médico-social (ci-après : EMS), le 4 juillet 2011. Le montant de 37'313 fr. 40 avait été maintenu, tout comme lors de la décision du 19 décembre 2011. Le 16 janvier 2012, le SPC avait notifié une décision qui incluait, dès le 1er février 2012, 40'216 fr. 80 au titre de rentes de prévoyance. Aucune explication n’était donnée sur cette augmentation. La fille de l’assuré ne s’était rendu compte du problème qu’en octobre 2012 lorsque l’EMS lui avait indiqué que les factures n’étaient plus totalement couvertes. Renseignements pris auprès de la caisse LPP, l’assuré avait bénéficié d’une retraite anticipée à 61 ans, en novembre 2001 et avait perçu de la caisse, en sus de sa rente du deuxième pilier, une rente provisoire jusqu’en octobre 2005, date de ses 65 ans. Ce montant était remboursable ensuite sous forme d’une déduction à vie, opérée sur sa rente LPP. L’assuré avait été régisseur à la télévision suisse romande (TSR) pendant plus de 25 ans. Dès 1998 il avait commencé à présenter les premiers signes de la maladie. C’était sur les conseils de son employeur qu’il avait pris la retraite anticipée, se rendant compte qu’il n’arrivait plus à accomplir ses tâches professionnelles. Il ne s’agissait donc pas d’un choix personnel. La fortune mobilière de l’assuré étant bientôt épuisée, sa fille serait prochainement contrainte de déposer une demande de prestations d’aide sociale pour compléter les revenus de son père. Mieux conseillé, l’assuré aurait dû percevoir en 2001, des indemnités journalières de l’assurance maladie ou de l’assurance chômage pour ensuite demander l’AVS anticipée de deux ans. Or, lorsqu’une personne prenait une retraite anticipée d’une ou deux années, le SPC ne le pénalisait pas et ne considérait pas qu’il s’agissait d’une renonciation à des éléments de revenus.
A/3041/2013 - 4/10 - Selon une attestation de PUBLICA du 13 juin 2013, l’assuré recevait, depuis le 1er novembre 2013, une rente vieillesse de 3'422 fr. 25. Le « remboursement de la rente transitoire » s’élevait à 312 fr. 80. Le montant net perçu par mois ascendait à 3'109 fr. 45. 12. Par réponse du 16 octobre 2013, le SPC a conclu au rejet du recours. Il s’est référé à sa décision sur opposition. 13. Le 28 octobre 2013, l’assuré a pris connaissance de la détermination du SPC et a indiqué maintenir sa position. 14. Par courrier du 31 octobre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A al. 1 LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le montant de la prestation complémentaire auquel peut prétendre le recourant, plus précisément sur le montant de la rente de vieillesse de la Caisse de pensions PUBLICA qui doit être porté en compte au titre de revenu déterminant. La décision litigieuse porte sur deux périodes distinctes, de janvier 2012 à septembre 2012, puis, suite à la demande de reconsidération de la fille de l’assuré, pour la période dès octobre 2012.
A/3041/2013 - 5/10 - Les décisions du 16 septembre 2013, pour la période dès octobre 2013, ne font pas l’objet du présent recours.
5. En vertu de l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1er). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). 6. La jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). 7. L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1; ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; ATF non publié 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2;). Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa). 8. Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; ATF 116 V 62 consid. 3a; ATF non publié 8C_609/2010 du 22 mars 2011, consid. 2.1 et 2.2). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
A/3041/2013 - 6/10 l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation des faits erronée résultant de l'appréciation des preuves (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts U 5/07 du 9 janvier 2008, consid. 5.2, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007, consid. 2.2 et I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 2.2). En revanche, une décision de rente est considérée manifestement erronée lorsqu'elle découle d'une instruction lacunaire (ATFA non publié du 13 août 2003, cause I 790/01). Il en va de même lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées ou lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Par ailleurs, même si une décision administrative est manifestement erronée, sa rectification doit revêtir une importance notable (ATF 126 V 46 consid. 2b, 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités). L’importance notable de la rectification a ainsi été niée lorsque le montant en jeu ne dépasse pas quelques centaines de francs, tels que 265 fr. 20, 568 fr. 10 ou encore 954 fr. 25. Par contre, la condition de l’importance notable a été retenue même lorsque la correction porte sur des montants insignifiants lorsqu’il s’agit de décisions octroyant des prestations périodiques (voir ATF 119 V 475 consid. 1c) in fine ; KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 34 ad Art. 53). 9. À teneur de l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 3 al. 2 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent, notamment, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. e LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Selon l’art. 23, al 1 à 3 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI RS
A/3041/2013 - 7/10 - 831.301), sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps. La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d, LPC). En cas d'anticipation de la rente au sens de l'art. 40 LAVS, le montant de la rente réduite est pris en compte comme revenu dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art 15a. OPC-AVS/AI). Selon l’art. 40 LAVS, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus. 10. Le Tribunal fédéral a eu à trancher un cas similaire (ATFA non publié P 59/03 du 29 juin 2004, consid. 3.1). Il a rappelé « que l'art. 3c LPC énumère de manière exhaustive les revenus déterminants à prendre en considération. En principe et sous réserve des cas de dessaisissement, les revenus déterminants comprennent les biens et ressources dont l'ayant droit a la maîtrise effective. C'est ce qu'exprime l'OPC à l'AVS/AI en parlant des revenus obtenus en cours d'année (art. 23 OPC-AVS/AI). Par exception à ce principe, la loi considère également comme faisant partie du revenu déterminant les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). Selon la jurisprudence rendue au sujet de cette disposition légale, il y a dessaisissement lorsqu'un assuré renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ou ne met pas en valeur sa capacité de gain alors que l'on pourrait exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative (ATF 121 V 205 sv. consid. 4a et les références citées). » D’après la jurisprudence, « en cas de retraite anticipée il y a présomption d'une renonciation à des revenus, si bien qu'il y a lieu de prendre en compte, dans le calcul de la prestation complémentaire, un revenu hypothétique correspondant (RCC 1983 p. 160). Il n'en va différemment que si d'autres raisons ont conduit à la mise à la retraite anticipée comme, par exemple, des problèmes d'invalidité ou une mise à la retraite par l'employeur. Dans ce dernier cas, en effet, on ne peut
A/3041/2013 - 8/10 considérer qu'il y a renonciation à des revenus équivalant à un dessaisissement dès lors que cette situation ne découle pas de la volonté de l'intéressé. » Cette situation « ne pouvait être assimilée à un cas de réduction de rente consécutive à un versement anticipé de cette prestation au sens de l'art. 40 LAVS, où le montant de la rente réduite serait alors pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire conformément à l'art. 15a OPC-AVS/AI. En effet, il s'agissait du remboursement d'une dette, qui intervenait mensuellement par compensation avec des rentes échues. Dès lors que la recourante avait choisi de son plein gré de prendre une retraite anticipée, accompagnée d'un pont AVS remboursable selon de telles modalités, la caisse de compensation était tenue de considérer que la recourante avait renoncé temporairement à de futurs revenus sous forme de rentes. Il était correct de prendre en compte, à ce titre, la retenue mensuelle. Au demeurant, la prise en compte du remboursement du pont AVS reviendrait à faire supporter son financement par le régime des prestations complémentaires, ce que la loi ne prévoit pas (cf. art. 3b LPC) (ATFA non publié P 59/03 du 29 juin 2004, consid. 3.3). » 11. En l’espèce, le SPC était parfaitement en droit de ne pas entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée le 4 octobre 2012 par la fille de l’assuré pour la période se situant entre le 16 janvier 2012, date de la décision litigieuse et le 4 octobre 2012, date de la demande de reconsidération. Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 53 al. 2 LPGA, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Cette décision portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peut pas faire l'objet d'un contrôle en justice auprès de la chambre de céans. 12. Le SPC est entré en matière sur la période postérieure à la demande de reconsidération, soit dès octobre 2012. Il a maintenu sa volonté de retenir, au titre de revenus, le montant « brut » de la rente LPP, à savoir celui que l’assuré aurait perçu s’il n’avait pas pris de retraite anticipée. Le SPC a même précisé que l’assuré recevrait prochainement une nouvelle décision tenant compte d’une rente encore supérieure à celle précédemment retenue, au vu de la dernière pièce fournie par la fille de l’assuré. La cour de céans peut revoir le bien-fondé de la décision litigieuse, à compter d’octobre 2012. 13. Le SPC n’indique pas sur quelle base légale il se fonde pour retenir le montant d’une rente, non effectivement perçue par l’assuré. La jurisprudence précitée (ATFA non publié P 59/03 du 29 juin 2004, consid. 3.1) est applicable au cas du recourant, la problématique étant identique. Le remboursement du pont AVS, nommée dette par le SPC, peut être retenue au titre de revenu à la condition que la retraite anticipée découle d’une volonté de l’assuré
A/3041/2013 - 9/10 et qu’il n’y ait pas été contraint, notamment pour des raisons médicales. Dans le présent cas, la fille de l’assuré a expliqué que son père n’était plus apte à assumer ses fonctions et qu’il avait dû, à contrecœur, se résoudre à prendre une retraite anticipée. L’état de santé de l’intéressé s’est péjoré au point qu’il est aujourd’hui incapable de discernement. C’est ainsi à tort que le SPC a retenu le montant de la rente nette de l’assuré sans avoir examiné au préalable pour quels motifs l’assuré avait pris une retraite anticipée et notamment si des raisons médicales lui avaient imposé cette solution. Conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2004, il appartenait à l’autorité d’instruire sur les modalités du départ à la retraite de l’assuré, les possibilités que la TSR lui offrait, les raisons du choix de l’assuré et notamment sur l’état de santé de celui-ci et la compatibilité de son état de santé avec la poursuite de son activité professionnelle. Le dossier sera renvoyé au SPC afin qu’il instruise cet aspect du dossier et détermine si M. G__________ a délibérément renoncé à des revenus équivalant à un dessaisissement au sens de la jurisprudence précitée. Le recours sera admis et la cause sera renvoyée au SPC pour instruction dans le sens des considérants pour la période dès octobre 2012.
14. La procédure est gratuite. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant qui n’y a pas conclu (art 61 let g LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2013 contre la décision sur opposition du 30 août 2013. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Renvoie la cause au SPC pour instruction et nouvelle décision dès le 1er octobre 2012 dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
A/3041/2013 - 10/10 public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le