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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2008 A/304/2007

27 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·370 parole·~2 min·5

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/304/2007 ATAS/931/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 27 août 2008

En la cause Madame G_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/304/2007 - 2/3 -

Vu le recours de Madame G_________ contre la décision du 8 décembre 2006 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) par devant le Tribunal de céans, recours par lequel elle a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 18 juillet 2007, rejetant le recours; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2008, admettant le recours, annulant la décision de l'OCAI du 8 décembre 2006 et renvoyant la cause audit office pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision; Attendu que la recourante a obtenu partiellement gain de cause devant notre Haute Cour, de sorte qu'il y a lieu de lui accorder des dépens pour l'instance cantonale; Que ceux-ci seront fixés à 1'500 fr.

A/304/2007 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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