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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.05.2020 A/3036/2019

28 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,310 parole·~22 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3036/2019 ATAS/409/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mai 2020 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/3036/2019 - 2/12 - EN FAIT 1. Par décisions du 10 octobre 2018 de la Caisse genevoise de compensation service des personnes sans activité (ci-après : la CCGC, la Caisse ou l'intimée), Madame A______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née le ______1947, célibataire, genevoise, domiciliée à Genève, a reçu notification de la fixation de ses cotisations personnelles en qualité de personne sans activité lucrative, pour les années 2007 à 2011 inclusivement, sur la base des communications transmises par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), soit : - Pour l'année 2007: a. Base de calcul Fortune nette au 31.12.2007 CHF 1'123'577.- Revenu sous forme de rente de la période CHF 69'240.capitalisée par le facteur 20.0 CHF 1'384'800.- Montant selon calcul CHF 2'508'377.- Montant déterminant pour l'AVS CHF 2'500'000.b. Fixation des cotisations pour l'année 2007 Cotisations AVS/AI/APG CHF 5706.50 2.8 % frais d'administration CHF 159.80 Total CHF 5'866.30 La facture finale pour cette période se montait à CHF 4'560.60 compte tenu notamment des intérêts moratoires de CHF 1'497.50, et du paiement antérieur d'un montant de CHF 2'907.60.

- Pour l'année 2008: a. Base de calcul Fortune nette au 31.12.2008 CHF 1'106'769.- Revenu sous forme de rente de la période CHF 70'180.capitalisée par le facteur 20.0 CHF 1'403'600.- Montant selon calcul CHF 2'510'369 .- Montant déterminant pour l'AVS CHF 2'500'000.b. Fixation des cotisations pour l'année 2008 Cotisations AVS/AI/APG CHF 5706.50 2.8 % frais d'administration CHF 159.80

A/3036/2019 - 3/12 - Total CHF 5'866.30 La facture finale pour cette période se montait à CHF 4'257.65 compte tenu notamment des intérêts moratoires de CHF 1'298.55, et du paiement antérieur d'un montant de CHF 2'907.60.

- Pour l'année 2009: a. Base de calcul Fortune nette au 31.12.2009 CHF 1'109'822.- Revenu sous forme de rente de la période CHF 58'373.capitalisée par le facteur 20.0 CHF 1'167'460.- Montant selon calcul CHF 2'277'282.- Montant déterminant pour l'AVS CHF 2'250'000.b. Fixation des cotisations pour l'année 2009 Cotisations AVS/AI/APG CHF 4'949.- 2.8 % frais d'administration CHF 138.55 Total CHF 5'087.55 La facture finale pour cette période se montait à CHF 3'749.30 compte tenu notamment des intérêts moratoires de CHF 1'049.80, et du paiement antérieur d'un montant de CHF 2'907.60.

- Pour l'année 2010: a. Base de calcul Fortune nette au 31.12.2010 CHF 1'060'388.- Revenu sous forme de rente de la période CHF 44'662.capitalisée par le facteur 20.0 CHF 893'240.- Montant selon calcul CHF 1'953'628.- Montant déterminant pour l'AVS CHF 1'950'000.b. Fixation des cotisations pour l'année 2010 Cotisations AVS/AI/APG CHF 4'040.- 2.8 % frais d'administration CHF 113.10 Total CHF 4'153.10

A/3036/2019 - 4/12 - La facture finale pour cette période se montait à CHF 3'197.25 compte tenu notamment des intérêts moratoires de CHF 809.25, et du paiement antérieur d'un montant de CHF 2'907.60.

- Pour l'année 2011: a. Base de calcul Fortune nette au 31.12.2011 CHF 1'063'888.- Revenu sous forme de rente de la période CHF 44'783.capitalisée par le facteur 20.0 CHF 895'660.- Montant selon calcul CHF 1'959'548.- Montant déterminant pour l'AVS CHF 1'950'000.b. Fixation des cotisations pour l'année 2011 Cotisations AVS/AI/APG CHF 2'059.80 2.8 % frais d'administration CHF 57. 65 Total CHF 2'117.45 La facture finale pour cette période se montait à CHF 1'569.30 compte tenu notamment des intérêts moratoires de CHF 351.75, et du paiement antérieur d'un montant de CHF 1'482.20. Soit un montant total à payer de CHF 17'334.10, pour les années 2007 à 2011 inclusivement.

2. Par courrier du 5 novembre 2018, l'assurée, représentée par B______ Fiduciaire SA, a formé opposition à l'encontre de ces décisions, au motif que seuls les immeubles situés à Genève, compte tenu des valeurs de répartition intercantonale, à savoir selon les récapitulatifs d'imposition du canton de Genève devaient être pris en considération pour la fixation des cotisations sociales, et non ceux sis en France et en Italie : ainsi pour 2007, le montant déterminant était selon elle de CHF 349'312.-, pour 2008 de CHF 332'504.-, pour 2009 de CHF 335'557.-, pour 2010 de CHF 286'123.-, pour 2011 de CHF 289'623.-. Elle a notamment produit les bordereaux rectificatifs de fortune de l'AFC pour chacune de ces années établis, selon les éléments ressortant du dossier, à l'issue d'une procédure de déclaration spontanée non punissable a posteriori. 3. Par courrier du 27 novembre 2018, la CCGC a accusé réception de l'opposition du 5 novembre 2018, en indiquant au mandataire de l'assurée qu'après l'examen attentif du dossier, une décision serait notifiée, contre laquelle un recours pourrait être interjeté le cas échéant. La CCGC rendait l'assurée attentive au fait que la procédure d'opposition ne suspendait pas le cours des intérêts moratoires.

A/3036/2019 - 5/12 - 4. Par décision sur opposition du 23 juillet 2019, la CCGC a rejeté les oppositions formées contre les décisions susmentionnées. Après avoir rappelé les dispositions légales déterminant le mode de calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative devant verser une cotisation d'un montant supérieur à la cotisation minimum, ainsi que les références aux Directives de l'office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI, APG (ci-après : DIN), elle observait que l'AFC lui avait transmis le montant de la fortune de l'assurée, comprenant la valeur des immeubles dont l'assurée est propriétaire à Genève et à l'étranger, chiffres qui lient la caisse de compensation. Il ne sied pas de prendre en compte uniquement la valeur des biens immobiliers sis à Genève, ceux situés à l'étranger n'étant pas soumis aux répartitions intercantonales. Ainsi la base de calcul des cotisations personnelles de l'assurée pour les années 2007 à 2011 était correcte, de sorte que l'opposition était rejetée, et les décisions de cotisations personnelles querellées maintenues. 5. Par courrier du 22 août 2019, l'assurée, agissant en personne, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) d'un recours contre la décision sur opposition susmentionnée. Se fondant sur le ch. 8 de la décision entreprise, aux termes duquel l'intimée retenait que l'AFC lui avait transmis le montant de la fortune de l'assurée, « comprenant la valeur des immeubles dont l'assurée est propriétaire à Genève et à l'étranger », elle observe qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier à Genève, étant locataire de l'appartement qu'elle habite dans cette ville. Elle s'interroge sur la question de savoir si le considérant incriminé a pu avoir une incidence sur le rejet de l'opposition formée contre les décisions de taxation litigieuses. Elle indique que selon elle, les suites de sa « déclaration spontanée non punissable (à l'AFC) » ont été plutôt raides sinon brutales : fiscalement, elle s'est vue réclamer un rappel d'impôt de CHF 25'566.25, en août 2018, qu'elle a réglé le 9 septembre 2018. Le 10 octobre (2018), elle a reçu une « nouvelle facture » de l'office cantonal des assurances sociales (recte : cinq nouvelles factures, portant sur les années 2007 à 2011 inclusivement) d'un montant (total) de CHF 17'334.-, qu'au bénéfice d'un délai de paiement, elle a réglé à mi-décembre 2018. Elle se plaint d'être identifiée sous l'appellation « glaciale » de personne sans activité lucrative. Elle estime qu'ayant travaillé toute sa vie à la prospérité du pays et du canton, elle aurait mérité moins de stress et plus d'égards. Elle sollicite de la chambre de céans une lecture attentive de son recours et à ce que l'erreur signalée soit prise en compte. 6. La CCGC a conclu au rejet du recours par courrier du 19 septembre 2019. L'intimée admet certes implicitement une erreur de formulation dans le passage incriminé par la recourante, dans la mesure où celui-ci évoque une fortune uniquement constituée de biens immobiliers à Genève et à l'étranger, mais relève qu'en l'espèce l'AFC a transmis à la CCGC le montant de la fortune de l'assurée, comprenant la valeur de

A/3036/2019 - 6/12 l'ensemble des biens; elle précise le détail de la fortune prise en considération pour chacune des années concernées, soit : pour 2007 : la fortune déterminante est fixée à CHF 1'123'577.- dont, pour Genève, uniquement une fortune mobilière de CHF 197'835.-, ainsi que la valeur de rachat des assurances vie et vieillesse de CHF 151'477.- (Total CHF 349'312.-) auquel s'ajoute la valeur d'un immeuble « en Italie », de CHF 514'817.- et d'un immeuble en France d'une valeur de CHF 259'448.-; pour 2008 : la fortune déterminante est fixée à CHF 1'106'769.- dont, pour Genève, uniquement une fortune mobilière de CHF 191'174.- , ainsi que la valeur de rachat des assurances vie et vieillesse de CHF 141'330.- (Total CHF 332'504.-) auquel s'ajoute la valeur d'immeubles sis en France, d'une valeur respective de CHF 514'817.- et CHF 259'448.-; pour 2009 : la fortune déterminante est fixée à CHF 1'109'822.- dont, pour Genève, uniquement une fortune mobilière de CHF 188'113.- , ainsi que la valeur de rachat des assurances vie et vieillesse de CHF 147'444.- (Total CHF 335'557.-) auquel s'ajoute la valeur d'immeubles sis en France, d'une valeur respective de CHF 514'817.- et CHF 259'448.-; pour 2010 : la fortune déterminante est fixée à CHF 1'060'388.- dont, pour Genève, uniquement une fortune mobilière de CHF 157'256.- , ainsi que la valeur de rachat des assurances vie et vieillesse de CHF 128'867.- (Total CHF 286'123.-) auquel s'ajoute la valeur d'immeubles sis en France, d'une valeur respective de CHF 514'817.- et CHF 259'448.-; pour 2011 : la fortune déterminante est fixée à CHF 1'063'888.- dont, pour Genève, uniquement une fortune mobilière de CHF 160'593.- , ainsi que la valeur de rachat des assurances vie et vieillesse de CHF 129'030.- (Total CHF 289'623.-) auquel s'ajoute la valeur d'immeubles sis en France, d'une valeur respective de CHF 514'817.- et CHF 259'448.-; La CCGC étant liée par les chiffres transmis par l'AFC, force est de constater que la base de calcul des cotisations personnelles de l'assurée pour les années 2007 à 2011 est correcte, dans la mesure où elle a été établie conformément aux communications fiscales transmises. 7. La recourante a répliqué par courrier du 13 novembre 2019. Elle constate que l'intimée lui attribue dans la décision entreprise la propriété d'un bien immobilier à Genève, bien qui n'existe pas. Cette erreur se répète dans la réponse au recours. Elle observe qu'à cette erreur s'ajoute une autre, celle de retenir l'existence d'un bien immobilier en « Italie », correspondant en réalité à la valeur de son appartement situé en France, dans le village des Gets. Elle explique qu'elle n'a jamais été propriétaire d'un bien immobilier en Italie, et que cette erreur supplémentaire provient d'un document émanant de l'AFC, dont elle produit la copie, soit l'avis rectificatif de taxation immobilier, impôt immobilier complémentaire 2007, qui mentionne effectivement sous la rubrique « immeuble occupé par le propriétaire »,

A/3036/2019 - 7/12 un bien immobilier sis en « Italie Les Gets, Impasse C______ ». Elle répète en conséquence qu'elle n'a jamais été propriétaire de biens immobiliers ni à Genève ni en Italie, le seul pays dans lequel elle est propriétaire de biens immobiliers étant la France. Ces biens figurent sur sa déclaration d'impôts ainsi que ses biens mobiliers en France. Elle demande en conséquence la rectification du texte de la décision entreprise, et de la réponse de la CCGC à son recours concernant sa situation fiscale 2007, pour tenir compte de la réalité de sa situation fiscale, et qu'ainsi pour les années à venir les bases de sa taxation ne contiennent plus ces erreurs, qu'elle estime lui être préjudiciables. 8. L'intimée a brièvement dupliqué par courrier du 22 novembre 2019. Elle persiste dans ses conclusions et rappelle que le montant de la fortune de la recourante est communiqué par l'AFC à la CCGC, en un montant total, et qu'elle n'a pas accès au contenu détaillé de la taxation fiscale des assurés. Elle observe que c'est au regard des pièces produites par la recourante qu'elle a été en mesure de détailler, dans sa réponse au recours, du 19 septembre 2019, les montants reçus par l'AFC, pour chaque année de la période concernée, ceci afin de démontrer que ses décisions de cotisations personnelles du 10 octobre 2018 avaient correctement été établies. Dans la mesure où elle n'est pas compétente pour rectifier les erreurs contenues dans les taxations fiscales de la recourante, la CCGC se limite à relever que ces erreurs n'affectent pas le montant des cotisations des années 2007 à 2011, qui ne semble d'ailleurs pas être contesté au stade du recours. 9. Sur quoi, après communication à la recourante de la copie de la duplique de l'intimée, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), sous réserve de ce qui va suivre. Étant touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Toutefois, dès lors que, dans tous les cas, seul le dispositif d’une décision est attaquable, il convient d’examiner, lorsque ce sont les motifs d’une décision qui sont contestés, si c’est en réalité une modification du dispositif qui est demandée. Si

A/3036/2019 - 8/12 l’assuré ne demande pas une modification du dispositif, il faut examiner s’il a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate du point litigieux contenu dans la décision attaquée (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 416/01 du 7 juin 2002 consid. 1). En l'espèce, la recourante s'en prend aux motifs de la décision entreprise, dans la mesure où cette dernière, décrivant la fortune de l'intéressée, ayant servi de base à la taxation des cotisations de personnes sans activité, pour les années 2007 à 2011, a indiqué qu'elle avait pris en compte les biens immobiliers sis à Genève et à l'étranger. Sans remettre en cause ni formellement demander l'annulation totale ou partielle du dispositif de la décision entreprise, respectivement des taxations que la décision sur opposition du 23 juillet 2019 venait confirmer, la recourante s'interroge sur la question de savoir si le fait que l'intimée ait retenu qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier à Genève - ce qui n'était pas le cas - aurait une incidence sur les décisions de taxation litigieuses. Elle s'interroge de même, sur ce qui a amené, en cours de procédure, l'intimée à détailler, dans sa réponse au recours, la composition de sa fortune, dont les chiffres avaient été communiqués par l'AFC, laquelle prenait en compte pour 2007 l'existence d'un bien immobilier, mentionné comme se trouvant en Italie, mais qui en réalité de façon évidente, se trouvait comme l'autre bien immobilier concerné, en France, dans la commune des Gets; elle se plaint en réalité d'une erreur de plume de l'AFC dans l'avis de taxation rectificatif 2007, laquelle n'a toutefois eu aucune incidence sur le montant total de la fortune déclarée, communiquée à la CCGC, et prise pour base de la fixation du montant des cotisations litigieuses. La recourante indique encore avoir réglé le montant total des cotisations litigieuses, le 18 décembre 2018, n'en remettant en cause ni le principe, ni le montant. Se pose dès lors la question de la recevabilité du recours. En l'espèce toutefois, la question peut souffrir de rester ouverte, dans la mesure où quoi qu'il en soit le recours doit être rejeté. 3. Le litige porte sur le calcul des cotisations de personne sans activité lucrative de la recourante. 4. La LAVS définit très largement le champ des personnes assurées obligatoirement à l’AVS, conformément à une conception universaliste voulant que ladite assurance sociale couvre en principe l’ensemble de la population active et non-active professionnellement. Dès les débuts de l’AVS, ont été notamment assurées obligatoirement les personnes physiques domiciliées en Suisse, exerçant ou non une activité lucrative, et les personnes physiques exerçant en Suisse une activité lucrative (art. 1a LAVS, à l’origine art. 1 LAVS ; art. 1 ss du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 - RAVS - RS 831.101). 5. a. La LAVS s'applique par analogie à la fixation et la perception des cotisations notamment de l'assurance-invalidité (art. 3 al. 1 phr. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 - LAI - RS 831.20]) et de celles dues pour les allocations pour perte de gain (art. 27 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale sur les

A/3036/2019 - 9/12 allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 - LAPG - RS 834.1). b. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans (depuis le 1er janvier 1997), les hommes l’âge de 65 ans. Alors que les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS), les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, entre un montant minimal et un montant maximal (art. 10 al. 1 LAVS; Michel VALTERIO, Droit de l’assurancevieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, 2011, p. 150 n. 484, p. 157 ss n. 510 ss). c. L’art. 9 al. 3 LAVS prévoit, à propos des cotisations dues par les indépendants, que le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation. Explicitant cette collaboration des autorités fiscales, le RAVS indique notamment, à son art. 27, que les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations, l’OFAS étant chargé d’édicter des directives sur les indications requises et la procédure de communication, et il précise, à son art. 23 al. 4, que les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Concernant les cotisations des personnes n’exerçant aucune activité lucrative, l’art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS prévoit que les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à leur fixation et à leur détermination. 6. L’OFAS a édicté des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DIN), auxquelles sont intégrées, à titre d’annexe en constituant la 4ème partie, des Directives à l’attention des autorités fiscales concernant la procédure de communication du revenu par voie électronique aux caisses de compensation AVS. Selon le ch. 2095 DIN les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile. Le ch. 2096 DIN précise que lorsque la personne assurée est soumise à l’obligation de cotiser pendant toute l’année civile, les cotisations se déterminent selon la fortune (nos 2080 ss) au 31 décembre de l’année de cotisation et le revenu sous forme de rente acquis au cours de l’année de cotisation multiplié par 20 (nos 2087 ss).

A/3036/2019 - 10/12 - Selon le ch. 2080 DIN la fortune déterminante d’une personne sans activité lucrative représente l’ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l’étranger. Le ch. 2081 DIN relève que font également partie de la fortune déterminant les cotisations des assurés sans activité lucrative: – la fortune dont l’assuré a l’usufruit; – la fortune des enfants dont l’assuré a la jouissance. Jusqu’à preuve du contraire, l’existence d’un droit de jouissance est présumée; – les créances patrimoniales d’une personne divorcée ou dont le partenariat enregistré a été dissout, y compris les acomptes non versés par l’ex-conjoint aux échéances convenues, dans la mesure où ils sont échus et peuvent être recouvrés; – la valeur de rachat d’assurances vie. Aux termes du ch. 2103 DIN les autorités fiscales cantonales établissent la fortune sur la base de la taxation fiscale cantonale correspondante passée en force et la communiquent aux caisses de compensation (art. 29 al. 3 RAVS). Selon le ch. 2104 les autorités fiscales cantonales tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales pour les immeubles. Les communications fiscales lient les caisses de compensation. 7. En l'espèce et au vu de ce qui précède, l'intimée, dès le moment où elle a reçu communication des éléments fiscaux déterminants ayant rectifié les montants de fortune déterminants, sur la base de la « déclaration spontanée non punissable » de la recourante, dans le courant de l'été 2018, a rendu les décisions de cotisations concernées le 10 octobre 2018, en conformité aux dispositions légales, réglementaires et aux directives susmentionnées. Au stade du recours, la recourante ne remet plus en cause le fait que les biens immobiliers dont elle est propriétaire à l'étranger aient dûment été pris en compte. Elle conteste toutefois que, dans les motifs de la décision entreprise, l'intimée ait évoqué comme éléments de fortune pris en compte dans le calcul des cotisations, des biens immobiliers dont elle serait propriétaire à Genève, alors que tel n'était pas le cas. Force est toutefois de constater, comme la CCGC l'a rappelé dans ses écritures, que si l'AFC lui communique les éléments globaux, soit les chiffres totaux des éléments à prendre en compte pour la fixation des cotisations sociales concernées, elle ne lui en communique pas le détail. Or, dans l'opposition qu'elle avait formée, par courrier recommandé du 5 novembre 2018, de sa fiduciaire, son mandataire avait motivé son opposition comme suit : « Les motifs au présent recours tiennent notamment aux raisons suivantes : prise en compte d'immeuble (c'est le soussigné qui souligne) compte tenu des valeurs de répartition intercantonale, à savoir selon les récapitulatifs d'imposition du canton de Genève : pour 2007, le montant déterminant était selon elle de CHF 349'312.-, pour 2008 de CHF 332'504.-, pour 2009 de CHF 335'557.-, pour 2010 de CHF 286'123.-, pour 2011 de CHF 289'623.- ». Or, ces montants étaient non pas la valeur d'un bien immobilier à Genève mais la somme des biens mobiliers et des valeurs de rachat d'assurances vie (voir ci-dessus en fait ad ch. 6). Quoi qu'il en soit les valeurs de

A/3036/2019 - 11/12 fortune (tous avoirs confondus) ne sont pas contestées. Certes, l'intimée aurait-elle pu être plus précise dans le libellé du ch. 8 de la décision querellée, et rectifier d'emblée, sur la base des pièces produites par la recourante sur opposition, l'erreur contenue dans la propre argumentation de son mandataire. Il n'empêche que cette imprécision n'avait aucune conséquence sur le résultat. On relèvera au demeurant que la recourante ne conteste aucun des chiffres pris en compte pour la fixation des cotisations de 2007 à 2011, pas plus d'ailleurs que le montant des cotisations fixées, précisant même à deux reprises dans ses écritures en avoir réglé le montant total en décembre, respectivement le 18 décembre 2018. 8. Elle prétend en dernier lieu voir rectifier la décision entreprise respectivement les écritures de l'intimée, devant la chambre de céans, par rapport aux erreurs qu'elle a relevées, prétendant qu'ainsi la situation effective sur le plan fiscal serait rétablie et conforme à la réalité en vue des taxations futures. Elle prétend à cet égard que ces erreurs lui seraient préjudiciables. Elle n'explique toutefois pas en quoi consisterait le préjudice allégué. S'agissant de la rectification des écritures de l'intimée en procédure de recours, cette conclusion est quoi qu'il en soit irrecevable, d'une part, et d'autre part irrelevante par rapport au résultat du recours. Quant au libellé du motif sous chiffre 8 de la décision entreprise, il n'a pas non plus à être rectifié formellement, étant d'une part sans conséquence sur l'issue du litige, et quoi qu'il en soit rectifié dans les motifs du présent arrêt. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 10. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/3036/2019 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité, au sens des considérants. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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