Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3035/2018 ATAS/386/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mai 2019 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CRANVES SALES, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Caroline RENOLD recourant
contre CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée
A/3035/2018 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 12 avril 2018 - confirmée sur opposition le 4 juillet 2018 - la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après : SUVA) a refusé la prise en charge de l’atteinte scapulaire de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ; Que l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans le 5 septembre 2018 en concluant, principalement, à ce qu’un droit aux prestations de l’assureur-accidents lui soit reconnu suite à l’évènement du 3 décembre 2017 jusqu’à la stabilisation de son état de santé ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 29 novembre 2018, a conclu au rejet du recours ; Que dans sa réplique du 17 janvier 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions ; Qu’au terme de sa duplique du 15 février 2019, l’intimée, après avoir soumis le dossier à l’appréciation de son médecin-conseil, a conclu à l’admission partielle du recours, dans le sens d’une reconnaissance du droit aux prestations l’assuré jusqu’au 31 janvier 2018, au rejet du recours pour le surplus ; Qu’invité à se déterminer, le recourant a indiqué, par écriture du 8 avril 2019, se rallier à la proposition de l’intimée, tout en demandant à ce que lui soient accordés des dépens, vu l’issue de la procédure ; Qu’il convient d’entériner l’accord auquel sont parvenues les parties et d’octroyer au recourant des dépens, dans la mesure où il a partiellement obtenu gain de cause.
A/3035/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet partiellement le recours sur proposition de l’intimée. 3. Annule la décision du 4 juillet 2018. 4. Donne acte à l’intimée de son accord de verser des prestations au recourant jusqu’au 31 janvier 2018. 5. L’y condamne en tant que de besoin. 6. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente :
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le