Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2026 A/303/2026

26 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,207 parole·~6 min·15

Testo integrale

Siégeant : Blaise PAGAN, président

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/303/2026 ATAS/262/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mars 2026 Chambre 2

En la cause A______

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé

A/303/2026 - 2/4 - EN FAIT

Par décision du 30 octobre 2025, l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a rejeté la demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), mesures professionnelles et/ou rente, déposée le 21 août 2023 par A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), domicilié en France. La voie de recours indiquée par cette décision était un recours dans les 30 jours auprès du Tribunal administratif fédéral, sis à Saint-Gall. Il est précisé que, dans le courrier auquel était annexée ladite décision était écrit : « Pour toute question y relative, il y a lieu de contacter l’office AI du canton de Genève qui a procédé au traitement de la demande ». b. Par acte daté du 22 janvier 2026 mais envoyé le 26 janvier 2026 au « Tribunal cantonal des assurances – Genève, rue des Chaudronniers 9, CH 1204 Genève », l’assurée a interjeté recours contre la décision du 30 octobre 2025 précitée. c. Par lettre recommandée du 3 février 2026, distribuée le 6 février suivant, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) a, compte tenu de la possibilité que le recours soit tardif, accordé à la recourante, sous peine d’irrecevabilité, un délai au 2 mars 2026 pour la renseigner, cas échéant pièces à l’appui, sur la date de réception de la décision susmentionnée et/ou sur d’éventuelles circonstances qui auraient empêché l’assurée d’agir dans le délai légal de 30 jours. d. En parallèle, par écriture du 26 février 2026, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a spontanément fait part à la chambre des assurances sociales que la juridiction compétente était le Tribunal administratif fédéral, auquel le recours devait être transmis. e. Par pli du 6 mars 2026, la chambre de céans a écrit à la recourante, notamment : « Vous ne vous êtes pas manifestée dans le délai fixé au 2 mars 2026 par notre lettre du 3 février 2026. [À la ligne] Quoi qu'il en soit, nous vous transmettons copie du courrier de l'OAI du 24 février 2026 ainsi que du bordereau de pièces annexées. [À la ligne] Sans éventuelles nouvelles de votre part d'ici au 20 mars 2026, votre recours et ses annexes pourraient être transmis pour raison de compétence au Tribunal administratif fédéral ». f. La recourante ne s’est pas manifestée dans ledit délai au 20 mars 2026.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances

A/303/2026 - 3/4 sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). 1.2 Aux termes de l’art. 56 LAI, le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l’étranger (NDR : il s’agit de l’OAIE). En vertu de 58 al. 2 LPGA, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège. Cependant, l’art. 69 al. 1 let. b LAI prévoit qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions de l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 1.3 La chambre de céans doit examiner d’office si elle est compétente pour connaître de l’affaire dont elle a été saisie (cf. art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10). Si l’affaire a été portée à tort devant elle, ladite chambre doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente, respectivement à la juridiction compétente, en application des art. 58 al. 3 LPGA et 11 al. 3 LPA). 1.4 Selon l’art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales d’irrecevabilité pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’art. 64 al. 2 LPA. 2. En l'espèce, la décision querellée a été rendue par l'OAIE, concernant la recourante qui est domiciliée à l’étranger, et mentionne explicitement la voie du recours au Tribunal administratif fédéral. On note que le courrier auquel était annexée ladite décision ne se réfère pas à un recours mais à des questions, pour s’adresser à l’OAI (office AI du canton de Genève). Partant, la chambre des assurances sociales est manifestement incompétente (à raison du lieu) pour statuer sur le recours. Il lui incombe de transmettre celui-ci d'office au Tribunal administratif fédéral, conformément aux art. 58 al. 3 LPGA et 64 al. 2 LPA. 3. Vu les présentes circonstances, il sera statué sans frais devant la chambre de céans, nonobstant l'art. 69 al. 1bis LAI.

A/303/2026 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Vu l'art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Christine RAVIER Le président

Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/303/2026 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2026 A/303/2026 — Swissrulings