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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.04.2019 A/303/2019

11 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·594 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/303/2019 ATAS/342/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 11 avril 2019 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE recourante

contre INSTITUTION COMMUNE LAMAL, sise Gibelinstrasse 25, SOLOTHURN intimée

A/303/2019 - 2/3 -

EN FAIT

Vu la décision sur opposition de l’Institution commune LAMal du 6 décembre 2018 concernant la suppression de l’enregistrement pour l’entraide internationale au sens du règlement (CE) 883/2004 pour le risque de maladie s’agissant de Mademoiselle A______ ; Vu le recours interjeté par l'intéressée en date 16 janvier 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) ; Vu le courrier du 25 janvier 2019 du TAF, transmettant ledit recours à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour objet de sa compétence ; Vu le courrier adressé le 30 janvier 2019 au TAF par l’Institution commune LAMal pour contester ce transfert ; Vu l'écriture du 21 février 2019 de l’Institution commune LAMal à la Cour de céans ; Vu le courrier du TAF du 14 mars 2019 à la Cour de céans indiquant, d’une part, qu’il ne pouvait confirmer la position selon laquelle il serait incompétent, d’autre part, qu’une décision formelle sur cette question serait rendue dans un dossier pendant actuellement devant la Cour III du TAF ; Vu l’écriture du 15 mars 2019 de Madame C______, mère de l’assurée; Attendu que se pose en premier lieu la question de la compétence de la Cour de céans pour connaître de la cause que lui a transmise le TAF de manière informelle ; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Que la question de principe qui se pose dans la présente procédure - celle de savoir, qui, du TAF ou de la Cour cantonale, est compétent pour connaître de la cause - doit être tranchée par le TAF dans un dossier pendant devant sa Cour III, par décision formelle qui pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral ; Qu'il convient alors de suspendre la présente procédure, dont l'issue dépendra de la manière dont le Tribunal administratif fédéral tranchera cette question de principe.

A/303/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi que, pour information, au Tribunal administratif fédéral

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